Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 avril 2023, N° 1122001954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03337 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P37F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 1122001954
APPELANTE :
Syndicat de copropriété [Localité 7] prise en la personne de son administrateur provisoire, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, SASU immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° B 322 592 213, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023004590 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Assigné le 24 août 2023 – dépot de l’acte à l’étude du commissaire de justice
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Assignée le 24 août 2023 – dépot de l’acte à l’étude du commissaire de justice
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Corinne STRUNK, Conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
[L] [M] et [H] [M] sont propriétaires des lots n° 1242 (cave), 1322 (appartement de type F4), 1081 (garage) et 1082 (garage) de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 13]" situé à [Adresse 4] à [Localité 11] (Hérault).
Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[6]" représenté par son administrateur provisoire, la SASU FDI Services Immobiliers, a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, selon la procédure accélérée au fond, en vue d’obtenir, entre autres demandes, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2800,17 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 29 juillet 2022 et des provisions non encore échues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le juge des référés, par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2023, a :
— condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Bonnier de [Localité 10]" les sommes de :
' 463,75 € à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 150 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’instance,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 29 juin 2023 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Bonnier de [Localité 9] [Adresse 12]" a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce que, d’une part, il condamne M. et Mme [M] au paiement des seules somme de 463,75 € au titre des charges de copropriété et 150 € à titre de dommages et intérêts et, d’autre part, il le déboute du surplus de ses demandes.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2025 via le RPVA, de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu le règlement de la totalité de la créance,
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande principale en l’état du règlement de la totalité de sa créance,
— condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1684,80 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Gayet,
— les condamner solidairement aux dépens.
M. et Mme [M] n’ont pas comparu, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023 délivré à domicile avec dépôt de la copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Bonnier de [Localité 9] [Adresse 12]" qui indique, dans ses dernières conclusions d’appel, que M. et Mme [M] ont, par virement du 16 mai 2025, soldé l’intégralité de leur dette, déclarent se désister, non de leur appel, mais de leur demande principale, telle qu’elle avait été formulée dans ses précédentes conclusions du 22 septembre 2023, en paiement notamment de la somme de 2853,30 € correspondant à l’arriéré de charges dû au 18 septembre 2023 et aux provisions non encore échues ; cette démarche, inhabituelle, doit être regardée comme une renonciation implicite au jugement de première instance frappée d’appel.
Il convient en conséquence de lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande principale en état du règlement de la totalité de sa créance.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. et Mme [M] doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application au profit de l’avocat du syndicat des copropriétaires des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Localité 5] [Adresse 8]" de ce qu’il se désiste de sa demande principale en état du règlement de la totalité de sa créance,
Condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application au profit de l’avocat du syndicat des copropriétaires des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le Greffier Le Président
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