Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 novembre 2023, n° 20/03719
TGI Quimper 29 juin 2020
>
CA Rennes
Infirmation 8 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la pathologie de Mme [Z] a été objectivée par IRM, et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société.

  • Accepté
    Principe du contradictoire

    La cour a jugé que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, respectant ainsi le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la pathologie a été objectivée par IRM et que la décision de prise en charge est opposable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 nov. 2023, n° 20/03719
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/03719
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Quimper, 29 juin 2020, N° 20/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 8 novembre 2023, n° 20/03719