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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 31 oct. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
7ème CH (PREMIER PDT)
RG N° : N° RG 25/00971 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2OU
ORDONNANCE N°[Immatriculation 1] OCTOBRE 2025
RENDUE PAR LE PRESIDENT DE CHAMBRE DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT
Nous, Frank Robail, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre dans le cadre des dispositions de l’article R663-13 al 2 du code de commerce,
Sur requête de la S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES, en les personnes de Me [V] [I] et Me [J] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dans le cadre de la sauvegarde de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Vu le jugement du 5 décembre 2023, par lequel le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE :
— a ouvert la procédure de sauvegarde de la S.A.S. GRANDS MOULINS DES ANTILLES,
— a ouvert une période d’observation,
— a désigné le juge commissaire,
— a désigné la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [J] [I], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance,
— a désigné la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E] [I], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance,
— a désigné Me [L] [U] en qualité de mandataire judiciaire,
— a désigné la SELARL MONTRAVERS [K], en la personne de Me [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du 6 janvier 2025, par lequel le tribunal a arrêté le plan d’apurement et le plan de sauvegarde par voie de continuation proposé par la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES,
Vu la requête adressée au 'président de la cour d’appel de BASSE-TERRE', déposée au greffe du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE le 8 juillet 2025 par la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [E] [I] et en la personne de Me [J] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES,
Vu la transmission de cette requête au greffe de la cour,
Vu les pièces jointes,
Vu l’état des honoraires et frais de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du président de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES en date du 24 avril 2025,
Vu la proposition du juge commissaire en date du 25 juin 2025, tendant à voir fixer les honoraires de l’administrateur judiciaire à la somme de 140 000 euros HT et ses frais et débours à la somme de 4689,27 euros,
Vu les réquisitions du ministère public en date du 20 octobre 2025,
Vu l’invitation des parties intéressées à venir débattre de la requête de l’administrateur judiciaire à l’audience du 17 octobre 2025 à 10 heures,
Vu la comparution d’un représentant de la société AJAssociés et l’absence de comparution du dirigeant de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES,
Vu les dispositions des articles R663-3 et suivants du code de commerce, notamment l’article R 663-13,
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R663-13 du code de commerce :
— par dérogation aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre VI du même code, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l’affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes,
— dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
— la rémunération prévue à l’article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l’administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent ;
Attendu que la SELARL AJAssociés, ès qualités d’administrateur judiciaire à la sauvergade de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES qui a abouti à un jugement d’homologation du plan de sauvergarde présenté par la débitrice et son susnommé administrateur, sollicite la fixation de ses frais et honoraires à la somme de 140 000 euros HT et celle de ses frais et débours à la somme de 4 689,27 euros HT ;
Attendu que le juge commissaire est d’avis d’y faire droit ;
Attendu que le président de la S.A. GRANDS MOULINS DES ANTILLES a émis un avis favorable, et ce au constat 'des diligences accomplies’ et des 'excellents résultats obtenus';
Attendu qu’il est justifié au dossier présenté par la société requérante des multiples diligences et heures de travail dédiées qui ont abouti au plan de sauvegarde validé par la juridiction commerciale, lequel a permis en l’état :
— le maintien d’une activité agro-alimentaire particulièrement utile, voire essentielle à l’économie de la GUADELOUPE,
— le maintien des nombreux emplois de la société GRANDS MOULINS DES ANTILLES,
— la mise en place d’un mécanisme particulièrement complexe de classes de parties affectées ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les frais engagés et les diligences accomplies par l’administrateur en lien avec la complexité de l’affaire et ses enjeux, justifient de faire droit à l’intégralité des demandes de cet administrateur judiciaire en fixant ses honoraires à 140 000 euros HT et ses frais et débours à 4689,27 euros HT, toutes sommes à la charge de la société bénéficiaire du plan de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
Arrêtons la rémunération de la SELARL AJAssociés, en les personnes de Me [E] [I] et de Me [J] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire à la sauvegarde de la S.A.S. GRANDS MOULINS DES ANTILLES, à la somme de 140 000 euros hors taxes,
Arrêtons ses frais et débours à la somme de 4 689,27 euros hors taxes,
Ordonnons la notification de la présente ordonnance à la SELARL AJAssociés, en les personnes de Me [E] [I] et de Me [J] [I] et à la S.A.S. GRANDS MOULINS DES ANTILLES, en la personne de son président.
Fait à [Localité 4] le 31 octobre 2025
Le magistrat délégué par le premier président,
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