Confirmation 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 oct. 2022, n° 22/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 février 2022, N° 21/09998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF c/ Syndicat UNION FÉDÉRALE DES CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ( UFCAC ) CFDT, Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L' ENVIRONNEMENT ( FGTE ) CFDT |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05046 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNWQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 21/09998
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉES
Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT (FGTE) CFDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Syndicat UNION FÉDÉRALE DES CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (UFCAC) CFDT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SNCF est devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en application de la loi « LOTI » du 30 décembre 1982.
' ce titre, elle disposait, en application et depuis la loi de démocratisation du secteur public (dite « DSP ») du 26 juillet 1983, d’administrateurs salariés à son conseil d’administration.
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a par la suite créé un groupe public ferroviaire constitué de trois EPIC : l’EPIC SNCF (holding du groupe public ferroviaire), l’EPIC SNCF Mobilités et l’EPIC SNCF Réseau. Ces 3 EPIC comportaient également des administrateurs salariés élus sur le fondement de la loi DSP de 1983, demeurée applicable aux établissements publics.
' effet au 1er janvier 2020, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018 et son ordonnance du 3 juin 2019 ont créé un « groupe public unifié », constitué de la société nationale SNCF et de ses filiales. Dans ce cadre, en vertu de la loi, les 3 EPIC de l’ancien groupe public ferroviaire ont été, à cette date, remplacés par 5 sociétés dont la société nationale SNCF, société anonyme à capitaux publics qui détient les filiales du groupe SNCF (Code des transports, art. 2101-1), défenderesse au présent litige.
Du fait de sa transformation en société anonyme au 1er janvier 2020, la société nationale SNCF est sortie à cette date du champ d’application de la loi DSP.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2020, elle est restée soumise à l’obligation d’élire des représentants des salariés à son conseil d’administration (4 administrateurs salariés), en application de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Un conflit d’interprétation s’est élevé entre la SNCF et la CFDT relativement à la composition de ce conseil d’administration provisoire.
Les élections des 4 administrateurs salariés « permanents » du Conseil d’administration de la SNCF ont été organisées en décembre 2020, ce qui a mis fin au mandat des administrateurs salariés « provisoires ».
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 7 octobre 2020, le syndicat CGT du personnel de la Société, la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance, la confédération générale du travail, ont assigné la Société à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance en date du 2 février 2022, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté l’ensemble des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées à la mise en état par la Société nationale SNCF ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 avril 2022 à 9h30 pour conclusions du défendeur et fixation d’un calendrier de procédure ;
— réservé les dépens.
La SNCF a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2022 et le 9 mai 2022.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la juridiction du premier président a autorisé la SNCF à assigner à jour fixe la Fédération Générale des Transports et de l’environnement et le syndicat union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 mai 2022 dans le dossier RG n°08040, la SNCF, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 2 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a jugé que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent pour statuer sur chacune des demandes de l’UFCAC-CFDT et de la FGTE-CFDT formulées dans leur assignation du 4 janvier 2021 et rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de bobigny soulevée par la société nationale SNCF ;
Statuant à nouveau,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bobigny, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour statuer sur la demande de l’UFCAC-CFDT et de la FGTE-CFDT d’annulation des décisions prises par le conseil d’administration de la société nationale SNCF depuis le 1er janvier 2020 ;
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bobigny, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour statuer sur la demande de l’UFCAC-CFDT et de la FGTE-CFDT d’indemnisation pour faute de la société nationale SNCF dans le cadre du processus de désignation de ses administrateurs salariés provisoires ;
— ordonner la transmission du dossier au tribunal de commerce de Bobigny par le greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 juillet 2022 dans le dossier RG n°08040, la Fédération Générale des Transports et de l’environnement (ci-après, la FGTE-CFDT) et le syndicat union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (ci-après, l’UFCAC-CFDT) intimés, demandent à la cour de :
— débouter la SNCF de son recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2022 ;
— confirmer l’ordonnance du 2 février 2022 rendue par le juge de la mise en état ;
— condamner la SNCF à verser solidairement aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ;
— condamner la Société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 mai 2022 dans le dossier RG n°05046, la SNCF, appelante, demande à la cour de :
— d’infirmer l’ordonnance du 2 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ;
Et statuant à nouveau, de :
In limine litis,
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bobigny, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour statuer sur la demande de l’UFCAC-CFDT et de la FGTE-CFDT d’annulation des décisions prises par le conseil d’administration de la société nationale SNCF depuis le 1er janvier 2020 ;
— déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bobigny, au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour statuer sur la demande de l’UFCAC-CFDT et de la FGTE-CFDT d’indemnisation pour faute de la société nationale SNCF dans le cadre du processus de désignation de ses administrateurs salariés provisoires ;
— ordonner la transmission du dossier au tribunal de commerce de Bobigny par le greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
' titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande d’annulation des décisions prises par le conseil d’administration de la SNCF depuis le 1er janvier 2020, formulée par l’UFCAC-CFDT et la FGTE-CFDT dans leur assignation du 4 janvier 2021 ;
En conséquence,
— débouter l’UFCAC-CFDT et la FGTE-CFDT de leur demande d’annulation des décisions prises par le conseil d’administration de la SNCF depuis le 1er janvier 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner l’UFCAC-CFDT et la FGTE-CFDT à lui verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 juin 2022 dans le dossier RG n°05046, la FGTE-CFDT et l’UFCAC-CFDT, intimés, demandent à la cour de :
— débouter la SNCF de son recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2022 ;
— confirmer l’ordonnance du 2 février 2022 rendue par le juge de la mise en état ;
— condamner la SNCF à verser solidairement aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à venir de l’exécution provisoire ;
— condamner la société aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur l’exception d’incompétence, au soutien de sa demande dans le dossier RG n°08040, la Société fait notamment valoir que l’action visant à contester les décisions adoptées par l’organe de direction d’une société commerciale, puisqu’elle est relative aux sociétés commerciales, relève de la compétence du tribunal de commerce. De surcroît, l’option de compétence n’est ouverte au demandeur non commerçant que dans certains litiges, dont ne fait pas partie le présent litige au regard de l’objet des demandes formulées par le syndicat, visant à l’annulation des décisions prises par le Conseil d’administration de la SNCF depuis le 1er janvier 2020 et sa condamnation à verser à la CFDT de dommages et intérêts sur ce fondement.
Au soutien de sa demande dans le dossier RG n°05046, la Société ajoute notamment à titre subsidiaire que la demande la CFDT visant l’annulation des décisions prises par le conseil d’administration de la société SNCF est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En outre, les arguments avancés par le juge de la mise en état pour rejeter la fin de non recevoir qu’elle a formulée ne sont pas fondés.
En réplique, la FGTE-CFDT et l’UFCAC-CFDT soutiennent que le présent litige ne relève d’aucune des trois hypothèses de compétence matérielle réservées au tribunal de commerce. De plus, les syndicats demandeurs à la procédure n’étant pas des commerçants, ils peuvent choisir entre intenter leur action soit devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, le litige porte sur l’entrave aux prérogatives des organisations syndicales en ce que la CFDT a été privée de la possibilité de désigner un représentant au conseil d’administration du fait d’une erreur de la SNCF dans le calcul de la représentativité des organisations syndicales, ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire.
En outre, les syndicats disposent d’un intérêt à agir dans la mesure où ils contestent l’appréciation qui a été faite par la SNCF de la représentativité au niveau du groupe, conditionnant leur droit à désigner un représentant des salariés au conseil d’administration. Ainsi, l’appréciation erronée par la SNCF de la représentativité au sein du groupe fausse le droit des salariés à la représentation par l’intermédiaire de ses représentants et justifie de leur intérêt à agir.
L’article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
En l’espèce, il doit être considéré que le litige soumis au tribunal judiciaire ne relève d’aucune de ces trois hypothèses qui sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
De fait, il ne s’agit pas d’une contestation relative à des engagements entre commerçants puisque les syndicats demandeurs n’ont pas la qualité de commerçant.
Il ne s’agit pas plus d’une contestation relative à des actes de commerce.
Enfin et surtout, s’agissant des contestations relatives aux sociétés commerciales, le tribunal de commerce a compétence exclusive si le demandeur est commerçant.
À l’opposé, si le demandeur est non commerçant, il a le choix d’agir devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce ainsi que cela a été, à bon droit, retenu par le premier juge.
Il convient d’y ajouter que l’action intentée par les syndicats n’a nullement pour objet de trancher un litige relatif à un acte de commerce, une opération commerciale ou une décision de nature commerciale.
De fait, le litige est en lien avec l’appréciation faite par la SNCF de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe, appréciation qui a induit le décret de désignation des membres du conseil d’administration de la SNCF.
Ainsi, c’est exactement que le premier juge a estimé que le choix du mode de calcul de la représentativité des organisations professionnelles n’était pas un acte de commerce mais pouvait s’analyser comme en lien direct avec la gestion de la SNCF en ce qu’il conditionne le mode de nomination de certains des membres du conseil d’administration.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’irrecevabilité des demandes de la CFDT, il doit être constaté que cette prétention ne porte que sur la demande d’annulation des décisions du conseil d’administration.
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Le premier juge a exactement rappelé la jurisprudence du Conseil constitutionnel au terme de laquelle « les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d’administration ont pour objet de mettre en 'uvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 ».
De façon plus générale et quant à la globalité des demandes, les syndicats demandeurs ont nécessairement un intérêt à agir dès lors qu’ils contestent l’appréciation qui a été faite par la SNCF de la représentativité au niveau du groupe et qui a eu pour effet de la priver de son droit à désigner un représentant des salariés au conseil d’administration.
Il doit être rappelé que c’est le syndicat qui désigne son représentant.
D’autre part, les syndicats se sont expliqués sur le préjudice pouvant découler pour eux de l’absence de visibilité au niveau du Conseil d’administration , étant rappelé que ce dernier dispose de compétences en matière de fixation des orientations stratégiques de la société.
Ils font valoir que les délibérations du Conseil d’administration ont été prises en méconnaissance des orientations et préconisations du représentant des salariés désigné par la CFDT.
Il convient d’y ajouter et de considérer que les délibérations du Conseil d’administration ont nécessairement un impact sur les salariés ce qui justifie évidemment de l’intérêt à agir des syndicats en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point.
La société Nationale SNCF, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/8040 et RG 22/5046 sous ce seul et dernier numéro,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Bobigny le 2 février 2022,
Condamne la société Nationale SNCF aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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