Irrecevabilité 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er févr. 2024, n° 23/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 25
N° RG 23/01441
N°Portalis DBVL-V-B7H-TSL4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 14 Décembre 2023 prorogée au 11 Janvier 2024 puis au 25 Janvier 2024 et au 01 Février 2024
****
APPELANTE :
Société BINDERHOLZ BAUSYSTEME GMBH
société de droit étranger, immatriculée au RCS d’INNSBRUCK (AUTRICHE) sous le N° FN275228y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Zillertalstrasse 39
A-6263 INNSBRUCK (AUTRICHE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJ [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [P] [D] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société ARBOSPHERE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Intimée défaillante, assignée à personne habilitée
Compagnie d’assurance SMABTP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. ARBOSPHERE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de METZ
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
ès-qualité d’assureur De la société ARBOSPHERE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de Madame [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Intimée défaillante, assignée à personne habilitée
SA EUROMAF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LE MESTRE FRERES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
Mme [R] [M] a fait édifier une maison d’habitation en bois sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 17], suite à l’obtention d’un permis de construire le 18 octobre 2006 . Elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Kryzalid en qualité de maître d''uvre,
— la société Arbosphère qui a réalisé l’assemblage des panneaux bois composant la structure de l’immeuble, assurée auprès de la société Axa,
— la société Binderholz, vendeur fabricant des panneaux en bois,
— la société MP2A, fournisseur et poseur des menuiseries extérieures, assurée auprès de la société MAAF,
— la société Le Mestre Frères, titulaire des travaux de couverture, étanchéité et conduit cheminée, assurée auprès de la société SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 17 septembre 2008. Les travaux ont été réceptionnés par lots, courant 2010. La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 28 mars 2011.
Se plaignant d’infiltrations dans différentes parties de la maison qui ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre adressées à la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage et à des réparations financées par l’assureur, qui n’ont pu mettre fin aux désordres, Mme [M] a fait assigner en référé le 19 mai 2017 les intervenants à l’acte de construire au nombre desquels la société Binderholz aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper du 22 juin 2017, désignant M. [B] pour y procéder.
Par arrêt du 28 juin 2018, sur appel de la société Binderholz GMBH, la cour a infirmé l’ordonnance du 22 juin 2017, mis hors de cause la société Binderholz GMBH et dit qu’elle ne participerait pas aux opérations d’expertise.
L’expertise a été entendue à la société Binderholz Bausysteme, société de droit autrichien par ordonnance du 30 janvier 2019.
Par actes d’huissier des 11 et 14 janvier 2020, Mme [M] a fait assigner les locateurs d’ouvrage et la société Binderholz Bausysteme devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices. Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer par ordonnance du 11 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2022, la société Binderholz Bausysteme a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre par Mme [M].
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
Par un jugement en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2023, avec injonction faite à la demanderesse de conclure au fond ;
— dit que les dépens de l’incident devront suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
La société Binderholz Bausysteme Gmbh a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023, intimant les sociétés Arbosphère, Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur de la société Arbosphère et d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que Mme [M], la société Euromaf, la société Le Mestre Frères, la société MAAF Assurances, Me [T] [P] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Arbosphère et la SMABTP.
L’instruction a été clôturée le 17 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023, la société Binderholz Bausysteme au visa des articles 119, 1120, 1792-4, 2224 du code civil, 122 du code de procédure civile et 1486 du code civil autrichien, demande à la cour de :
— recevoir la société Binderholz Bausysteme en son appel, le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
— annuler ou à tout le moins infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2023, avec injonction faite à la demanderesse de conclure au fond ;
— dit que les dépens de l’incident devront suivre le sort de ceux de l’instance au fond ;
— ce faisant notamment jugé que 'les panneaux constituent des éléments relevant de l’article 1792-4 de sorte que la responsabilité de la société Binderholz est soumise à la prescription décennale à compter de la réception des travaux, intervenue en janvier 2010' ;
Et, statuant à nouveau,
— constater l’opposabilité des conditions générales de vente de la société Binderholz Bausysteme et, notamment, la clause 5.1 prévoyant l’application du droit autrichien ;
— dire et juger, en conséquence, que seul le droit de la République d’Autriche est applicable aux contrats de vente litigieux, celui-ci prévoyant, en cas de vente, un délai de prescription de trois ans suivant la livraison ;
— dire irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] à l’encontre du vendeur, la société Binderholz Bausysteme ;
A titre subsidiaire,
— constater l’inapplicabilité du régime des EPERS aux panneaux de bois livrés par la société Binderholz Bausysteme ;
— constater que l’action de Mme [M] a été introduite plus de cinq ans après la livraison des panneaux de bois ;
— dire irrecevables comme prescrites l’action exercée par Mme [M] à l’encontre du fournisseur, la société Binderholz Bausysteme ;
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens et à payer à la société Binderholz Bausysteme une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— qualifié les panneaux bois BBS d’éléments d’équipement (EPERS) pouvant entraîner la responsabilité solidaire de la société Binderholz Bausysteme ;
— qualifié la société Binderholz Bausysteme de constructeur soumis à la garantie décennale
— rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le délai de l’action décennale ayant été interrompu avant son expiration par les demandes judiciaires engagées par Mme [M] ;
Au surplus et en tout état de cause,
— débouter la société Binderholz Bausysteme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger non fondé tout moyen de prescription soulevé par la société Binderholz Bausysteme ;
A titre reconventionnel,
— la condamner à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, la société Arbosphère demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer la société Binderholz Bausysteme irrecevable en sa demande visant à appliquer le droit autrichien ;
Au principal,
— débouter la société Binderholz Bausysteme de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 14 février 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Binderholz Bausysteme au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Binderholz Bausysteme aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Arbosphère, demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société Binderholz Bausysteme visant à faire appliquer le droit autrichien ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— qualifié les panneaux bois BBS d’éléments d’équipement (EPERS) pouvant entraîner la responsabilité solidaire ;
— qualifié la société Binderholz Bausysteme de constructeur soumis à la garantie décennale
— rejeté, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le délai de l’action décennale ayant été interrompu avant son expiration ;
— condamner la société Binderholz Bausysteme à verser à la compagnie Axa, en qualité d’assureur de la société Arbosphère la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, demande à la cour de :
— déclarer la société Binderholz Bausysteme irrecevable en sa demande visant à l’application du droit autrichien ;
— la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 14 février 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner la Société Binderholz Bausysteme à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2023, les sociétés Le Mestre Frères et SMABTP demandent à la cour de :
— prononcer la caducité de l’appel de la société Binderholz Bausysteme Gmbh ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont ultérieurement renoncé à cette demande.
La société AXA France Iard, assureur dommages ouvrage, Maître [D] commissaire à l’exécution du plan de la société Arbosphère régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
La cour a sollicité des parties, le 14 décembre 2023, une note en délibéré relative à la possibilité pour la société Binderholtz Bausysteme d’opposer à Mme [M] les conditions générales de vente d’un contrat signé entre elle et la société Krysalid auquel elle n’est pas partie au regard des dispositions des règlements 593/2008 et 864/2007 du Parlement Européen, relatives aux obligations contractuelles et non contractuelles.
Mme [M] a déposé des observations le18 décembre 2023 et la société Binderholz Bausysteme le 21 décembre suivant.
Motifs :
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’application du droit autrichien :
Mme [M] et la société Euromaf soutiennent que la société appelante ne peut soulever le moyen nouveau tiré de l’application de la loi autrichienne entraînant la prescription de son action, dès lors que la formulation de ses demandes sous forme de « dire et juger », « donner acte » et « constater » ne constitue pas des prétentions liant la cour au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Elles estiment que ce moyen nouveau est irrecevable au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Elles font observer que dans ses conclusions d’irrecevabilité devant le premier juge, la société Binderholz Bausysteme n’a pas contesté l’application du droit français au litige. La société Euromaf ajoute que cette demande est contraire au principe de concentration des moyens.
La société Arbosphère rejoint l’argumentation de Mme [M] et de la société Euromaf sur l’absence de prétentions liant la cour et relève que le moyen relatif à l’application du droit autrichien n’a jamais été soutenu en première instance en violation du principe de concentration des moyens.
La société AXA assureur de la société Arbosphère rejoint l’argumentation de Mme [M] quant à l’application du principe de l’Estoppel qui entraîne l’irrecevabilité de la demande de voir appliquer le droit autrichien prévu dans les conditions générales de vente entre le fabricant et la société Krysalid.
*Sur l’absence de prétentions la cour :
Selon l’article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
La société Binderholz Bausysteme dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour d’annuler ou à tout le moins infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Elle poursuit en demandant à la cour de :
« Constater l’opposabilité des conditions générales de vente de la société Binderholz Bausysteme et notamment la clause 5.1 prévoyant l’application du droit autrichien,
Dire et juger en conséquence que seul le droit de la République d’Autriche est applicable, aux contrats de vente litigieux, celui-ci prévoyant en cas de vente un délai de prescription de 3ans suivant la livraison,
Dire irrecevable comme prescrites les demandes de Mme [M] à l’encontre du vendeur la société Binderholz Bausysteme »
Or, indépendamment de la formulation employée, cette rédaction ne constitue pas une simple argumentation ou un rappel de moyens, mais vise à obtenir une décision sur un point précis du litige à savoir l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] pour cause de prescription, ce qui constitue une véritable prétention. La cour est donc valablement saisie de la demande de voir appliquer la loi autrichienne.
*Sur les autres moyens d’irrecevabilité :
Quand une partie soulève l’application au litige d’une loi étrangère, le juge est tenu d’examiner ce moyen, sauf à ce que, s’agissant comme en l’espèce de droits disponibles, les parties aient par un accord procédural convenu de retenir l’application de la loi française. Un tel accord qui doit être dépourvu d’équivoque n’existe pas en l’espèce et en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer devant la cour des moyens nouveaux et présenter des pièces nouvelles tels les conditions générales de vente et l’application du droit autrichien.
Dans ces conditions, les intimés ne peuvent pas opposer à la société Binderholz Bausysteme le défaut de concentration des moyens ni l’Estoppel. La demande de voir appliquer le droit autrichien est recevable.
— Sur la prescription de l’action de Mme [M] :
*Sur l’opposabilité des conditions générales de vente et le droit applicable :
Dans le cadre de la note en délibéré demandée par la cour, la société Binderholz Bausysteme fait observer que Mme [M] fonde sa demande sur une violation par le fabricant de son devoir de conseil, l’expert n’ayant pas mis en évidence de vice des produits fabriqués. Elle rappelle que le contrat a été conclu entre elle-même et la société Kryzalid, donc deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, de sorte que les conditions générales de vente sont bien applicables entre elles.
L’appelante relève, que même si Mme [M] n’est pas partie à ce contrat, à l’instar d’un sous-acquéreur, elle tient ses droits contre le fabricant de la société Krysalid par l’effet de la chaine de contrats translatifs de la propriété des produits, de sorte que son action est contractuelle et que doivent s’appliquer les dispositions du règlement communautaire 593/2008 du 17 juin 2008 relatif aux obligations contractuelles. Elle fait valoir que l’article 3.1 prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ou à défaut de choix selon l’article 4 par la loi du pays où le vendeur à sa résidence habituelle, ce qui renvoie dans tous les cas à la loi autrichienne. Elle en déduit que Mme [M] peut exercer les droits et actions découlant du contrat de vente avec la société Krysalid mais peut également se voir opposer les dispositions relatives au droit applicable choisi par les parties au contrat de vente, qui en l’espèce ne connaît pas la notion d’EPERS et prévoit en matière de vente une durée de prescription de trois ans à partir du moment où une action en justice peut être exercée avec des chances de succès, ce qui renvoie au constat d’huissier de 2010 qui mettait clairement en évidence, les désordres affectant sa maison.
Mme [M] relève qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre elle-même et le fabricant, ce qui entraîne l’application du règlement 864/2007 du Parlement Européen, qu’en vertu des articles 4 et 5 le dommage et la résidence du tiers lésé étant situés en France, la loi française doit s’appliquer.
La société Arbosphère et son assureur AXA comme la société Euromaf demandent le rejet de l’application de la loi autrichienne.
Le contrat de vente des produits litigieux est intervenu entre la société Binderholz Bausysteme et la société Krysalid, maître d''uvre de la construction le 10 août 2009. L’article 5.1 des conditions générales de vente stipule que la loi autrichienne s’applique au contrat. Ainsi que le relève l’appelante, elle n’a conclu aucun contrat directement avec Mme [M].
Or, les notions d’obligations contractuelles et non contractuelles visées dans les règlements européens sont interprétées de façon autonome. La relation contractuelle suppose en effet l’existence d’un engagement librement assumé des parties ( CJCE 17-06-1992 Handke). Or, si cet engagement existe en l’espèce dans la relation entre la société appelante et la société Krysalid, il n’existe pas s’agissant de Mme [M] et ne peut se déduire de la chaine de contrats de vente et de louage d’ouvrage réalisée entre le fabricant, la société Krysalid et Mme [M] au motif d’un transfert à cette dernière des droits, actions et obligations détenus par son contractant direct, la société Krysalid, dans le cadre de l’acquisition des matériaux incorporés dans sa maison et par suite devenus sa propriété.
Il ne résulte d’aucune pièce que Mme [M] a été informée lors de la construction du contenu de la clause 5.1 des conditions générales de vente convenues entre les deux sociétés commerciales faisant le choix d’appliquer au contrat la loi autrichienne et qu’elle y ait librement consenti.
Mme [M] soutient en conséquence à juste titre que la clause 5.1 ne lui est pas opposable et que le règlement 864/2007 relatif aux obligations non contractuelles en matière civile et commerciale, dont l’application à la date du fait générateur du dommage n’est pas discutée, doit être mis en oeuvre. Tant son article 4 qui pose les règles générales relatives à la loi applicable et vise en premier lieu le pays où le dommage survient, que son article 5 relatif à la responsabilité du fait des produits qui vise à l’alinéa a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays, conduisent à retenir l’application de la loi française.
La société Binderholz Bausysteme ne peut donc invoquer au soutien de la prescription de l’action de Mme [M] les dispositions de la loi autrichienne.
* Sur la qualification d’EPERS des produits fabriqués par la société Binderholz Bausysteme :
La société appelante conteste que les panneaux de bois livrés constituent des EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil, conduisant à l’application du régime de responsabilité de l’article 1792 du code civil, mis à la charge des locateurs d’ouvrage et l’application d’un délai d’action de 10 ans à compter de la réception.
Elle fait observer que ces panneaux ne sont pas conçus pour répondre à des exigences particulières propres à l’immeuble construit par Mme [M] ; que la technique appliquée du lamellé croisé de plusieurs essences de bois est ancienne et ne confère aucune propriété particulière au bois. Elle ajoute que les panneaux ont été réalisés sur la base des seuls plans fournis par la société Krysalid, lesquels bien que non retrouvés sont visés dans la commande et que les dimensions et les choix des essences résultent des options retenues par le maître d''uvre, qu’aucune notice de montage n’a été imposée par le fabricant. Sur ce point, elle précise que l’installateur est demeuré libre de poser les panneaux comme il le souhaitait et qu’elle n’avait pas, à cette époque, l’obligation de transmettre de notice technique. Elle rappelle que le montage des panneaux est simple comme l’a rappelé l’expert (technique du plug and play).
Mme [M] soutient que doit être appliquée à la société appelante la forclusion décennale liée à la qualification d’EPERS des panneaux fabriqués et mis en 'uvre pour construire la maison. Elle relève que les panneaux ont été spécifiquement conçus pour répondre aux exigences de sa construction, n’étant pas des produits indifférenciés, qu’ils ont été montés sans aucune modification comme l’a relevé l’expert, que la société ne peut se prévaloir de l’absence de prescriptions de montage, lesquelles n’étaient pas obligatoires à cette date mais l’ont été ensuite.
La société Arbosphère, son assureur AXA et la société Euromaf rejoignent l’argumentation de Mme [M] et soutiennent que les panneaux de bois fournis par la société appelante répondent à la qualification d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil.
En vertu de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
Il se déduit de cet article que la qualification d’EPERS se rapporte à des ouvrages ou parties d’ouvrage qui ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences spécifiques d’un chantier et qui sont installés sans modification selon les prescriptions du fabricant.
Il résulte des documents contractuels et de la description des produits par l’expert, que les panneaux BBS litigieux sont conçus par la société Binderholz Bausysteme selon le principe du lamellé-croisé composé de 5 plis croisés de bois, quatre plis en épicéa à l’intérieur et un pli en mélèze à l’extérieur, plis collés à la colle polyuréthane. Les panneaux destinés aux murs extérieurs sont d’une épaisseur de 200mm et d’une largeur de 1250mm tandis que ceux en toiture sont d’une épaisseur moindre de 110 ou 140 mm.
Le fabricant justifie par les diverses documentations produites que cette technique d’assemblage de bois est ancienne, même si l’homologation technique européenne de ses produits a été obtenue en 2006, qu’elle permet d’assurer une grande stabilité de l’ensemble sans conférer toutefois une propriété particulière au bois ni à la paroi ainsi composée.
Si les plans n’ont pas été retrouvés, les offres émises par la société appelante (pièces 1a, 1b) et la confirmation de commande du 6 août 2009 mentionnent comme base du contrat la demande et les plans transmis par la société Arbosphère. Ils apparaît qu’à partir de ces documents de conception de l’ouvrage, le fabricant a calculé les surfaces et volumes globaux des panneaux nécessaires à la construction en fonction de la destination des panneaux, murs extérieurs, cloisons, garage, plancher, toiture, sans que leur soient affectées une identification et une localisation spécifique dans l’immeuble.
Comme le relève l’appelante, les pièces produites ne démontrent pas que les panneaux avaient une fonction spécifique et ont été conçus et fabriqués pour satisfaire des exigences particulières énoncées par avance concernant la maison de Mme [M]. Ces exigences ne peuvent se confondre avec les seules qualités prêtées dans les documents commerciaux à ce type de matériau, ni résulter de la seule mise aux dimensions de la construction, des panneaux.
Il s’en déduit que les conditions requises par l’article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies et que Mme [M] ne peut se prévaloir du délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception de 2010. Le jugement est réformé de ce chef.
*Sur la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Binderholz Bausysteme :
Mme [M] soutient qu’en tout état de cause elle est fondée à invoquer contre la société fabricante un manquement à son obligation de conseil à titre subsidiaire. Elle fait observer que cette action fondée sur l’article 1240 du code civil se prescrit conformément à l’article 2224 du code civil par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’agir soit en l’espèce lors de l’apparition des désordres en 2014, moins de 5 ans avant son action en référé contre l’appelante en 2018.
La société Binderholz Bausysteme soutient que l’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information relève de la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil et que son point de départ se situe à la date de la livraison les 11 et 17 septembre 2009 de sorte qu’à la date de l’assignation en référé en 2017, la prescription était acquise faute d’acte interruptif.
L’action du maître d’ouvrage contre le fournisseur-fabricant en ce qu’il exerce les droits du locateur d’ouvrage lié à ce fournisseur présente une nature contractuelle.
En vertu de l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Désormais, le point de départ du délai de prescription prévu à cet article ne peut que résulter du droit commun de la prescription prévu par l’article 2224 du code civil en matière d’action personnelle et mobilière dans sa rédaction issue de cette même loi. Ce point de départ du délai de 5 ans est fixé à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les panneaux ont été livrés par la société appelante en septembre 2009. Au vu des pièces produites, Mme [M] n’a pu avoir connaissance au plus tôt de l’importance des désordres affectant les panneaux fournis que suite au diagnostic parasitaire établi en septembre 2013 et confirmé par sa déclaration de sinistre à la société AXA du 25 mars 2014. En effet antérieurement Mme [M] avait dénoncé des infiltrations affectant différentes parties de la maison accréditant des défauts de montage sans lien avec l’état intrinsèque des panneaux.
L’expert mandaté en 2014 par l’assureur accompagné de la société ayant réalisé le diagnostic quelques mois auparavant a en effet relevé que les panneaux de bois étaient atteints dans leur masse sur des parties des façades Est et Ouest et les travaux de réparation suite à la prise en charge par l’assureur ont permis de constater des atteintes plus étendues de l’ossature en bois de la maison. L’expert a confirmé cette situation retenant que la solidité était compromise, la propagation des champignons lignivores ne pouvant en l’état être arrêtée par la suppression des arrivées d’eau, d’où sa préconisation d’une destruction-reconstruction.
Dans ces conditions l’assignation en référé expertise délivrée à l’appelante le 19 mai 2017 a interrompu le délai de prescription de cinq ans à compter de septembre 2013, ce jusqu’à l’ordonnance de référé du 27 juin 2017. La prescription a été suspendue pendant le cours des opérations d’expertise en vertu de l’article 2239 du code civil. En conséquence l’action de Mme [M] n’est pas prescrite et est recevable.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande que Mme [M] ne conserve pas la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour. La société Binderholz Bausysteme sera condamnée à lui verser une indemnité de 4000€. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge de leurs frais. Les demandes seront rejetées.
La société Binderholz Bausysteme sera condamnée aux dépens d’appel .
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Se déclare régulièrement saisie de la demande de l’appelante de voir déclarer irrecevable l’action de Mme [M] fondée sur l’application du droit autrichien,
Déclare recevable l’action de Mme [M] contre la société Binderholz Bausysteme par substitution de motifs,
Condamne la société Binderholz Bausysteme à verser à Mme [M] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes des autres parties à ce titre,
Condamne la société Binderholz Bausysteme aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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