Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 mars 2026, n° 24/08671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 août 2024, N° 21/06382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08671 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAB3
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 27 août 2024
RG : 21/06382
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mars 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
M., [U], [U]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
défaillant
Mme, [Z], [B] épouse, [U]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 Mars 2026
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2013, la, [Adresse 3] (la banque) a consenti à M., [U], [U] et Mme, [Z], [B] épouse, [U] (les emprunteurs) un prêt immobilier n° 00001364824 d’un montant de 71 180 euros remboursable en 120 mensualités de 670,04 euros au taux effectif global de 3,7081%.
Suivant deux autres offres préalables acceptées le 2 octobre 2014, la banque a consenti aux emprunteurs :
— un prêt immobilier n° 00001596846 d’un montant de 156 016 euros, remboursable en 240 mensualités de 841,25 euros au taux effectif global de 3,70%
— un prêt immobilier n° 00001579463, d’un montant de 261 173 euros remboursable en 300 mensualités de 1250,77 euros au taux effectif global de 3,95%.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, et après une mise en demeure du 4 février 2020 restée infructueuse, la banque a, par acte introductif d’instance du 9 septembre 2021, assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal a :
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes,
— déclarée la banque irrecevable à soulever la prescription des demandes reconventionnelles des emprunteurs,
— débouté les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— fait masse des dépens et condamné la banque d’une part, et les emprunteurs d’autre part, à les supporter chacun pour moitié,
— débouté la banque et les emprunteurs de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2024, la banque a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2025, signifiées aux emprunteurs le 17 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a déclarée irrecevable à soulever la prescription des demandes reconventionnelles des emprunteurs,
* a fait masse des dépens et l’a condamnée d’une part, et a condamné les emprunteurs d’autre part, à les supporter chacun pour moitié,
* l’a déboutée et a débouté les emprunteurs de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— juger irrecevable car prescrite leur demande reconventionnelle,
— les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
* 138 972,85 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00001596846, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 février 2020,
* 254 706,72 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00001579463, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 février 2020,
* 34 259,23 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00001364824, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 4 février 2020,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Amélie Goncalves, avocat associé de la SELARL Levy,-[Localité 5]-Sarda, sur son affirmation de droit.
Les emprunteurs, auxquels la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la banque
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux contrats, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article L. 312-23 du même code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
La banque produit à l’appui de ses prétentions :
— les contrats de prêt,
— les tableaux d’amortissement,
— les relevés de compte des emprunteurs, faisant apparaître le prélèvement des échéances des prêts,
— des décomptes des créance,
— la mise en demeure du 4 février 2020.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus énoncés, les créances de la banque doivent être arrêtées ainsi qu’il suit :
prêt n° 00001364824
— intérêts échus impayés au 12/11/2019, 62,97 €
date de défaillance des emprunteurs
— capital restant dû à cette date 30'594,55 €
— -----------------------
TOTAL 30'657,52 €
avec intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 4 février 2020,
prêt n° 00001596846
— intérêts échus impayés au 15/10/2019, 276,48 €
date de défaillance des emprunteurs
— capital restant dû à cette date 123'336,62 €
— -----------------------
TOTAL 123'613,10 €
avec intérêts au taux contractuel de 2,69 % à compter du 4 février 2020,
prêt n° 00001579463
— intérêts échus impayés au 15/10/2019, 577,78 €
date de défaillance des emprunteurs
— capital restant dû à cette date 224'379,34 €
— -----------------------
TOTAL 224'957,12 €
avec intérêts au taux contractuel de 3,09 % à compter du 4 février 2020.
Cumulées aux intérêts contractuels, les indemnités forfaitaires sollicitées revêtent un caractère manifestement excessif qui commande de les réduire à 1000 euros chacune. Ces sommes ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal, lesquels courront à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu de leur caractère indemnitaire.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque :
* la somme de 30'657,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 4 février 2020,
* la somme de 123'613,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,69 % à compter du 4 février 2020,
* la somme de 224'957,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,09 % à compter du 4 février 2020,
* la somme de 3000 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
2. Sur la demande de la banque de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des emprunteurs
En première instance, le tribunal a déclaré la banque irrecevable à soulever la prescription des demandes reconventionnelles des emprunteurs, faute pour elle d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
En appel, la banque sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de déclarer la demande reconventionnelle des emprunteurs pour manquement à l’obligation de mise en garde de la banque, irrecevable comme prescrite, pour avoir été formée par conclusions du 12 mai 2022 alors que les contrats de prêt ont été signés en 2013 et 2014.
Réponse de la cour
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de cinq ans de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la banque que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au 12 novembre 2019 pour le prêt n° 00001364824 et au 15 octobre 2019 pour les prêts n° 00001596846 et n° 00001579463 et que la mise en demeure rappelant le risque de déchéance du terme a été adressé aux emprunteurs le 4 février 2020, de sorte que la demande formée par les emprunteurs par conclusions du 12 mai 2022, soit dans le délai de cinq ans suivant la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs n’étaient pas en mesure de faire face, n’est pas prescrite.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Sur le fond, aucune partie ne sollicitant l’infirmation du chef de dispositif du jugement ayant débouté les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, celui-ci est irrévocable.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des emprunteurs une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
Aussi convient-il, par ajout au jugement, de débouter la banque de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Les emprunteurs, partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a fait masse des dépens et condamné la, [Adresse 3] d’une part, et M., [U], [U] et Mme, [Z], [B] épouse, [U] d’autre part, à les supporter chacun pour moitié,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne solidairement M., [U], [U] et Mme, [Z], [B] épouse, [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est :
la somme de 30'657,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,47 % à compter du 4 février 2020,
la somme de 123'613,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,69 % à compter du 4 février 2020,
la somme de 224'957,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,09 % à compter du 4 février 2020,
la somme de 3000 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la, [Adresse 3],
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M., [U], [U] et Mme, [Z], [B] épouse, [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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