Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 23 mai 2022, N° F21/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03241 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POSS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 21/00050
APPELANTE :
S.A.R.L. CITYA THERMES ATHENA, immatriclée au RCS de Montpellier sous le n° B 524 472 842, prise en la personne de son représentant légal en exercice, CITYA CADRE ROYAL,
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me JOYES, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] a été engagée à compter du 25 mars 2016 par la SARL Citya Thermes Athéna, d’abord en qualité d’hôtesse d’accueil dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminé à temps complet, à compter du 18 novembre 2016, en qualité de commerciale location, statut employé, niveau E2 de la convention collective nationale de l’immobilier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1466,65 euros versés sur 13 mois, outre une commission égale à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes « location » générée par la salariée et encaissée pour une durée annuelle de travail de 1607 heures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2021, Madame [T] [S] dénonçait à l’employeur une dégradation de ses conditions de travail, expliquant en particulier qu’elle s’investissait pleinement dans son travail, qu’elle n’avait jamais compté ses heures et qu’elle avait travaillé le soir et le week-end lorsqu’elle était en arrêt maladie, et même à l’occasion du deuxième confinement 2020 alors qu’elle était en situation de chômage partiel, que depuis fin 2019 elle était victime de harcèlement moral de la part de salariés de l’entreprise, Monsieur [U] [L] et Monsieur [N] [M], que le 17 septembre 2020 elle avait été victime de violences physiques de la part de Madame [O] [V], laquelle l’avait poussée violemment, et que tandis que ces faits lui avaient été rapportés, il n’était pas intervenu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2021, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2021, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison d’altercations et gestes déplacés sur la personne de Madame [O] [V], dont celle-ci s’était plainte les 25 novembres 2020 et 4 mars 2021.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [T] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète par requête du 3 juin 2021 aux fins de condamnation de la SARL Citya Thermes Athéna à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts légaux, les sommes suivantes :
' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 17'162,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 3630,43 euros à titre d’indemnité licenciement,
' 5720,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 572,09 euros au titre des congés payés afférents,
' 22'883,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
' 1500 euros titrent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demandait également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Sète a condamné la SARL Citya Thermes Athéna à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 5720,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 572,09 euros au titre des congés payés afférents,
' 3575,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 12'872,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud’hommes a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et de documents sociaux de fin de contrat rectificatifs, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision et il a dit que les sommes allouées à titre de salaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice de l’employeur, et que celles accordées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il a par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Le 16 juin 2022, la SARL Citya Thermes Athéna a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, la SARL Citya Thermes Athéna conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées à son encontre, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, Madame [T] [S] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la SARL Citya Thermes Athéna à lui payer, avec intérêts légaux, les sommes suivantes :
' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 17'162,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 3630,43 euros à titre d’indemnité licenciement,
' 5720,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 572,09 euros au titre des congés payés afférents,
' 22'883,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
' 1500 euros titrent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR QUOI
> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
À l’appui de sa demande, la salariée soutient qu’elle a dû travailler durant une période de chômage partiel, que la société était parfaitement informée du travail effectué par la salariée, que lorsqu’elle avait alerté son employeur à cet égard le 12 mars 2021, celui-ci n’avait pas estimé utile de lui répondre.
Elle expose ensuite que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’elle a fait l’objet de brimades, insultes et même agression physique dans le cadre de ses missions sans que l’employeur ne mette en place les moyens suffisants pour la protéger, si bien qu’elle était placée en arrêt de travail en dépit des alertes qu’elle avait données.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont la société avait connaissance.
Elle indique enfin que l’attestation pôle emploi qui lui a été délivrée ne porte pas mention des douze derniers mois travaillés et payés dans la mesure où aucune indication n’est donnée sur le préavis ni même sur la variabilité du salaire pendant les périodes de chômage partiel.
>
L’employeur qui conteste les griefs fait valoir en premier lieu que toutes les dispositions avaient été prises pour éviter que les salariés ne travaillent pendant la période de chômage partiel et que contrairement à ce qu’elle prétend, la salariée qui ne forme aucune demande chiffrée n’a accompli aucune heure supplémentaire.
Faisant valoir qu’il a d’une part sanctionné Monsieur [U] [L] et d’autre part licencié Monsieur [M], l’employeur se prévaut d’avoir mis en place les moyens suffisants pour protéger la salariée et fait valoir qu’il réfute les éléments contenus dans la lettre que lui adressait la salariée le 12 mars 2021.
L’employeur expose enfin que l’attestation UNEDIC contient les périodes de paie du 30 mars 2020 au 31 mars 2021 et que les bulletins de paie portent les mentions relatives aux salaires variables et aux périodes de chômage partiel, qu’en outre la production d’un nouveau document à la suite du jugement a éteint la légitimité de la demande.
>
Si la salariée soutient avoir travaillé pendant un arrêt maladie ainsi que durant une période de chômage partiel, elle ne produit aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’une quelconque activité au cours de ces périodes tandis que l’employeur qui justifie de la mise en place d’une période de chômage partiel à compter du 18 mars 2020 démontre avoir intimé l’ordre à la salariée par courriel du 31 mars 2020 de ne pas se connecter à son ordinateur puis justifie avoir rappelé l’interdiction d’utiliser l’outil de travail à des fins professionnelles dans son courrier d’information sur le dispositif de chômage partiel adressé à la salariée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2020, invitant par ailleurs la salariée par courriel personnel du 15 avril 2020 à retourner l’avis de réception. Alors ensuite que la salariée était soumise à un forfait annuel de 1607 heures sur l’année, elle ne produit pas d’éléments sur le nombre d’heures qu’elle prétend avoir accomplies ni sur les dates auxquelles ces heures auraient pu être effectuées tandis que l’employeur justifie avoir prohibé toute activité au cours des périodes concernées. Aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est par conséquent démontrée à cet égard.
En revanche, si l’employeur justifie avoir notifié un avertissement à Monsieur [U] [L] le 13 mai 2020 après que la salariée se soit plainte le 12 mai 2020 d’avoir subi des propos et gestes déplacés de la part de ce dernier, et s’il justifie également avoir licencié le 8 octobre 2020, Monsieur [N] [M], l’employeur, quand bien même a-t-il pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements, a manqué à son obligation de sécurité, dès lors que madame [S] a été victime de violences morales sur le lieu de travail sans que l’employeur ne prévienne ces faits. Ensuite, tandis que Madame [S] justifie de deux attestations concordantes de salariés de l’entreprise selon lesquels elle aurait été bousculée le 17 septembre 2020 sur le lieu de travail par Madame [V], qu’elle produit par ailleurs un courriel de Madame [H], également salariée de l’entreprise, aux termes duquel celle-ci informait le directeur d’agence de l’incident survenu dès le 18 septembre 2020, l’employeur ne démontre avoir pris aucune mesure à la suite de ces faits. Par suite, et alors que le supérieur hiérarchique était informé de l’altercation, l’employeur, s’il verse aux débats cinq courriels ou attestations concordants de salariés selon lesquels la relation que Madame [S] entretenait avec son directeur d’agence, conduisait à ce qu’elle outrepasse ses droits, la SARL Citya Thermes Athéna échoue cependant à établir qu’elle a respecté son obligation de sécurité.
Si l’attestation pôle-emploi remise à la salariée ne mentionne pas d’observation relative à la variation de salaire durant la période de chômage partiel, elle mentionne en revanche le dernier jour travaillé et payé. Toutefois les indications portées sur l’attestation pouvant de ce fait entraîner une réduction des droits de la salariée aux prestations chômage il en résulte un préjudice éventuel à propos duquel la salariée ne produit cependant pas d’élément susceptible d’en établir l’existence.
Si des manquements à l’obligation de sécurité ont été établis, les agressions verbales subies par madame [S] de la part de collègues de travail, ont eu lieu courant septembre 2020 et au plus tard le 5 octobre 2020. La salariée dont l’existence du préjudice est établie à cet égard, et qui se prévaut d’un arrêt de travail au soutien de sa demande, ne justifie toutefois pas de l’étendue de ce préjudice dès lors que le seul certificat médical qu’elle verse aux débats est celui établi par le médecin traitant à sa demande, le 29 mars 2021, postérieurement à sa convocation à l’entretien préalable et aux termes duquel il mentionne que l’état de santé de la salariée ne l’autorise pas à se rendre à l’entretien prévu le 1er avril 2021, et que si par la suite la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2021, date de la rupture du contrat de travail, aucun lien direct ne permet de mettre en relation cet arrêt de travail avec les manquements imputés à l’employeur. D’où il suit, que la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 2000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la salariée du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
>Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Alors qu’il n’est justifié d’aucune dissimulation d’activité de la salariée, ni les éléments matériels, ni l’élément intentionnel d’un travail dissimulé ne sont réunis. Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
>Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2021, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison d’altercations et gestes déplacés sur la personne de Madame[O] [V], dont celle-ci s’était plainte les 25 novembres 2020 et 4 mars 2021.
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«''Alerté par plusieurs plaintes de vos collègues sur votre comportement agressif et témoignant d’un profond mépris pour certains, il nous a été donné de découvrir des faits inadmissibles dont vous êtes à l’origine.
— Le mercredi 25 novembre 2020, Madame [O] [V] Gestionnaire de Copropriété, s’est plainte de votre attitude et nous a fait état de plusieurs altercations violentes avec vous :
Une première agression verbale, au cours de laquelle vous êtes entrée par fracas dans le bureau d’une de vos collègues, Madame [Y] [C], en lui coupant la parole alors que celle-ci s’entretenait avec Madame [V]. Vous avez alors dit « Qu’elle faisait chier l’autre [[O] [V]] avec son cul de dinosaure ».
— [O] [V] témoigne également des offensives répétées que vous lui faites subir, par le biais de propos provocateurs et menaçants. Vous lui répétez régulièrement devant les autres collaborateurs : « Vivement qu’elle se casse », « le jour où elle se casse je paye le champagne à tout le monde » ou encore« prends tes affaires et rentres chez toi ».
— Une de vos collègues est également témoin de vos propos tenus à l’encontre de Madame [V]. Alors que vous vous teniez près de la photocopieuse, vous vous êtes adressée à [F] [H], l’hôtesse d’accueil, en lui disant que vous continueriez à faire « la pluie et le beau temps » sur l’agence de [Localité 4] où Madame [V] avait migré pour ne plus subir votre comportement agressif.
Le mercredi 4 mars 2021, Madame [V] nous fait de nouveau part de votre attitude inacceptable et non conforme au respect dû à vos collègues et se mettent en arrêt maladie. En effet vous avez menacé devant nos clients copropriétaires, en faisant un geste de votre main telle une arme qui pointait Madame [V] et ajoutant oralement l’imitation d’un bruit de détonation !
Ces faits ne sont en outre pas les seuls. Vos collègues subissent votre comportement profondément abusif. En votre absence de l’agence, les langues se délient et nous découvrons une situation qui perdure depuis plusieurs mois.
Ces faits sont insupportables !
En tant qu’employeurs nous devons assurer la sécurité de nos collaborateurs au travail, qu’il s’agisse de leur santé physique ou morale. Or le climat que vous faites régner au sein de l’agence a sérieusement mis en péril la sérénité de l’équipe.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, vous n’effectuerez pas le préavis habituellement prévu’ »
Si aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, tandis que la salariée soutient que la première série de faits est prescrite, l’employeur fait valoir que la lettre de licenciement du 9 avril 2021 fait référence à des faits fautifs répétitifs entre le 25 novembre 2020 et le 4 mars 2021.
Cependant, la seule mention vague contenue dans la lettre de licenciement, se limitant à l’indication suivante «'En votre absence de l’agence, les langues se délient et nous découvrons une situation qui perdure depuis plusieurs mois'», pas davantage que la référence contenue dans la lettre de licenciement à des offenses répétées subies par madame [V], ou que les attestations imprécises produites par l’employeur à cet égard, ne permettent d’identifier des comportements fautifs de madame [S] à des dates qui auraient pu être comprises entre le 25 novembre 2020 et le 3 mars 2021, susceptibles d’interrompre la prescription alors que dans le même délai les faits dénoncés ne donnaient pas lieu à l’exercice de poursuites pénales.
C’est donc par une juste appréciation de la cause que le premier juge a déclaré prescrits les faits portés à la connaissance de l’employeur le 25 novembre 2020 alors que les seuls faits ultérieurs auxquels la lettre de licenciement se réfère n’ont pas été réitérés dans un délai de deux mois depuis la date de leur connaissance par l’employeur.
Toutefois tandis que madame [V] par courriel du 4 mars 2021 interpellait l’employeur sur les menaces qu’elle avait subies la veille à 14 heures en présence de clients qu’elle indiquait notamment avoir vu madame [S] faire un geste de la main mimant le canon d’une arme pointé sur elle accompagné d’un bruit, que ces éléments qu’elle confirmait devant les gendarmes dans le cadre d’une plainte pénale sont corroborés par les attestations précises, concordantes et circonstanciées de madame [X] et de monsieur [J], respectivement collègue de la salariée et comptable syndic, témoins directs des faits du 3 mars 2021, qu’aucun élément produit aux débats ne vient par ailleurs remettre en cause leur version, les éléments ainsi produits sont suffisamment probants pour établir la réalité du grief.
D’où il suit que quand bien même l’employeur n’a-t-il pas réagi à une bousculade dénoncée le 18 septembre 2020, le délai écoulé entre ces faits et le geste menaçant susceptible d’impressionner une personne raisonnable survenu le 3 mars 2021 dont madame [S] était l’auteur, ne permet pas de considérer que l’employeur ait concouru au comportement fautif reproché, lequel était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive ou vexatoire de la relation travail dès lors qu’il n’est justifié par ailleurs d’aucune circonstance particulière entourant la rupture du contrat de travail.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la SARL Citya Thermes Athéna, qui succombe partiellement supportera la charge des dépens, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 23 mai 2022 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SARL Citya Thermes Athéna à payer à Madame [T] [S] une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Condamne la SARL Citya Thermes Athéna à payer à Madame [T] [S] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [S] de ses autres demandes';
Condamne la SARL Citya Thermes Athéna aux dépens ;
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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