Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUP
Nom du ressortissant :
[G] [E]
[E] C/ PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 11 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2025, M. X se disant [G] [E] de nationalité algérienne s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français.
L’autorité administrative a ordonné, le 24 février 2025, le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [G] [E] afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 février 2025 enregistrée à 15h11 par le greffe du tribunal de Lyon, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 février 2025 enregistrée par le greffier le 26 février 2025 à 14h57, M. [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Dans son ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, écartant les moyen tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, du défaut d’examen de sa situation personnelle, et de l’erreur d’appréciation et d’absence de nécessité de son placement en rétention administrative, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [E] et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [E] la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 février 2025 à 11h42, M. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle,
— l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle emportant l’édiction d’une mesure disproportionnée
Par courriel adressé le 28 février 2025 à 12h40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence d’observations du conseil de [G] [E],
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 février 2025 à 21h07 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [G] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Tant sur le plan de la légalité externe que de la légalité interne qu’il met en avant au soutien de son recours, M. [E] reprend les termes de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative qu’il a présentée devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Faisant respectivement valoir une absence d’examen de sa situation personnelle et une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, il explique, après avoir rappelé sa situation conjugale et de père de famille, avoir fait l’objet d’un éloignement le 6 septembre 2023, être revenu en France pendant ses enfants mineurs sur lequel il a l’autorité parentale, que ne pouvant se rendre au domicile de sa compagne, il les voit chez une de ses tantes, qu’il ne s’est pas opposé au retour vers son pays d’origine et conteste la décision préfectorale, que le premier juge n’a pas pris en compte sa situation.
Il entend également faire valoir que son identité est parfaitement connue de l’administration puisqu’il a déjà fait l’objet d’un renvoi vers son pays d’origine le 6 septembre 2023 et dispose d’une adresse stable sur le territoire français, étant revenu en France pour voir ses enfants et étant prêt à repartir en Algérie.
Le premier juge a justement détaillé et listé les éléments qui ont conduit le préfet de l’Isère a décidé du placement en rétention de [G] [E], et notamment l’OQTF sans délai prise le 24 février 2025 avec une interdiction de retour pendant 04 ans, les quatre précédents le concernant dont l’OQTF du 7 mai 2024 assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans, les deux assignations à résidence, sa situation alléguée de pères d’enfants mineurs non justifiée, son problème de santé (asthmatique) non justifiée, l’absence de tout document d’identité de voyage en cours de validité, l’absence de garanties suffisantes de représentation, l’adresse alléguée par lui chez M. [H] non établie. Le premier juge a donc justement retenu que le préfet avait de manière complète énoncé les motifs ayant conduit à prendre cette décision de placement en rétention administrative notamment au regard du risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
De la même façon, c’est par une motivation juste et précise que le premier juge a écarté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de nécessité de son placement en rétention administrative. Il fait ainsi état des différentes condamnations, attestées notamment par le B1présent au dossier, prononcées contre M. entre le 11 février 2021 et le 12 octobre 2021 par des juridictions de Grenoble de Marseille pour des faits de vol aggravé dont la dernière comportait une interdiction du territoire français pendant un an.
Il ressort par ailleurs des pièces présentes au dossier que M. été interpellé à diverses reprises au cours de l’année 2022 que ce soit pour des violences conjugales, agressions sexuelles par personne en état d’ivresse manifeste, pour des faits de viol commis sur une personne se livrant à la prostitution, pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôts et extorsion par violence.
Le premier juge a également justement retenu le critère de la menace pour l’ordre public pour motiver le placement en rétention administrative de M. qui ne justifie au surplus d’aucune garantie de représentation sur le territoire français.
Il ressort en outre les éléments du dossier que ce dernier est connu sous différents alias se disant [I] [W] né le 25 septembre 2000 à [Localité 5], ou [G] [E] se disant né le 25 septembre 2000 à [Localité 3] ou se disant [Y] [E] et a pu se présenter comme étant de différentes nationalités algérienne ou marocaine.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, aucun élément nouveau ne permettant à hauteur d’appel de reconsidérer l’analyse faite de la situation de M. [E], la décision déférée sera confirmée, étant en outre observé que ce dernier ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits, consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par l’appelant ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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