Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SETIMMO c/ S.A. |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 – RG N°22/00983 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 13 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la Société SETIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SETIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentées par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Représentées par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
Monsieur [X], [Z], [V] [Z], [V] [W]
né le 14 Août 1988 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [L], [R], [F] [S] épouse [W]
née le 28 Juillet 1989 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant acte authentique du 10 novembre 2018, M. [X] [W] et son épouse, née [L] [S], ont acquis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] (70) comprenant deux appartements.
La SARL Setimmo avait été chargée, préalablement à cette vente, d’une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les deux appartements, et avait établi le 24 mai 2016 un rapport négatif qui a été annexé à l’acte de vente.
Par jugement du 24 septembre 2019, la SARL Setimmo a été placée en liquidation judiciaire.
Le 11 janvier 2021, les époux [W] ont fait réaliser un nouveau diagnostic par L’EURL OCExpertises Agenda, lequel a conclu à la présence d’amiante dans le bâtiment acquis.
Par exploits des 10 et 11 août 2022, faisant valoir que la société Setimmo avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, et engagé ainsi sa responsabilité délictuelle à leur égard, les époux [W] ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Setimmo, ainsi que la SA Allianz IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureurs du diagnostiqueur, devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement des frais de désamiantage, des frais de remise en état des lieux, du coût du deuxième diagnostic, ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 79 016 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 40 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, aux dépens, avec droit pour Maître Lattil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la société Allianz IARD n’était pas l’assureur de la société Setimmo ;
— que les sociétés MMA ne contestaient plus avoir été le dernier assureur de la société Setimmo ;
— que si, aux termes des dispositions applicables du code de la santé publique il ne pouvait être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir décelé la présence de produit des listes A et B, lorsqu’elle ne pouvait l’être que par la réalisation de travaux destructifs, il incombait cependant au diagnostiqueur de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sans pouvoir se limiter à un simple contrôle visuel ; que le diagnostic technique effectué par la société OCExpertises Agenda exposait clairement que le repérage effectué avait consisté en une recherche non destructive, dans les conditions des articles R. 1334-20, I, 1°, et R. 1334-21, I, 1° du code de la santé publique, que ces mesures ayant révélé la présence d’amiante, des prélèvements avaient été effectués qui avaient confirmé ce résultat ; que c’était donc à tort que les sociétés MMA prétendaient que seuls des travaux destructifs auraient pu permettre à la société Setimmo de détecter la présence d’amiante ; que la faute de celle-ci était parfaitement établie au regard de l’article 1240 du code civil, les autres moyens et arguments des parties étant sur ce point erronés ou inopérants ;
— que les époux [W] faisaient valoir à juste titre que, lorsque le diagnostic erroné, constitutif d’une faute du diagnostiqueur, avait contraint les acquéreurs à réaliser des travaux de désamiantage, ceux-ci constituaient un préjudice matériel et de jouissance revêtant un caractère certain, et non une simple perte de chance ; qu’ils justifiaient des sommes de 40 776 euros au titre des travaux de désamiantage proprement dit, de 279 euros au titre du second diagnostic et de 37 961 euros au titre de la remise en état consécutive au désamiantage, seul le principe du préjudice étant discuté mais non les montants retenus par les devis produits ; que, s’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs justifiaient de la valeur locative des deux appartements, soit 410 et 660 euros et sollicitaient une indemnité égale à ces sommes multipliées par le nombre de mois qui s’était écoulé depuis le 1er février 2021, de sorte que le préjudice de jouissance devait être chiffré à 40 660 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 26 juin 2024, en intimant les seuls époux [W].
Par conclusions n°2 transmises le 11 février 2025, les appelantes demandent à la cour :
Vu l’article 1240 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 79 016 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 40 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, aux dépens, avec droit pour Maître Lattil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— de déclarer la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles recevables et
bien fondées en leurs demandes ;
A titre principal,
— de constater l’absence de faute commise par la SARL Setimmo en lien direct avec les préjudices allégués par M. et Mme [W], excluant tout principe d’indemnisation ;
A titre subsidiaire
— de limiter la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 8 155,20 euros au titre de la perte de chance ;
En tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie MMA IARD, en raison de l’absence de responsabilité de la société Setimmo ;
— d’ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé ;
— de juger que toute condamnation des sociétés MMA le sera sous déduction de la franchise contractuelle ;
— de condamner M. et Mme [W] à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première et deuxième instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 avril 2025, les époux [W] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 79 016 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 40 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, aux dépens, avec droit pour Maître Lattil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
— de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 7 490 euros au titre du préjudice de jouissance né à la procédure d’appel, somme à parfaire au jour où l’arrêt sera rendu avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
Si par exceptionnel la cour d’appel de céans devait seulement retenir une indemnisation des époux [W] au titre de la perte de la chance,
— de dire et juger que la perte de chance subie par les époux [W] ne saurait être inférieure à 90 % ;
En conséquence,
— de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [W] la somme de 36 698,40 euros correspondant au coût des travaux de désamiantage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [W] la somme de 34 164,90 euros TTC au titre de la remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [W] la somme de 279 euros correspondant au coût du second diagnostic établi par le cabinet OC Expertises Agenda, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer à M. et Mme [W] la somme de 36 594 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— de condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 6 741 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la procédure d’appel, somme à parfaire au jour où l’arrêt sera rendu avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— de débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— de condamner in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité de la société Setimmo
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, les appelantes contestent la commission d’une faute par leur assurée, faisant valoir qu’elle s’était conformée aux règles applicables au diagnostic amiante en vue d’une vente, lesquelles interdisaient toute investigation destructive, alors que seul le recours à des opérations de cette nature avait permis au second diagnostiqueur d’objectiver la présence d’amiante dans les locaux concernés. Elles ajoutent qu’en tout état de cause la faute ne pouvait être caractérisée au seul vu d’un rapport non corroboré par d’autres pièces, établi cinq ans après le précédent, dans des locaux qui avaient pu être modifiés, et alors que M. [W], dont la profession d’artisan couvreur le rendait familier des matériaux pouvant contenir de l’amiante, ne s’était pas aperçu de leur présence, ce qui suffisait à établir qu’ils n’étaient pas accessibles à une inspection visuelle non destructive.
Les intimés répliquent que le deuxième diagnostic avait été réalisé dans les mêmes conditions que le premier, sans qu’aucune modification ni travaux ne soient intervenus dans les lieux, et font valoir que M. [W], qui n’est pas un professionnel du dignostic amiante, était en droit de se fier aux conclusions d’un professionnel de ce domaine.
Le premier juge a pertinemment rappelé qu’en application des articles L. 1334-13, R. 1334-20,1, 1°, et R. 1334-21,1, 1° du code de la santé publique le diagnostic consiste en la recherche de produits contenant de l’amiante des listes A et B sans travaux destructifs, étant rappelé que la liste A concerne les matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante du seul fait de leur vieillissement, et que la liste B concerne ceux qui ne sont susceptibles de libérer de telles fibres qu’en cas de frottement ou de percement.
Il a ensuite énoncé à juste titre qu’il incombe au diagnostiqueur de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sans pouvoir se limiter à un simple contrôle visuel.
Il est en l’espèce constant qu’alors que le diagnostic établi le 24 mai 2016 par la société Setimmo concluait à l’absence de présence de matériaux contenant de l’amiante, celui dressé le 11 janvier 2021 dans les mêmes locaux par la société OCExpertises Agenda a repéré la présence de matériaux et produits de la liste B, et ce dans un conduit de fluide situé dans les combles, ainsi que dans des panneaux de cloisons d’une chambre et de la cuisine de l’appartement situé au rez-de-chaussée, et dans les cloisons du séjour de l’appartement situé à l’étage.
Il est en premier lieu vain pour les appelantes de soutenir que la preuve de la présence d’amiante serait insuffisamment établie comme ne résultant que du seul rapport établi en second lieu, alors que cette présence est confirmée par le refus d’intervention d’un artisan pour réaliser les travaux pour lesquels il avait été mandaté, celui-ci attestant que son refus était précisément justifié par la présence d’amiante dans les murs qu’il devait poncer, mais aussi par le devis de la société Voillaume Désamiantage, confirmant la nécessité d’intervenir pour retirer les matériaux amiantés présents dans un conduit en fibro-ciment et divers murs.
Ensuite, les appelantes sont mal fondées à soutenir qu’alors que son assurée était intervenue dans le cadre d’un diagnostic avant vente, le second diagnostiqueur serait quant à lui intervenu dans le cadre d’un diagnostic avant travaux, de sorte que les conditions d’intervention étaient substantiellement différentes en ce qu’elles avaient été réalisées au moyen d’investigations destructives, là où la société Setimmo n’était tenue qu’à des constatations visuelles sans possibilité de mener des sondages destructifs. Il résulte en effet du rapport établi par la société OCExpertises Agenda qu’elle est elle-même intervenue dans des conditions qui étaient les mêmes que celles d’un diagnostic en vue d’une vente, le document précisant expressément que le repérage avait été visuel et non destructif. Le rapport mentionne en effet que les matériaux ont été localisés 'sur décision de l’opérateur', ce dont il résulte que c’est la connaissance et l’expérience des matériaux par l’expert qui l’ont amené à suspecter la présence d’amiante dans les éléments soumis à son examen.
Il résulte par ailleurs clairement des photographies figurant au deuxième diagnostic que, contrairement à ce que laissent entendre les appelantes, les locaux n’avaient encore fait l’objet d’aucuns travaux de nature à avoir pu révéler, par destruction de leurs matériaux constitutifs, la présence d’amiante. Il n’est pas plus établi que l’immeuble ait fait l’objet depuis l’établissement du premier rapport de travaux modificatifs desquels aurait pu résulter l’apport de matériaux amiantés, alors qu’il ressort des photographies figurant au deuxième diagnostic que les lieux examinés ne présentent en rien l’aspect de locaux ayant fait récemment l’objet de travaux de rénovation. Cette hypothèse est en outre contredite par le fait que des travaux d’ampleur étaient planifiés par les époux [W] lors de la découverte de l’amiante, alors qu’il doit au demeurant être relevé que des travaux récents auraient difficilement pu consister dans la mise en oeuvre de matériaux amiantés, celle-ci ayant été interdite de très nombreuses années avant que les intimés ne fassent l’acquisition du bien concerné. Si par ailleurs il ressort de l’une des photographies figurant au diagnostic OCExpertises Agenda qu’une prise électrique avait effectivement été démontée, un tel démontage, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il ait été mené par le diagnostiqueur, ne saurait s’analyser en un acte destructif s’agissant d’une opération réversible par simple revissage de la prise.
Enfin, les sociétés MMA ne sauraient trouver dans la profession exercée par M. [W] une cause d’exonération de responsabilité de leur assurée, alors que l’intimé exerce la profession de couvreur, ce qui ne lui procure aucune expertise particulière en matière de diagnostic technique, et qu’il importe dès lors peu que M. [W] n’ait pas lui-même décelé la présence de matériaux amiantés.
Il ressort de ces divers éléments que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la caractérisation d’une faute de la société Setimmo ayant consisté à ne pas déceler la présence de matériaux contenant de l’amiante dans l’immeuble qu’elle était chargée de diagnostiquer.
Sur le préjudice
Subsidiairement, les appelantes critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé les époux [W] à hauteur de leurs prétentions.
Les sociétés MMA font valoir en premier lieu l’absence de tout préjudice résultant de la présence de matériaux amiantés, en faisant valoir que, s’agissant de produits et matériaux de la liste B, qui n’exposent à la libération de fibres d’amiante qu’en cas d’agression, ils ne représentaient en eux-mêmes aucun risque sanitaire, de sorte que rien ne justifiait leur retrait. Elles considèrent ensuite qu’à tout le moins le préjudice ne peut pas consister dans le coût des travaux de désamiantage, mais en une simple perte de chance d’obtenir une réduction du prix de vente, qui ne saurait être évaluée au-delà de 20 %.
Toutefois, il est constant, comme le rappellent les intimés, que les supports contenant des matériaux amiantés, en particulier les murs et cloisons, devaient faire l’objet de travaux de réfection impliquant notamment leur ponçage, ce qu’établit l’attestation de M. [C] [N], gérant de l’EURL [N], qui indique avoir refusé d’intervenir tant que les travaux de désamiantage n’avaient pas été réalisés.
Dès lors ainsi qu’il est démontré que les locaux devaient faire l’objet de travaux, et dans la mesure, d’autre part, où,compte tenu des règles en vigueur, ceux-ci ne pouvaient en aucun cas intervenir sans désamiantage préalable, les appelantes sont mal fondées à soutenir que rien n’imposait le retrait des matériaux concernés.
Par ailleurs, ces circonstances rendant les opérations de désamiantage indispensables, le préjudice qui résulte de la nécessité d’y procéder est certain, et ne procède pas d’une perte de chance.
C’est ce qu’a à bon droit retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA au paiement du coût des travaux de désamiantage eux-mêmes, ainsi qu’à celui des travaux de remise en état rendus nécessaires par ces opérations, tels qu’ils sont évalués par les devis produits aux débats.
La décision du tribunal sera encore avalisée en ce qu’elle a mis à la charge des appelantes le coût du second diagnostic, dont l’établissement n’a été rendu nécessaire que par l’inexactitude du premier.
S’agissant du trouble de jouissance invoqué par les époux [W], c’est à tort que le premier juge a alloué à ces derniers une somme de 40 660 euros correspondant à la valeur locative cumulée des deux appartements composant l’immeuble concerné, multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le 1er février 2021, en considérant que les intimés avaient perdu le bénéfice des loyers qu’ils auraient pu tirer des locaux si leur rénovation n’avait pas été entravée par la découverte de l’amiante. En effet, ce préjudice ne peut quant à lui s’analyser qu’en une perte de chance, dès lors que la mise en location de tout logement est tributaire d’aléas divers tenant au montant du loyer sollicité, à la consistance et à l’équipement des locaux loués, ou encore aux particularités et au dynamisme ou à l’atonie du marché locatif local. Si la perte de chance de pouvoir louer les appartements du fait de l’impossibilité de réaliser les travaux de rénovation est incontestablement sérieuse, l’absence de toute précision permettant d’apprécier les aléas de mise en location interdit que cette perte de chance soit évaluée au-delà de 50 %. Le préjudice de jouissance sera donc ramené à la somme de 20 330 euros pour la période liquidée par le jugement, et fixé à la somme de 3 745 euros pour la période postérieure au titre de laquelle les intimés actualisent leur prétention. Le préjudice de jouissance sera en définitive chiffré à la somme totale de 24 075 euros, la décision entreprise étant infirmée ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf en ce qu’il a condamné la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 40 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 24 075 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, aux dépens d’appel ;
Condamne la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [L] [S], épouse [W], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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