Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 mars 2022, N° F21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04696 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00151
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. POLLUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [I] a été engagé par la société Pollux, spécialisée dans la fabrication de serrures, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2020 avec une prise de poste à effet rétroactif au 9 mars, en qualité d’Opérateur régleur sur commandes numériques et conventionnelles.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai renouvelable de deux mois.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 909 euros.
Le 17 mars 2020, il a été mis fin à la période d’essai du salarié.
Le 3 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour voir dire abusive la rupture de la période d’essai et pour solliciter des dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser des projets personnels et pour préjudice moral ainsi qu’un remboursement d’achat de protections individuelles.
Le 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section Industrie, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et débouté la société Pollux de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2022, M. [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, aux termes desquelles
M. [I] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 29 mars 2022
En conséquence,
— condamner la société Pollux à verser à Monsieur [I] la somme de 3 179 euros correspondant à la perte de revenus du fait de la rupture de la période d’essai
— condamner la société Pollux à verser à Monsieur [I] la somme de 4 000 euros correspondant à la perte de chance de réaliser des projets personnels
— condamner la société Pollux à verser à Monsieur [I] la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice moral de perte de confiance en soi subi par Monsieur [I] du fait de la rupture
— condamner la société Pollux à verser à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Pollux aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2022, aux termes desquelles la société Pollux demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [I] à verser à la société Pollux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L.1221-20 du code du travail : « La période d’essai permet à l’employeur
d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Le salarié affirme que c’est uniquement en raison de l’annonce du confinement que sa période d’essai a été rompue le 17 mars 2020 et non en considération de sa valeur professionnelle. Outre les déclarations orales qui lui ont été faites selon lesquelles il donnait entièrement satisfaction et qu’il serait repris à la fin du confinement, l’appelant en donne pour preuve la chronologie des faits.
Ainsi, peu de temps après l’annonce des mesures de confinement dans la soirée du 16 mars 2020, la directrice de la société, qui pensait qu’une activité sur site resterait possible, a annoncé par sms aux salariés : « Pour les postes ne permettant pas le télétravail, Pollux est ouvert et chacun prendra son poste de travail demain ». Le 17 mars au matin, le salarié a reçu une attestation mentionnant "Monsieur [H] [I] exerce un poste en production et ne peut exercer de télétravail" de manière à pouvoir être autorisé à travailler sur site (pièce 4). Pourtant, un peu plus tard dans la journée et alors qu’il apparaissait que le confinement serait strict, il lui a été annoncé que sa période d’essai était rompue. Dans le même temps, il a été mis un terme au contrat de travail d’un intérimaire pour les mêmes motifs (pièce 11). Ce dernier a, par la suite, été réembauché le 11 mai 2020 (pièce 11 employeur).
Pensant qu’il en serait de même pour lui, conformément à ce qui lui avait été indiqué, M. [I] n’a pas hésité à laisser des affaires personnelles dans le vestiaire de l’entreprise et il s’est trouvé contraint de les réclamer, à plusieurs reprises, quand il a compris qu’il n’y aurait pas de nouvelle embauche (pièces 11, 16, 12, 13).
Tandis qu’il demandait sa réintégration à l’employeur, celui-ci lui a répondu, dans un courriel du 16 avril 2020, que « la situation sanitaire de la France est exceptionnelle et nous n’avons pas de visibilité concernant la reprise de travail ou encore la charge de travail », ce qui démontre encore que la motivation de la rupture d’essai était liée à des considérations de charge d’activité et non de valeur professionnelle du salarié.
M. [I] demande donc à ce qu’il soit considéré que la rupture de la période d’essai est abusive et il réclame une somme de 3 179 euros en raison de la perte de revenus subie et de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de se réorienter vers une formation en soudure qui s’est achevée en mars 2021. L’emploi de soudeur offrant peu d’emplois stables, le salarié fait valoir qu’il a dû renoncer à son projet de quitter l’appartement de son oncle pour vivre dans son propre logement. Il demande, en conséquence, une somme de 4 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser ses projets.
Enfin, l’appelant souligne que cette situation a entraîné une perte de confiance en lui et une incompréhension face à l’attitude de la société qui l’a privé de la possibilité de bénéficier du chômage partiel après lui avoir faire croire à une réembauche. En outre, l’employeur a tardé à lui restituer ses effets personnels. Il réclame, donc, une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’employeur conteste les allégations du salarié selon lesquelles ses qualités professionnelles étaient appréciées dans l’entreprise avant le confinement et en donne pour preuve des attestations rédigées par ses collègues, son supérieur hiérarchique et un précédent employeur (pièces 3, 4, 5 et 12).
Ainsi, M. [T], Responsable de production, témoigne : "Lors de l’entretien de recrutement, M [I] nous a indiqué qu’il était autonome sur les commandes numériques.
Je me suis aperçu très rapidement qu’il ne connaissait pas ce métier, et n’était pas du tout autonome. Pour tenter de lui laisser une chance, j’ai revu l’organisation de ma production et je l’ai mis en binôme avec [N] [Y].
Malgré le temps consacré, la patience et les efforts d'[N] pour le former en interne, M. [I] n’écoutait rien, faisait le travail comme bon lui semblait, et n’écoutait pas les instructions.
Au bout d’une journée de travail en binôme, [N] m’a averti qu’il ne correspondait pas au poste selon lui.
Pour vérifier, j’ai travaillé avec lui sur le réglage d’un embarreur, tâche qui est basique pour un régleur sur commande numérique. Pendant le réglage que j’ai fait avec lui, il n’écoutait pas, il parlait sans s’arrêter et a même essayé de m’expliquer le fonctionnement de la machine, fonctionnement qu’il ne comprend pas lui-même ! (')
En conclusion, M [I] n’avait pas les capacités ni la volonté d’écouter les instructions transmises (…)
C’est dans ce contexte que j’ai indiqué à ma directrice que M. [I] n’avait pas les compétences pour le poste et ne pouvait pas continuer à travailler dans l’entreprise. Je lui ai même demandé d’arrêter rapidement sa période d’essai car j’avais peur qu’il commette des erreurs importantes (…) D’ailleurs, ma peur s’est confirmée, car après son départ, un embarreur sur lequel il avait travaillé est tombé en panne. M. [I] avait enlevé des vis, vis qui ne doivent jamais être touchées lors des réglages. C’est pour cela que j’ai pris la décision de mettre fin à la période d’essai et de ne pas vouloir reprendre M. [I] dans mon équipe depuis le 17/03/2020. Il n’a jamais été question de le reprendre. D’ailleurs, le 17/03/2020, il m’a remis le badge d’accès de l’entreprise ainsi que sa carte de pointage. Il m’a demandé s’il pouvait laisser quelques affaires personnelles dans son casier afin de venir les reprendre plus tard" (pièce 3).
M. [N] [Y], opérateur régleur et ancien collègue de M. [I] atteste : « Le métier de régleur nécessite d’être rigoureux, méthodique et concentré. Il y a un processus à respecter pour garantir la sécurité. Dès les premières heures, je me suis aperçu que M [I] ne répondait pas du tout à ces conditions.
Il discutait sans cesse sur des détails insignifiants (par exemple, sur une étiquette, pourquoi à droite et pas à gauche). Ses questions n’apportaient rien pour l’apprentissage du métier, et m’empêchaient de me concentrer. Il n’écoutait pas les instructions de son responsable, et ne les respectait pas, et j’intervenais souvent pour lui répéter les instructions.
Après 2 heures de travail, je l’ai averti que nous étions prêts à attendre et le former sur nos machines, mais son comportement volubile était pénible et nous empêchait de travailler dans de bonnes conditions. Il n’y a eu aucun changement ni remise en question de sa part.
Il n’en faisait qu’à sa tête, pensait tout savoir, il a essayé d’apprendre le métier à mon responsable. C’est une personne têtue, et partait dans tous les sens. (') Après son départ, il m’a harcelé de texto, alors que je ne le connaissais pas et que je n’ai travaillé qu’une semaine avec lui. » (pièce 4).
Enfin, le Directeur Général de la société qui a employé l’appelant pendant une vingtaine de jours avant son embauche par la société Pollux qualifie le salarié « d’hurluberlu » en rapportant qu’il « ne travaillait pas correctement, bavardant sans cesse et n’en faisant qu’à sa tête » (pièce 12).
C’est en raison de cette incapacité du salarié à exécuter les tâches qui lui étaient confiées, rapportée à la direction de la société, le 17 mars, par son supérieur hiérarchique, qu’il a été décidé de rompre la période d’essai du salarié et non en raison du confinement qui avait été annoncé la veille.
La société intimée dément, également, le fait qu’il aurait été indiqué au salarié qu’il serait repris après le confinement et relève que l’appelant ne donne aucune preuve de toutes ses assertions (pièce 3).
L’employeur explique, aussi, que s’agissant du salarié intérimaire dont le contrat aurait été rompu le 17 mars et qui aurait ensuite été réengagé après le confinement, il n’avait, en réalité été engagé que pour la seule journée du 16 mars (pièces 13, 14).
La société intimée justifie, en produisant son registre d’entrée et de sortie du personnel (pièce 11), qu’aucun autre salarié en période d’essai n’a vu celle-ci rompue par le confinement.
Enfin, ce n’est pas non plus en raison de considérations économiques que la société intimée aurait décidé de mettre un terme au contrat de travail de M. [I] puisque le poste qu’il a occupé a été pourvu en septembre 2020, à la suite d’une promesse d’embauche signée au mois de juin (pièce 15).
A titre subsidiaire, l’employeur observe que les préjudices dont le salarié demande réparation ne sont nullement établis.
En cet état, la cour retient que la société intimée produit des éléments qui établissent que les compétences professionnelles du salarié ne donnaient pas satisfaction. La seule coïncidence entre le début du confinement et la notification au salarié de la rupture de sa période d’essai est insuffisante pour établir que l’employeur aurait pris cette décision pour des considérations économiques. Les salariés étant d’ailleurs pour une grande partie pris en charge au titre du chômage partiel, la poursuite de la période d’essai n’aurait pas pesé sur l’employeur. Le fait qu’il a été prévu de délivrer au salarié une attestation lui permettant d’accéder au lieu de travail et qu’aucun autre salarié en période d’essai n’ait perdu son emploi démontre qu’il n’y a pas eu de volonté de l’employeur de se séparer de ses salariés à l’essai pour des considérations économiques. L’exemple du salarié intérimaire dont l’employeur aurait mis un terme au contrat est, également, inopérant puisque cet employé n’avait été engagé que pour la journée du 16 mars 2020.
Il sera donc jugé que la société intimée a rompu la période d’essai en raison du manque de performance du salarié et pour un motif inhérent à sa personne. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
M. [I] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Pollux une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la société Pollux une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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