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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GFA CARAIBES, S.A. AUTO [ Localité 8 ] DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. GETA SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00946 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXQL
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A. AUTO [Localité 8] DEVELOPPEMENT
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
S.A.R.L. GETA SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A. GFA CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l’instance opposant M. [Z] [F] à la SARL Geta service, à la SA GFA Caraïbes et la SA Auto [Localité 8],
Par déclaration reçue le 18 octobre 2024, la SA Auto [Localité 8] développement a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de changement d’expert et de communication de pièces . L’avis portant suivi de la procédure à bref délai en application des dispositions de l’article de l’article 906 du code de procédure civile, a été délivré le 22 janvier 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le N° 24-946.
Des avis de caducité sollicitant les observations écrites de l’appelante ont été adressés le 4 juillet 2025, pour le 15 juillet 2025, au visa de l’absence de signification de la déclaration d’appel et au visa de l’absence de dépôt des conclusions. Les observations ont également été sollicitées sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel à défaut de paiement du timbre.
L’appelant a indiqué qu’il regarderait le dossier ultérieurement, qu’il savait qu’il y avait un problème puisqu’une constitution s’affichait sans avocat constitué.
Sans autre observation, l’affaire été examinée le 16 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE
En application de l’article 906 du code de procédure civile applicable au litige, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel : […] est relatif à une ordonnance de référé.
En application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce en dépit de l’avis de fixation du 22 janvier 2025, l’appelant n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans les vingt jours. La caducité est encourue à ce titre.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Malgré l’avis de fixation à bref délai du 22 janvier 2025, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans les deux mois de l’avis de fixation à bref délai, la déclaration d’appel est caduque. La caducité atteint l’acte d’appel et résulte sans considération d’un éventuel grief de l’application de la loi et de l’écoulement du délai pour procéder à un acte de procédure.
Surabondamment l’appelant n’a pas procédé au paiement du timbre fiscal.
Les dépens restent à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre,
— relevons la caducité de la déclaration enregistrée sous le N° 24-946 ;
— condamnons la SA Auto [Localité 8] développement au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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