Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 25 février 2025, n° 23/00345
CA Angers
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Infiltrations d'eau sur le balcon

    La cour a confirmé que les travaux avaient été réalisés et que le locataire ne justifiait pas d'un préjudice réel lié à l'utilisation de son balcon.

  • Rejeté
    Privation de jouissance paisible

    La cour a constaté l'absence de justification d'un réel préjudice, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Obligation d'entretien du ballon d'eau chaude

    La cour a jugé que l'entretien des chauffe-eau électriques est à la charge du locataire, confirmant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Restitution de la somme pour entretien non réalisé

    La cour a constaté que le locataire ne justifiait pas avoir payé cette somme, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Prélèvements abusifs pour entretien

    La cour a confirmé que ces charges sont récupérables selon la législation en vigueur, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Obligation de réparation du portail

    La cour a jugé que le bailleur n'avait pas cette obligation, confirmant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Facturation d'entretien non réalisé

    La cour a constaté que le bailleur justifiait des dépenses pour l'entretien, rejetant la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 23/00345
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00345
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

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