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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°167
N° RG 24/02560 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXMI
M. [E] [F]
M. [Y] [F]
M. [U] [F]
Mme [T] [L]
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
Association CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois Octobre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Association CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que la clinique mutualiste de la Sagesse a commis des fautes à l’occasion du suivi post-opératoire de l’intervention pratiquée le 13 avril 2016, à l’origine d’une perte de chance pour Mme [T] [C] d’éviter les préjudices subis évalués à 60 % pour les préjudices liés aux seules séquelles d’ordre physique, à 90 % pour les préjudices liés aux seules séquelles d’ordre psychique et de 75 % pour les préjudices liés aux deux types de séquelles,
— fixé les préjudices de Mme [C],
— condamné, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à Mme [C] la somme totale de 1 020 999,36 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme totale de 94 625,86 euros en réparation de ses débours,
— condamné la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à M. [U] [F] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral après application du taux de perte de chance de 75 %,
— condamné la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à M. [Y] [F] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral après application du taux de perte de chance de 75 %,
— condamné la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à M. [E] [F] la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral après application du taux de perte de chance de 75 %,
— dit que toutes les indemnités ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme 34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la clinique mutualiste de la Sagesse aux dépens en ce compris les dépens des trois procédures de référé préalables et les frais des deux expertises judiciaires, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la CPAM dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à Mme [T] [C] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par arrêt du 2 avril 2024, la même juridiction a :
— ordonné la rectification du dispositif du jugement du 16 janvier 2024 en ce sens que :
* au lieu de lire :
— condamne, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à Mme [C] la somme totale de 1 020 999,36 euros en réparation de ses préjudices,
* il faut lire :
— condamne, après déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019, la clinique mutualiste de la Sagesse à verser à Mme [C] la somme totale de 1 028 139,36 euros en réparation de ses préjudices.
Par actes séparés, la clinique mutualiste de la Sagesse a interjeté appel le 25 avril 2024.
Les procédures ont été jointes le 22 mai 2024.
Dans des conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [T] [V], M. [U] [F], M. [Y] [F] et M. [E] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état en demandant à ce dernier de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la clinique mutualiste de la Sagesse.
Ils indiquent que la clinique de la Sagesse n’a pas notifié ses conclusions au greffe et aux intimés ayant constitué avocat dans les délais.
Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au magistrat chargé de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel de la clinique mutualiste de la Sagesse.
Dans ses écritures notifiées le 1er octobre 2024, la clinique mutualiste de la Sagesse s’en remet à la sagesse de la cour concernant la caducité de sa déclaration d’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code poursuit : sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
La clinique mutualiste de la Sagesse a interjeté appel le 25 avril 2024 ; elle avait jusqu’au 25 juillet 2024 pour notifier ses conclusions au greffe et aux avocats.
Force est de constater que l’appelante n’a pas notifié ses conclusions dans le délai.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la clinique mutualiste de la Sagesse.
Les dépens sont à la charge de la clinique mutualiste de la sagesse.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la clinique mutualiste de la Sagesse ;
Condamne la clinique mutualiste de la Sagesse aux dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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