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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 novembre 2024, N° 23/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
RG N° : 24/01206 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYHT
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00687.
Nous Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01206 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYHT
Défendeurs à l’incident et appelants :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [O] [I] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
S.A.R.L. Socoga
[Adresse 5] [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l’incident et intimée :
SARL Opt’Immo
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 novembre 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté la demande d’annulation du contrat de bail conclu le 27 août 2018 entre, d’une part, la société Socoga, bailleresse, représentée par la société Opt’Immo, et d’autre part, M. [F] [I] et sa fille, Mme [O] [I] épouse [Y], locataires,
— constaté la résiliation du bail à la date du 12 janvier 2023,
— constaté que le bailleur avait repris possession du bien à cette date,
— condamné M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y], conjointement, à payer à la société Socoga la somme totale de 39.676,54 euros,
— condamné la société Opt’Immo à payer à M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de leurs préjudices,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation,
— condamné M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y], d’une part, et la société Opt’Immo, d’autre part, aux dépens partagés conformément aux termes du jugement,
— condamné M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] à payer à la société Socoga la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Opt’Immo à payer à M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 décembre 2024, en intimant exclusivement la société Socoga. Cet appel, qui tendait à voir réformer le jugement, a été enrôlé sous le numéro RG 24/1206.
Le 13 janvier 2025, ils ont régularisé une seconde déclaration d’appel, enrôlée sous le numéro RG 25/15, en intimant cette fois les sociétés Socoga et Opt’Immo et en demandant l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/1206 par ordonnance du président de chambre du 13 mars 2025.
La société Socoga a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 20 février 2025.
Le 10 avril 2025, suite à l’avis du greffe en ce sens daté du 13 mars 2025, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la société Opt’Immo, qui a régularisé sa constitution d’avocat le 24 avril 2025.
Les appelants ont conclu au fond le 27 mars 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Suivant avis du 15 mai 2025, les appelants ont été invités à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de leur déclaration d’appel, faute pour eux d’avoir notifié leurs conclusions à l’avocat constitué pour la société Opt’Immo.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 15 mai 2025, la société Socoga a par ailleurs demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 14 juin 2025, la société Opt’Immo a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de statuer ce que de droit sur l’incident provoqué par la société Socoga et de condamner les appelants aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 13 juin 2025, M. et Mme [I] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— 'déclarer l’appelant recevable en appel,
— écarter l’avis de caducité de la déclaration d’appel,
— écarter la demande de retrait du rôle,
— aménager l’exécution provisoire,
— accorder la possibilité pour l’appelant de consigner une somme à hauteur de 15.000 euros,
— accorder les plus larges délais de paiement'.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 27 mars 2025, après avoir interjeté appel le 31 décembre 2024.
Ils disposaient donc d’un délai expirant le 31 avril 2025 pour signifier leurs conclusions à la société Opt’Immo, qui n’avait pas encore constitué avocat à la date du 27 mars 2025.
Ils n’ont cependant fait procéder à aucune signification à la société Opt’Immo, seule la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier et l’ordonnance de jonction lui ayant été signifiés le 10 avril 2025.
Il ressort des pièces produites que, le 24 avril 2025 à 10h47, l’avocate des consorts [I] a adressé un courriel à l’avocate de la société Socoga, ainsi qu’à l’avocate qui représentait la société Opt’Immo en première instance, en indiquant :
'Chers confrères,
Ci-joints les actes pour la constitution de la Sarl Opt’Immo. Et les conclusions qui vous seront notifiées. Les pièces sont en cours de formalisation'.
La société Opt’Immo n’a régularisé sa constitution d’avocat par RPVA que le 24 avril 2025 à 12h18.
Or, postérieurement à cette constitution, l’avocate des appelants n’a pas notifié ses conclusions à l’avocate de la société Opt’Immo via le RPVA.
Il est pourtant constant que l’envoi de conclusions à l’avocat d’un intimé avant qu’il ne formalise sa constitution ne vaut pas notification au sens de l’article 911 précité.
Dans ces conditions, à l’encontre de l’argumentation des appelants, il est inopérant de se référer à une jurisprudence afférente à l’annulation de l’acte de notification, qui est subordonnée à la démonstration d’un grief, puisqu’il n’y a précisément eu aucune notification en l’espèce, ce qui exclut qu’elle puisse être annulée.
En conséquence, l’absence de notification des conclusions des appelants à l’avocat de la société Opt’Immo nouvellement constitué doit être sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de cette seule société, le litige n’étant pas indivisible.
La caducité ne sera pas encourue à l’égard de la société Socoga, dont il convient dès lors d’examiner la demande de radiation.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société Socoga a remis au greffe ses conclusions aux fins de radiation le 15 mai 2025, moins de quatre mois après avoir reçu notification des conclusions de des appelants, le 27 mars 2025, soit dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, augmenté d’un mois en vertu de l’article 915-4, puisque son siège social est situé à [Localité 8].
Sa demande de radiation est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que les consorts [I] n’ont pas réglé à la société Socoga les sommes qu’ils avaient été condamnés à lui régler avec exécution provisoire, soit 39.676,54 euros au titre du bail et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la radiation, les appelants indiquent que l’intimée ne démontre pas que ses droits seraient en péril.
Cependant, ce critère est inopérant, dans la mesure où l’article 524 dispose que la radiation ne peut être écartée que si les appelants démontrent que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qu’ils ne font pas en l’espèce, puisqu’ils ne se prononcent sur aucun de ces points.
Par ailleurs, ils sollicitent un aménagement de l’exécution provisoire et demandent à être autorisés à consigner la somme de 15.000 euros.
Cependant, en vertu des dispositions combinées des articles 517-1 et 519 du code de procédure civile, la consignation ne peut être autorisée que par le premier président de la cour d’appel, et non par le conseiller de la mise en état, et seulement lorsqu’il est démontré que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, cette demande sera rejetée et l’affaire sera radiée du rôle.
Elle ne pourra être réinscrite, et encore seulement à l’encontre de la société Socoga, que lorsque les appelants auront procédé à des versements démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges.
Au regard des dispositions de cette ordonnance, il convient de débouter les appelants de leur demande de délais de paiement, qui ne relève en tout état de cause pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y], qui succombent à l’incident, seront condamnés à payer à la société Socoga la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident concernant cet intimé.
En ce qui concerne la société Opt’Immo, à l’encontre de laquelle la procédure d’appel est éteinte, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel la concernant.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] à l’encontre de la SARL Opt’Immo,
Dit que l’instance est éteinte à l’encontre de cette seule intimée,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/1206,
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite, à l’égard de la seule SARL Socoga, que lorsque les appelants auront procédé à des versements à son profit démontrant une volonté non équivoque de déférer à la décision des premiers juges,
Condamne M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] à payer à la SARL Socoga la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel concernant la SARL Opt’Immo,
Condamne M. [F] [I] et Mme [O] [I] épouse [Y] aux entiers dépens de l’incident concernant la SARL Socoga.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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