Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 21/05270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03361
N° Portalis DBVM-V-B7H-L65O
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/05270)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANT :
M. [W] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Entreprise AUTO-ZITZMANN GMBH, société de droit allemand immatriculée au RCS de NUREMBERG sous le numéro HRB 13709, dont le siège social est [Adresse 3] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. [X] – [W] Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH , spécialisée dans la vente et la location de véhicules automobiles de luxe, a mis en vente sur le site internet AUTO SCOUT 24 DE un véhicule d’occasion de marque et de type Daimler Mercedes-Benz G65 AMG pour le prix de 109.900€ TTC.
Cette annonce rédigée en langue allemande a été en partie traduite et publiée sur le site internet AUTO SCOUT 24 FR.
Par l’intermédiaire de ce site, M. [W] [X] est entré en contact avec le responsable des ventes de la société AUTO ZITZMANN avec lequel la vente du véhicule a été négociée au prix de 105.000€ .
Le contrat de vente, rédigé en langue allemande, a été signé le 3 février 2021, et M. [X] a versé un acompte de 10 000€.
Il a été convenu que le véhicule serait livré en France à [Localité 4].
Après avoir obtenu la rectification du certificat d’immatriculation du véhicule, qui comportait une date erronée de première mise en circulation (1er juillet 2020 alors qu’il s’agissait du 1er juillet 2013), l’acquéreur a réclamé au constructeur l’historique du véhicule, qui aurait révélé que contrairement aux mentions de l’annonce de vente il aurait subi plusieurs accidents, n’aurait pas été d’origine allemande, mais russe, et n’aurait pas été pourvu d’un certificat de conformité lui permettant de circuler dans l’ensemble des pays européens.
Estimant que ces informations portant sur les caractéristiques essentielles du véhicule lui auraient été délibérément cachées, M. [X] s’est prévalu de la nullité du contrat et a réclamé en vain la restitution de l’acompte de 10. 000€, notamment par courrier de mise en demeure du 4 juin 2021.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2021, M. [X] a fait assigner la société AUTO ZITZMANN devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 10.000€ en restitution de l’acompte versé, outre dommages et intérêts pour résistance abusive (3.000 €).
La société AUTO ZITZMANN a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement du règlement européen du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, en faisant valoir que l’acquéreur a agi en qualité de professionnel et que le contrat attribuait compétence au tribunal de Nuremberg.
Elle a également soutenu que le litige était soumis au droit allemand en application du contrat et du règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I.
Sur le fond, elle a prétendu que la preuve du dol allégué n’était pas rapportée alors notamment que l’acquéreur aurait été informé de l’origine non européenne du véhicule et de l’existence d’un accident survenu le 11 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 juillet 2023 , le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société AUTO ZITZMANN la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, après avoir considéré que la preuve d’une tromperie sur les qualités essentielles du véhicule n’était pas rapportée.
M. [X] a relevé appel total de cette décision selon déclaration reçue le 22 septembre 2023.
Par arrêt du 20 mai 2025, la présente cour a statué en ces termes :
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH dont elle n’est pas régulièrement saisie,
jugeant que le litige est régi par le droit allemand, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, invite les parties à conclure sur le contenu de la loi allemande et de la jurisprudence en matière de vices du consentement, et plus particulièrement de dol ou de tromperie,
l’appelant avant le 15 juillet 2025
l’intimée avant le 15 septembre 2025
renvoie l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures avec clôture au 14 octobre 2025 à neuf heures
réservé les dépens.
Pour refuser de statuer sur l’exception d’incompétence, la cour, faisant application de l’article 954 du code de procédure civile, a considéré que l’exception d’incompétence n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société intimée.
Pour dire que le litige relatif à la formation du contrat de vente est régi par le droit allemand la cour, faisant application du règlement européen dit « Rome I », a retenu en substance que l’acquéreur avait agi à des fins professionnelles et que les parties avaient fait le choix du droit allemand dans le contrat de vente.
Par conclusions après réouverture des débats déposées le 16 juillet 2025, M. [X] demande à la cour, par voie d’infirmation totale du jugement, d’annuler pour vice du consentement le contrat conclu entre les parties le 3 février 2021 et de condamner la société AUTO ZITZMANN à lui payer les sommes de 10.000€ en restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 février 2021, de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de traduction des actes de procédure et du contrat.
Il fait valoir :
que l’article 123 du BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) allemand sanctionne le dol dans des conditions équivalentes au Code civil français en ces termes : « celui dont la déclaration de volonté a été obtenue par un dol ou une menace peut annuler cette déclaration », le terme de « déclaration de volonté » regroupant le concept de l’offre et de l’acceptation pour permettre la conclusion d’un contrat,
que son consentement a été vicié par les man’uvres dolosives du vendeur qui lui a fourni sciemment de nombreuses informations erronées sur les qualités essentielles du véhicule concernant son état et surtout sa capacité à être autorisé à circuler sur le territoire français, cette information constituant une qualité essentielle,
qu’il lui a été dissimulé que le véhicule a une origine russe, qu’il a été plusieurs fois accidenté et réparé et qu’il ne pouvait pas circuler en France sans devoir subir des contrôles et des vérifications administratives importantes et onéreuses,
qu’il appartient au vendeur de délivrer à l’acquéreur une information claire, loyale et complète, ainsi que le prévoit l’article 241 du BGB allemand en application duquel la jurisprudence consacre l’existence d’une obligation légale de fournir spontanément des informations décisives pour la formation de la volonté de l’autre partie, un fait étant également d’importance décisive s’il est susceptible de causer un préjudice économique important au partenaire contractuel,
que la description du véhicule en langue française sur le site AUTO SCOUT ne mentionne pas que le véhicule est d’origine biélorusse et qu’il a été accidenté à de multiples reprises,
que le véhicule ne dispose pas du certificat de conformité européen (COC) permettant son immatriculation en France,
que le témoignage sciemment erroné du directeur de la société AUTO ZITZMANN est dénué de valeur probante puisqu’il constitue une preuve délivrée à soi-même,
que l’annonce de vente indique faussement que le véhicule répond à la norme 5XXL EUROPA et qu’il appartient à un particulier, c’est-à-dire qu’il a une origine européenne, alors qu’il a toujours été utilisé par l’ambassade de Biélorussie en Russie et qu’il répond aux normes russes du constructeur (code 303 B), ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse portant sur sa provenance ,
que c’est également faussement que le vendeur lui a indiqué que le véhicule bénéficiait d’une fiche technique du « TÜV » assimilable à un certificat de conformité permettant l’immatriculation en France, alors qu’il s’est avéré que le constructeur ne pouvait pas délivrer un certificat de conformité européen en raison de l’origine russe du véhicule et qu’il ne pouvait fournir qu’une attestation partielle nécessitant un passage devant les services de la DREAL, ce qui, selon cet organisme, aurait impliqué un long délai de traitement administratif et de possibles modifications coûteuses de mise aux normes (catalyseur d’échappement, compresseur de climatisation, phares et leur boîtier électronique, pare-brise, et langue des instruments de bord),
que le vendeur l’a trompé en affirmant que le certificat de conformité européenne n’était pas nécessaire et que le « TÜV » suffisait, alors que ce certificat est nécessaire pour établir que le véhicule a été fabriqué selon les normes européennes permettant sa libre circulation sur le territoire européen,
que la société AUTO ZITZMANN l’a également trompé en certifiant que même sans certificat de conformité européen un véhicule possédant des papiers allemands pouvait être immatriculé en France, ce qui est faux en l’absence d’harmonisation des règles entre la France et l’Allemagne, s’agissant d’un véhicule de provenance étrangère,
que si ces lourdes contraintes avaient été portées à sa connaissance il aurait renoncé à l’achat,
que l’historique émanant du constructeur a révélé en outre que le véhicule avait été accidenté à plusieurs reprises et avait fait l’objet de 7 interventions entre 2014 et 2020 ayant nécessité le remplacement de 227 pièces, ce qui est très loin des « quelques dommages » annoncés par le vendeur,
que conformément aux dispositions de l’article 143 du BGB il a clairement indiqué par mail et par courrier son intention de mettre fin au contrat et de solliciter la restitution de son acompte, étant observé que selon les articles 142, 812,813 et 823 du même code si un acte juridique est annulé il est considéré comme nul dès le départ, ce qui entraîne la restitution des biens ainsi que l’octroi de dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une tromperie frauduleuse,
que ces dissimulations intentionnelles et informations erronées ont donc vicié son consentement, ce qui doit conduire à l’annulation du contrat et à la restitution de l’acompte avec dommages et intérêts.
Par dernières conclusions n°2 déposées 11 septembre 2025, la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 €, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grenoble
que le tribunal judiciaire de Grenoble était territorialement incompétent pour connaître de l’affaire en vertu des articles 4 et 7du règlement européen du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, alors que l’acquéreur a agi pour les besoins de son activité professionnelle, que le contrat prévoit qu’il est exécuté au lieu de son siège social à Nuremberg, que la livraison du véhicule à Strasbourg a été faite à la demande de l’acquéreur et à ses frais et que le contrat de vente comporte une clause attributive de compétence au tribunal de Nuremberg,
Sur le fond
que l’article 242 du BGB visé par l’appelant, aux termes duquel le débiteur est tenu de fournir la prestation comme l’exige la bonne foi, est sans application en l’espèce comme édictant une règle générale,
que l’acquéreur a explicitement renoncé à tout recours contre le vendeur pour garantie des vices cachés ou pour toute autre responsabilité,
qu’en droit allemand si l’acheteur refuse sans justification d’exécuter le contrat il est redevable de dommages et intérêts à concurrence de 10 à 15 % du prix de vente, que l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 123 du BGB ne peut
être prononcée dès lors qu’en application de l’article 143 la décision d’annulation doit être notifiée à la partie adverse, ce que M. [X] n’a pas fait dans le délai légal, de sorte que la demande est prescrite,
que l’article 823 du BGB est également sans application puisqu’il a trait à la responsabilité délictuelle sans contrat,
qu’elle a toujours fait preuve de transparence alors que ses annonces sont exclusivement publiées sur des sites internet allemands et qu’elle n’est pas à l’origine de la publication de son annonce sur le site français AUTOSCOUT 24 FR, ni de sa traduction en français,
qu’elle produit une traduction de son annonce originale prouvant que la description du véhicule était conforme à la réalité,
que la preuve du dol n’est pas rapportée en l’absence d’élément intentionnel, alors qu’elle n’a pas fourni sciemment à l’acheteur des informations erronées, que l’origine du véhicule extérieure à l’union européenne n’a jamais été dissimulée, que disposant au moment de la vente de papiers allemands, le véhicule, qui avait été acheté par un particulier, pouvait être immatriculé en France sur simple présentation à la DREAL pour l’obtention d’un certificat de conformité, que son vendeur salarié (M. [Z]) a indiqué à M. [X] que le véhicule avait subi quelques dommages, tandis qu’il s’est avéré qu’il n’avait subi qu’un seul véritable accident, le 11 décembre 2019, n’ayant entraîné que des dégâts mineurs intégralement réparés par la société Mercedes-Benz, qu’il n’a nullement été affirmé que le véhicule disposait d’un certificat 5XXL attestant de son origine européenne, puisqu’il a été indiqué à l’acquéreur qu’elle ne détenait que le rapport de contrôle technique allemand (TÜV), qu’il résulte des échanges entre les parties que M. [X] n’ignorait pas que le véhicule provenait de l’ambassade de biélorusse à Moscou,
qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information, alors que M. [X] a acheté en toute connaissance de cause un véhicule correspondant parfaitement à ses attentes, en parfait état et doté de papiers allemands permettant son immatriculation en France,
qu’aucune erreur sur un élément déterminant n’a donc été commise par l’acquéreur,
qu’ayant conclu le contrat de bonne foi, elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il a été définitivement jugé par la cour dans son arrêt mixte du 20 mai 2025 qu’elle n’était pas régulièrement saisie de l’exception d’incompétence territoriale et que le litige était régi par le droit allemand.
Les développements de la société AUTO ZITZMANN sur l’incompétence prétendue du tribunal judiciaire de Grenoble au profit des juridictions allemandes sont par conséquent sans portée.
Les parties ont par ailleurs conclu sur la teneur du droit allemand en matière de dol et de tromperie.
Contrairement à ce qui est soutenu, M. [X] n’invoque pas les dispositions générales de l’article 242 du BGB allemand relatives à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des engagements contractuels, mais les dispositions spécifiques des articles 123, 142, 143 , 241, 812, 813 et 823, dont il résulte en substance au vu de leur traduction non contestée, que comme en droit français, le dol vicie le consentement de la partie qui en est victime et justifie l’annulation du contrat (123), que l’intention d’une partie de se prévaloir de cette nullité doit être portée à la connaissance de l’autre partie (143), que le vendeur est tenu d’un devoir d’information et de loyauté (241), que l’annulation est rétroactive (142) et entraîne la restitution des biens ainsi que, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts (142, 812,813 et 823).
M. [X] invoque donc à l’appui de ses demandes d’annulation et d’indemnisation des fondements juridiques adéquats sur la base desquels le litige peut donc être tranché.
Il résulte de l’offre de vente parue sur le site internet français AUTO SCOUT 24 FR que le véhicule litigieux est décrit à la rubrique « état » comme étant « non accidenté », cette mention étant suivie de la liste complète de ses caractéristiques techniques et équipements.
Selon l’offre de vente d’origine en langue allemande parue sur le site internet AUTO SCOUT 24 DE, qui n’est que très partiellement traduite en langue française, il s’agit « d’un ancien véhicule de diplomate, très bien entretenu avec peu de kilomètres, nouveau service +TÜV, complètement entretenu chez Mercedes avec carnet d’entretien ».
Le texte de cette offre en langue allemande fait clairement apparaître dans le descriptif du véhicule que celui-ci bénéficie du certificat « 5XXL EUROPA » attestant de son origine européenne.
Le contrat de vente régularisé entre les parties le 3 février 2021, dont une traduction certifiée en langue française est versée au dossier, ne contient aucune indication sur l’origine du véhicule et se borne à mentionner que la date de première mise en circulation est le 1er juillet 2013, que le kilométrage est de 65 500 et qu’un contrôle technique avec contrôle des émissions a été effectué en janvier 2023.
Il résulte des échanges de mails et de courriers entre les parties :
que le 1er février 2021 M. [X] s’est déclaré intéressé par l’annonce,
que le prix et les modalités de livraison du véhicule ont été négociés les 2 et 3 février 2021 entre l’acquéreur et le représentant de la société AUTO ZITZMANN , M. [H] [Z],
que le 3 février 2021 M. [Z] a précisé que le véhicule venait de l’ambassade de Russie et avait maintenant des papiers allemands,
qu’en réponse M. [X] a écrit : « oui j’ai compris qu’il venait de l’ambassade de Russie et qu’il avait des papiers allemands, mais pour pouvoir avoir des papiers français il faut que le véhicule ait le certificat de conformité européenne et la TVA payée »,
que le même jour M. [Z] a répondu que le véhicule avait été acheté à une personne privée avec des papiers allemands, que la TVA ne pouvait donc pas être déclarée et qu’il disposait « d’une fiche technique du TÜV qui est comme un certificat de conformité avec lequel vous devrez obtenir des papiers français », les papiers allemands ayant été établis sans problème avec ce certificat,
que plus tard dans la même journée du 3 février 2021 l’acquéreur a réclamé le certificat d’immatriculation recto-verso pour préparer le dossier d’assurance,
que le 4 février 2021 M. [X] a demandé la rectification de l’erreur contenue dans la carte grise quant à la date de première immatriculation et s’est inquiété du délai nécessaire pour obtenir cette modification en précisant « déjà qu’il s’agit d’un véhicule russe’ »,
que ce même 4 février il a réclamé la communication du certificat de conformité européenne (COC),
que le 10 février 2021 M. [Z] a informé l’acquéreur que le « COC » ne pouvait pas être obtenu puisque le véhicule venait de Russie, mais que l’immatriculation en France était possible sans ce certificat, même si c’était plus compliqué,
qu’en réponse à ce dernier message l’acquéreur s’est prévalu le 10 février 2021 du non-respect des conditions initiales du contrat pour réclamer le remboursement de son acompte dans les plus brefs délais en faisant valoir que contrairement aux stipulations de l’annonce le véhicule venait de Russie, et non pas de l’union européenne, et qu’il ne s’agissait pas d’une première main, qu’après vérification auprès du constructeur le véhicule avait subi plusieurs accidents, dont un notamment ayant nécessité le remplacement de 83 pièces, que le véhicule n’étant pas aux normes européennes et ne disposant pas du « COC » les démarches en vue de son immatriculation en France étaient plus chères et plus contraignantes en raison notamment d’un passage obligatoire au service d’homologation,
que le 12 février 2021 M. [X] a réitéré sa demande de restitution de l’acompte de 10.000€ en se plaignant d’une tromperie sur la chose et sur le prix en raison du fait que le véhicule n’est pas aux normes européennes contrairement aux mentions de l’annonce ne faisant pas état des frais à prévoir pour l’homologation du véhicule,
que contestant intégralement les faits invoqués par l’acquéreur, le représentant du vendeur a répondu que le contrat était valide, mais que si le véhicule pouvait être revendu à un autre client une retenue minorée de 5.000€pourrait être appliquée,
que par lettre recommandée du 4 juin 2021 l’avocat de M. [X] a mis la société AUTO ZITZMANN en demeure de restituer l’acompte de 10. 000€ en faisant valoir en substance que le certificat de conformité européenne nécessaire à l’enregistrement du véhicule en France n’avait pas été fourni malgré la mention « 5XXL EUROPE » figurant dans l’annonce de vente et que le véhicule avait été accidenté à plusieurs reprises malgré l’indication contraire figurant dans l’annonce.
Il ressort de ces éléments que si avant de retourner le contrat signé et de payer l’acompte de 10.000€, M. [X] a été informé par le représentant du vendeur de l’origine russe du véhicule, contrairement à ce que l’annonce de vente en ligne pouvait laisser penser, il s’est toutefois immédiatement inquiété des conséquences de cette origine extra européenne sur la procédure d’immatriculation en France, ce qui l’a amené à réclamer la fourniture du certificat de conformité européenne (COC).
Or, son interlocuteur, M. [Z], s’est employé à le rassurer en lui expliquant d’une part que si le certificat de conformité européenne ne pouvait être obtenu, le véhicule disposait d’une fiche technique du « TÜV » assimilable à un certificat de conformité permettant de faire immatriculer le véhicule en France, et d’autre part que l’immatriculation en Allemagne réalisée par le propriétaire intermédiaire avait été obtenue sans difficulté avec ce document.
L’acquéreur a interrogé le service homologation voiture particulière de la société Mercedes-Benz France, qui lui a toutefois indiqué que le véhicule venant de Russie, seule une attestation de conformité partielle pouvait être délivrée nécessitant la présentation du véhicule aux services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), et il résulte des échanges avec cette administration déconcentrée de la région Auvergne Rhône-Alpes que l’immatriculation en France du véhicule litigieux nécessitait une procédure longue d’homologation, en moyenne de trois à six mois, ainsi que, selon devis du 25 mars 2025, la possible réalisation de travaux onéreux de mise aux normes affectant notamment les vitrages, les optiques de phares, l’échappement et le compresseur de climatisation.
La nécessité d’une telle procédure lourde et coûteuse n’est pas remise en cause par l’extrait du site officiel de l’administration française versé au dossier par l’intimée, qui se borne à rappeler et à confirmer qu’en l’absence de certificat de conformité à un type CE l’acquéreur doit obtenir un procès-verbal de réception à titre isolé auprès de la DREAL compétente.
Dès lors si au cours des pourparlers contractuels la société AUTO ZITZMANN n’a pas sciemment caché que le véhicule ne disposait pas d’un certificat de conformité européenne, elle n’a pas délivré à l’acquéreur une information complète et sincère sur les conséquences administratives en France d’une origine extra européenne du véhicule, qui était d’ailleurs dissimulée dans l’annonce de vente en ligne, en lui laissant croire que le véhicule pouvait aisément et rapidement être immatriculé en France sans frais particuliers sur la base du seul contrôle technique allemand « TÜV » ayant une autre finalité.
Il résulte en outre de l’historique des événements et incidents émanant du constructeur que le véhicule a été accidenté le 11 décembre 2019 en entrant en collision avec un véhicule à l’arrêt, ce qui a nécessité des travaux de réparation ayant consisté en le remplacement de divers éléments de carrosserie, et qu’à plusieurs reprises entre le 13 avril 2014 et le 4 juin 2020 des pièces de carrosserie ont été remplacées (notamment pare chocs, porte arrière, pare-brise, angles et supports de pare-chocs), ce qui atteste de l’existence de plusieurs autres incidents, certes de moindre gravité, mais de nature à faire naître un doute sur l’intégrité parfaite de l’automobile de luxe acquise par M. [X] pour plus de 100.000€.
Ces éléments d’information obtenus par l’acquéreur postérieurement à la conclusion de la vente attestent de la fausseté de la mention « non accidenté » figurant dans l’offre de vente en ligne, et il ne résulte pas des messages échangés entre les parties à l’occasion de la conclusion de la vente que l’acquéreur aurait été informé de l’existence de dommages subis antérieurement par le véhicule. À cet effet la cour observe que l’affirmation contraire de M. [Z], dans le témoignage écrit non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile qu’il a délivré le 14 avril 2022, doit être écartée en raison de l’existence d’un lien de subordination entre l’auteur de ce témoignage et le vendeur.
M. [X] a par conséquent délibérément été trompé par réticence dolosive et manquement du vendeur à son devoir d’information et de loyauté d’une part sur les conséquences administratives et potentiellement financières de l’origine extra européenne du véhicule litigieux dépourvu de certificat de conformité européenne, qu’elle a d’ailleurs tenté de masquer au stade de l’offre de vente, et d’autre part sur l’existence de sinistres antérieurs qui ont sciemment été dissimulés.
La société AUTO ZITZMANN n’ignorait pas, en effet, que ces éléments d’information présentaient un caractère déterminant pour l’acquéreur, ce dont témoignent les échanges ayant immédiatement précédé et suivi la conclusion de la vente traduisant notamment la vive inquiétude de l’acquéreur quant aux potentielles conséquences de l’absence de certificat de conformité européenne.
Par voie d’infirmation du jugement, la cour estime dès lors devoir prononcer l’annulation de la vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 123, 142, 143 , 241, 812,813 et 823 du code BGB allemand, alors que conformément aux dispositions de l’article 123 de ce code l’acquéreur a informé à plusieurs reprises la société AUTO ZITZMANN , notamment officiellement par le courrier recommandé de son avocat du 4 juin 2021, de son intention de se prévaloir de la nullité du contrat.
En raison du caractère rétroactif de cette annulation, l’acompte de 10. 000€ versé par l’acquéreur devra par conséquent lui être restitué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021.
Les intérêts seront en outre capitalisés par année entière à compter de la demande en justice par acte d’huissier du 14 octobre 2021.
Ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice moral ou financier particulier, M. [X] sera toutefois débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la société AUTO ZITZMANN est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas toutefois les frais de traduction des actes de procédure et du contrat n’entrant pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile. Elle doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à verser à M. [X] une indemnité de procédure .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu son précédent arrêt en date du 20 mai 2025,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Prononce l’annulation pour dol du contrat de vente conclu entre les parties le 3 février 2021 portant sur le véhicule d’occasion de marque et de type Daimler Mercedes-Benz G65 AMG immatriculé SU-ZQ 491,
Condamne la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH à payer à M. [W] [X] la somme de 10.000€ en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par année entière à compter du 14 octobre 2021
Déboute M. [W] [X] de sa demande supplémentaire en dommages et intérêts,
Condamne la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH à payer à M. [W] [X] une indemnité de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande formée de ce chef par la société AUTO ZITZMANN,
Condamne la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Benhamou, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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