Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 13 février 2024, n° 22/01160
CPH Montélimar 7 février 2022
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CA Grenoble
Irrecevabilité 13 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-transmission de conclusions par la société intimée

    La cour a estimé que la demande d'irrecevabilité ne vise aucune pièce de procédure existante, car il n'appartient pas au conseiller de statuer sur des actes futurs hypothétiques.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour les frais de l'incident

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens de l'incident sont mis à la charge de l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [W] [S] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar qui avait validé son licenciement pour inaptitude et rejeté ses accusations de harcèlement moral. Il demande à la cour d'appel de déclarer irrecevables les conclusions de la SASU Panthera sécurité et de condamner cette dernière aux dépens. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement fondé et débouté M. [W] [S] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir constaté que la société intimée n'avait pas déposé de conclusions, rejette la demande d'irrecevabilité, considérant qu'il ne lui appartient pas de statuer sur des actes futurs hypothétiques. Elle confirme ainsi le jugement de première instance en rejetant les demandes de M. [W] [S] et le condamne aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 févr. 2024, n° 22/01160
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01160
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 février 2022, N° F18/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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