Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/14911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 juillet 2025, N° 2025R00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14911 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5FW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025R00225
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HORUS INCORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée de Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132 substituée par Me Sybille AYIK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0132
à
DÉFENDERESSE
S.A. HMM SHIPPING FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Charlotte ESCLASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0490
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé et rappelant que l’exécution provisoire est de droit, a condamné la société Horus Incorporation à payer à la société Hmm Shipping France, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 48 735,15 euros au titre de la facture n°FRF2411060159 du 6 novembre 2024 ;
— 70 euros au titre de la facture n°FRF2411060045 du 6 novembre 2024 ;
— 32 400 euros au titre de la facture n°FRF2411060045 du 19 mars 2025 ;
— 8 100 euros par mois à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à complet paiement et déchargement des quatre containers du port de [Localité 6] (Thaïlande) par le destinataire final ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre, outre les dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 août 2025, la société Horus Incorporation a formé appel à l’encontre de cette ordonnance. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/14651 du répertoire général et attribuée à la chambre 2 du Pôle 1. Suivant l’avis fixation adressé aux parties le 15 septembre 2025, en application de l’article 906 du code de procédure civile, le calendrier suivant a été arrêté : date de clôture le mardi 7 avril 2026 et date de plaidoirie le jeudi 7 mai 2026.
En exécution de cette même ordonnance de référé, la société Hmm Shipping France a fait procéder à une saisie-attribution, réalisée le 11 août 2025 auprès de quatre établissements bancaires pour un montant total de 128 193,44 euros. Selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice ayant instrumenté, la saisie-attribution effectuée sur le compte détenu par la société Horus Incorporation auprès de la Bred banque populaire, qui présentait un solde créditeur de 151 436,47 euros, s’est révélée fructueuse. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Horus Incorporation a fait assigner la société Hmm Shipping France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester les actes de saisie.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, au visa des articles 514-3, 521 et suivants du code de procédure civile, la société Horus Incorporation a fait assigner la société Hmm Shipping France par devant le Premier président de cette cour d’appel de Paris aux fins de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise et subsidiairement d’être autorisée à consigner le montant des condamnations à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats. Elle a sollicité qu’en tout état de cause la société Hmm Shipping France soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont fait plaider le bénéfice des demandes contenues dans leurs écritures respectives.
Aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, la société Horus Incorporation a demandé à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise, subsidiairement d’être autorisée à consigner le montant des condamnations à la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats, en tout état de cause, la condamnation de la société Hmm Shipping France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes de cette dernière, d’ordonner l’exécution provisoire de droit, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Hmm Shipping France, aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, a demandé de déclarer les demandes de la société Horus Incorporation irrecevables et de les rejeter, outre la condamnation de la société Horus Incorporation aux dépens de l’instance et à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la note en délibéré émanant de la société Horus Incorporation
En application de l’article 445 du code de procédure civile, 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
Dès lors qu’aucune note en délibéré n’a été sollicitée par la juridiction, celle adressée par voie électronique le 18 décembre 2025 par le conseil de la société Horus Incorporation sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'.
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, ' Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
Cependant, lorsque l’appel concerne une décision du juge des référés, dans la mesure où celui-ci ne peut pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie qu’elle ait fait valoir des observations à ce titre, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En outre, l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, la société Horus Incorporation fait valoir qu’elle n’a pas manqué à plusieurs reprises d’évoquer ses difficultés financières auprès des sociétés Hmm Shipping France et Hmm Co Ltd. Elle précise être spécialisée en exportation de ferraille vers la Malaisie et la Thaïlande, alors que cette activité est actuellement soumise à certaines difficultés et connaît un ralentissement considérable, se répercutant nécessairement au plan financier. Elle souligne que ses comptes bancaires traduisent la fragilité de sa situation financière actuelle alors que les relevés font apparaître un solde créditeur oscillant entre 125 et 32.000 euros. Selon elle, la saisie pratiquée à son encontre, qui porte sur un montant supérieur à 128 000 euros, a pour effet d’absorber l’intégralité de ses liquidités et de bloquer totalement ses activités. Elle affirme qu’ainsi elle est dans l’incapacité de faire de nouveaux achats de matériaux et se trouve confrontée à plusieurs créanciers. Elle fait encore valoir qu’en cas de réformation de la décision, la récupération des sommes dues serait particulièrement incertaine, alors qu’elle devrait s’adresser à la société Hmm Co Ltd qui n’est pas partie à l’instance, outre qu’il s’agit d’une société sud-coréenne, dont il est impossible d’apprécier la situation financière. Elle en déduit que l’exécution immédiate de la décision querellée lui ferait courir un risque sérieux de non-restitution des sommes versées, ou à tout le mois de grande difficulté dans l’exécution d’un arrêt de réformation, l’exposant à un préjudice financier grave et à un risque encore accru de cessation des paiements.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre en réponse la société Hmm Shipping France, force est de constater qu’à l’appui de sa demande, la société Horus Incorporation ne produit aucune pièce comptable, ni même une attestation émanant de son expert-comptable, ni encore toute autre pièce de nature à éclairer cette juridiction sur la réalité de sa situation économique et en tout cas sur les difficultés dont elle fait état.
Comme l’observe encore la société Hmm Shipping France, la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer le 11 août 2025 a révélé que le compte bancaire détenu par la société Horus Incorporation auprès de la Bred Banque Populaire était créditeur de 151 436,47 euros, somme qui aurait permis de solder les factures litigieuses.
De plus, sans être utilement contestée, la société Hmm Shipping France remarque que la société Horus Incorporation a réglé à des tiers en janvier 2025 une somme de 43 500 euros environ, qu’elle a tardé durant trois mois avant de confirmer la destination finale des marchandises ce qui a généré l’essentiel des frais d’immobilisation soit 48 735,15 euros.
Le délégataire du Premier président observe que les pièces afférentes à la situation financière des parties ne permettent pas de retenir comme suffisamment justifié le risque invoqué de non répétition en cas d’exécution de la décision entreprise et d’infirmation de celle-ci.
Les développements de la société Horus Incorporation sur l’extranéité de la société Hmm Co Ltd n’apparaissent pas davantage pertinents étant en tout état de cause observé que le litige ne concerne pas cette société mais l’oppose à une société de droit français.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier.
Aussi, des pièces en débat et de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société Horus Incorporation a échoué à caractériser l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation qui résulteraient de l’exécution du jugement frappé d’appel, en sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce que la société Horus Incorporation a soutenu au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il s’ensuit que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’autorisation de consigner les fonds sur un compte séquestre
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile dont se prévaut la société Horus Incorporation , 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société Horus Incorporation rappelle que la société Hmm Shipping France a été condamnée à lui payer les sommes de 81 205,15 euros correspondant aux factures contestées et de 8 100 euros par mois à compter d’avril 2025, jusqu’au complet paiement et relâche des conteneurs au port de [7]. Elle soutient encore que dès lors que la société Hmm Shipping France n’est pas sa créancière au titre des sommes réclamées et que rien n’indique qu’elle les lui remboursera en cas d’infirmation de l’ordonnance contestée.
La société Hmm Shipping France s’oppose à la demande de ce chef au motif qu’aucun élément n’établit le risque allégué par la société Horus Incorporation. Elle précise être une société française au capital de 304 898 euros, filiale de la société coréenne Hmm Co ltd qui est un acteur maritime international.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu’essentiellement pour faire échec au principe de l’exécution provisoire, la société Horus Incorporation se borne à invoquer la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d’une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Alors que les éléments dont la société Horus Incorporation fait ainsi état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu’elle sollicite, il convient de rejeter la demande de consignation ainsi formée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Horus Incorporation devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui permettent d’accorder à l’avocat, qui en fait la demande, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, ne peut être accueillie favorablement dès lors qu’en l’espèce, la procédure est orale et sans représentation par avocat obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société Horus Incorporation soit condamné à payer à la société Hmm Shipping France la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la note en délibéré adressée par voie électronique le 18 décembre 2025 par le conseil de la société Horus Incorporation ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Horus Incorporation;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation formée par la société Horus Incorporation ;
Condamnons la société Horus Incorporation aux dépens ;
Rejetons la demande la société Horus Incorporation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Horus Incorporation au paiement d’une indemnité de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hmm Shipping France ;
Rejetons toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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