Irrecevabilité 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 févr. 2024, n° 22/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 février 2022, N° F18/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/01160
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDP
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL NUMA AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d’un Jugement (N° RG F18/00138)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d’appel du 19 mars 2022
Vu la procédure entre :
Monsieur [W] [S]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR,
Et
S.A.S.U. PANTHERA SECURITE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Un incident a été soulevé par conclusions de l’appelant transmises par RPVA le 27 décembre 2023.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons statué sans audience après en avoir avisé les parties et les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [S] a été embauché par la société Panthera sécurité, anciennement ETSSRA, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 janvier 1983, en qualité d’agent de sécurité confirmé.
A compter du 3 février 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé.
Le 3 février 2017, la société Panthera sécurité a enregistré une déclaration d’accident de travail du salarié.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2017, la société Panthera sécurité a informé M. [S] de l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar par requête du 20 septembre 2018 aux fins de contester son licenciement ainsi que les conditions d’exécution du contrat invoquant une situation de harcèlement moral.
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [W] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement et l’a débouté en conséquence de toutes ses demandes afférentes,
Dit et jugé que M. [W] [S] n’apporte pas d’élément suffisant pour caractériser des faits de harcèlement moral,
Condamné en outre la SASU Panthera sécurité à payer à M. [W] [S] les sommes suivantes :
— Cinq mille euros nets (5.000) à titre de non respect des accords d’entreprises sur les entretiens professionnels et les formations qualifiantes,
— Mille euros nets (1.000) à titre de non respect des accords d’entreprises relatifs aux actions d’informations sur la retraite,
— Cent euros nets (100) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté M. [W] [S] de toutes ses autres demandes,
Débouté la SASU Panthera sécurité de l’ensemble de ses prétentions y compris celle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du
code de procédure civile.
Condamné la SASU Panthera sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 mars 2022, M. [W] [S] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La SASU Panthera sécurité a constitué avocat le 24 mars 2022.
Le salarié a transmis ses conclusions d’appelant par voie électronique le 18 juin 2022.
Suivant message RPVA en date du 5 décembre 2023, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2024.
Selon conclusions d’incident en date du 27 décembre 2023, M. [W] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
« Déclarer la présente requête recevable et bien fondée,
Y faire droit,
Déclarer irrecevables toutes conclusions qui seraient déposées par la société intimée dans le cadre de la présente procédure.
Déclarer irrecevable toute demande au fond de la société intimée.
Condamner la société intimée aux frais et dépens liés au présent incident, et à verser au concluant un montant de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure
civile, au titre du présent incident. »
Le salarié se fonde sur les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La SASU Panthera sécurité n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimé.
En l’espèce, il est établi par les pièces de procédure que la société intimée n’a pas transmis de conclusions à la cour.
Il en résulte que la demande tendant à voir déclarer « toutes conclusions » irrecevables ne vise aucune pièce de procédure existante.
Or, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer par anticipation sur d’hypothétiques actes futurs.
Partant la demande aux fins d’irrecevabilité est rejetée.
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de M. [W] [S].
Sa demande en paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’irrecevabilité soutenue par M. [W] [S],
REJETONS sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [S] aux dépens de l’incident,
RAPPELONS que l’affaire est fixée pour être plaidée au fond au 29 avril 2024 à 13h30 et la clôture au 26 mars 2024.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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