Infirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 nov. 2023, n° 20/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 29 juin 2020, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03719 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2Q4
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00006
****
APPELANTE :
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE:
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2019, Mme [I] [T] épouse [Z], salariée de la société [5] (la société) en tant qu’ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture totale des tendons épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 4 février 2019, fait état d’une 'rupture partielle du sus-épineux droit’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2019.
Le 15 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a le 6 septembre 2019 saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 31 octobre 2019.
Le 10 janvier 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 29 juin 2020, a :
— déclaré recevable et bien fondé son recours ;
— dit inopposable à la société la décision du 15 juillet 2019 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 mars 2019 par Mme [Z] et les conséquences financières en découlant ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 juillet 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 29 juin 2020.
Elle critique le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à la société la décision du 15 juillet 2019 et les conséquences financières en découlant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juin 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] ainsi que les conséquences financières en découlant ;
— de dire que l’instruction du dossier de Mme [Z] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société, conformément aux dispositions des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] et de ses conséquences indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’elle rapporte la preuve que la condition médicale du tableau n°57A est satisfaite et que l’affection a été objectivée par IRM, conformément aux prévisions du tableau ;
— de constater, en tout état de cause, qu’elle n’a aucune obligation de mettre à disposition de l’employeur l’IRM visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, conformément à la jurisprudence ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] et de ses conséquences indemnitaires ;
— de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions et la débouter de son recours ;
Dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée sur la condition du tableau n°57 tenant à la désignation de la pathologie :
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la pathologie déclarée par Mme [Z] correspond à 'la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ expressément visée par le tableau n°57A.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— dire et juger que la maladie du 4 février 2019 déclarée par Mme [Z] n’est pas précisément désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, en l’occurrence le tableau n°57A, en l’absence d’objectivation par IRM observée par la caisse au moment de sa décision de prise en charge ;
— dire et juger que la caisse a violé le principe du contradictoire à son égard en ce qu’elle n’a pas informé l’employeur de l’existence d’une IRM objectivant la pathologie déclarée à l’issue de son instruction ;
En tout état de cause et en conséquence,
— lui déclarer inopposables la décision du 15 juillet 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 4 février 2019 déclarée par Mme [Z], ainsi que toutes ses conséquences financières y afférentes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles et le principe du contradictoire
La société fait valoir que :
— la caisse ne justifie pas, à la date de la décision de prise en charge du 15 juillet 2019, de la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner ayant permis d’objectiver la pathologie retenue au titre du tableau n°57;
— l’existence d’une IRM effectuée le 2 janvier 2018, mentionnée dans l’avis complémentaire du médecin conseil de la caisse du 18 septembre 2019, constitue une information qui ne figurait pas au dossier constitué par la caisse et qui lui faisait pourtant particulièrement grief.
La caisse réplique que la réponse affirmative apportée par le médecin conseil dans la fiche colloque à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 étaient remplies, sous entend nécessairement que la pathologie avait été objectivée par une IRM, sinon, un refus de prise en charge aurait été notifié à l’assurée ; que le médecin conseil a du reste confirmé l’existence de cette IRM du 2 janvier 2018 dans son avis du 18 septembre 2019 ; qu’en revanche, le compte rendu de cet examen, étant couvert par le secret médical, n’avait pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur ; que la société est ainsi mal fondée à soutenir que les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthtroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Le tableau n°57 subordonne ainsi la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par IRM.
En l’espèce, Mme [Z] a déclaré une ' rupture totale tendons de l’épaule droite’ le 19 mars 2019.
Comme indiqué supra, le certificat médical établi le 4 février 2019 fait état d’une’rupture partielle du sus-épineux droit'.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-11.975).
Il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, une fiche de colloque médico-administratif datée du 4 juin 2019 et signée par le médecin conseil de la caisse (pièce n° 3 de la caisse), mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96E,
— le libellé de syndrome, soit une 'rupture de la coiffe des rotateurs droits',
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Il n’est pas discuté que le libellé retenu par le médecin conseil est différent de celui figurant au tableau n° 57A.
Par ailleurs, au paragraphe 'si conditions remplies, préciser (…) la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil mentionne : ' intervention chirurgicale du 25.02.2019 (Dr [O]) confirme la rupture'.
S’il est constant que le colloque ne mentionne pas la réalisation d’une IRM ou même d’un arthroscanner, il demeure que figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu’il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. (2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.335)
La caisse verse aux débats un avis du médecin conseil du 18 septembre 2019 indiquant confirmer que 'Mme [Z] présentait bien une rupture partielle ou transfixante droite objectivée par une IRM effectuée le 2 janvier 2018 (lésions retrouvées à l’intervention chirurgicale du 25 février 2019)' (sa pièce n°4).
Cet élément permet de confirmer que la pathologie de Mme [Z] a bien été objectivée par IRM.
Il y a lieu, dans ces conditions et par voie d’infirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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