Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 novembre 2024, N° 24/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYM7
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYYF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00230.
APPELANTE
MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 102)
INTIMÉ :
M. [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL Nicolas Dubois & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 69)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Se fondant sur un accident de la circulation survenu le 24 mars 2022 et un traitement chirurgical consécutif, par actes de commissaire de justice des 24 et 30 avril 2024, M. [G] [T] a fait assigner la société Monceau générale assurance et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise et le paiement d’une provision de 10 000 euros et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 novembre 2024, le juge des référés a
— débouté M. [G] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Monceau générale assurance à payer à M. [G] [T] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la société Monceau générale assurances à payer à M. [G] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré la présente décision opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
— condamné la société Monceau générale Assurance aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Par déclaration reçue le 20 janvier 2025, la société Monceau générale assurance a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision de 6 000 euros, des dépens et de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a intimé M. [T]. L’affaire a été enregistrée sous le N° 25-54. L’avis d’orientation de l’affaire à bref délai a été délivré le 2 février 2025.
Par déclaration reçue le 21 février 2025, la société Monceau générale assurance a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision de 6 000 euros, des dépens et de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a intimé la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. L’affaire a été enregistrée sous le N° 25-191. Suivant avis d’orientation à bref délai émis le 24 mars 2025, un avis de caducité a été adressé le 11 août 2025 sollicitant les observations de l’appelante sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel à défaut de signification de la déclaration d’appel et de significations des conclusions d’appel à l’intimé défaillant. La jonction a été sollicitée.
Par conclusions communiquées le 18 mars 2025, la société Monceau générale assurance a demandé de :
— confirmer partiellement l’ordonnance de référé en ce qu’elle a statué qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise de M. [G] [T],
Statuant à nouveau,
— constater que la garantie contractuelle du conducteur souscrite auprès de la compagnie Monceau générale assurance n’est pas « activable » en raison d’un taux AIPP de 3 % (le contrat prévoyant un seuil de 5%)
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a indûment alloué une provision de 6 000 euros à M. [T] et en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— condamner M. [T] à lui restituer la somme de 6 000 euros indûment perçue;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle a fait valoir pour l’essentiel que la garantie conducteur ne pouvait pas être mobilisée compte tenu du taux de 3% inférieur au taux requis de 5% pour déclencher l’obligation indemnitaire de l’assureur, que l’obligation était ainsi sérieusement contestable.
Par conclusions communiquées le 19 mai 2025, M. [T] a demandé :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et statuant à nouveau, de désigner tel expert pour l’examiner avec pour mission de […]:
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dire que l’expert devra établir un pré rapport qu’il communiquera aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la compagnie d’assurances à lui payer uen provision de 6 000 euros ;
— condamner la compagnie d’assurances Monceau générale assurance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurances Monceau générale assurance au paiement des dépens.
Il a relaté l’accident de la circulation le 24 mars 2022, fait valoir l’existence d’un tassement du plateau vertébral supérieur L1 ayant donné lieu à une intervention chirurgicale. Il a critiqué l’expertise visée par le juge des référés comme émanant de l’expert de l’assureur et fait valoir les conclusions d’une expertise réalisée à sa demande par M. [K].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il s’agit de deux appels interjetés par une partie contre des parties différentes et contre la même décision. La jonction est possible.
Toutefois en l’espèce, suivant avis d’orientation à bref délai émis le 24 mars 2025, un avis de caducité a été adressé le 11 août 2025 sollicitant les observations de l’appelante sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel à défaut de signification de la déclaration d’appel et de significations des conclusions d’appel à l’intimé défaillant. En effet, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En outre à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a ni signifié sa déclaration d’appel ni signifié ses conclusions à la partie qu’elle avait pourtant spécifiquement intimée. Il en résulte que l’appel N° 25-191 est caduc, de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’une jonction.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’une expertise amiable avait déjà eu lieu, que le demandeur ne l’avait pas produite au débat, qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, qu’en dépit du plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance, l’assureur devait être condamné à lui payer une provision de 6 000 euros.
Sur l’appel principal
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le taux d’incapacité de l’intéressé et donc sa vocation à être indemnisé dans les conditions auxquelles il le prétend ne sont pas déterminés. En conséquence, l’obligation est sérieusement contestable, l’ordonnance de référé doit être infirmée et M. [T] être débouté de sa demande de provision. L’arrêt constitue un titre permettant d’obtenir la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire sans qu’une décision ordonnant la restitution soit nécessaire.
Sur l’appel incident
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les éléments sur lesquels se fonde l’appelant pour critiquer l’expertise de M. [B] comme non pertinente, à savoir le cadre d’intervention de l’expert, désigné par l’assureur, ne permettent pas de retenir l’expertise de M. [K] qu’il a produite, comme non contestable et probante, puisqu’il intervenu à sa demande et n’est pas contradictoire.
Il résulte de ces éléments, compte tenu du débat sur l’éventuel taux d’incapacité retenu comparé au seuil permettant la mise en jeu de la garantie d’assurance, que M. [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise. Il y a lieu de l’ordonner dans les termes figurant au dispositif. La provision de 4000 euros à valoir sur les frais d’expertise est à la charge de M. [T].
La cour ayant vidé sa saisine, elle doit statuer sur les dépens. L’ordonnance de référé est infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, chacune des parties succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié des dépens. La décision sur les dépens et l’équité excluent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
La cour
— relève la caducité de l’appel N° 25-191,
— dit n’y avoir lieu à jonction ;
— infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant de nouveau,
— déboute M. [G] [T] de sa demande de provision ;
— ordonne une expertise,
— désigne pour y procéder M. [R] [E], expert avec la mission:
1) Décrire en détail les lésions initiales résultant de l’accident du 24 mars 2022, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation consécutives et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2) Recueillir les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) Décrire l’état antérieur ;
4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et en distinguant les conséquences de la chirurgie ;
6) Indiquer, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée en précisant, le cas échéant, la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont la conséquence de l’événement du 24 mars 2022,
7) Indiquer, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date un nouvel examen devra avoir lieu ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9) Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, ou d’un autre événement traumatique, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et réciproquement et décrire les conséquences;
10) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11) Donner un avis sur les dépenses éventuellement déjà engagées (santé, transport ou autres) avant la consolidation des blessures, qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine du dommage ;
12) Décrire les soins futurs éventuels et les éventuelles aides techniques de nature à compenser le handicap éventuel de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13) Donner un avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires d’adaptation du logement à l’éventuel handicap subsistant;
14) Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15) Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail) ;
16) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation, sur une échelle de 1 à 7;
17) Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
18) Indiquer, au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée, en tout ou en partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ;
19) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20) Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale normal ;
21) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration
22) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dit que l’expert devra établir un pré rapport qu’il communiquera aux parties en leur
laissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— fixe la provision à la charge de M. [G] [T] sur les frais d’expertise à la somme de 4000 euros qui devra être versée dans le mois de la présente décision à la régie du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— dit qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque ;
— fait masse des dépens et condamne M. [G] [T] et la société Monceau générale assurances au paiement de la moitié ;
— déboute M. [G] [T] et la société Monceau générale assurances de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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