Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 mai 2025, N° 211/405680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°34 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/405680
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOG5
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS,
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [C] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara LE LOUET, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 29 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [B] et Madame [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, à l’encontre de la décision rendue le 9 mai 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 583,33 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [B] à la Selarlu [C] Avocat,
— constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [B] et Madame [L] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires dus par les deux requérants à 1 971,67 euros HT,
— de condamner la Selarlu [C] Avocat à leur rembourser la somme de 611,66 euros HT ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu [C] Avocat qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [B] et Madame [L] à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La Selarlu [C] Avocat demande à la cour lors de l’audience de dire que son seul mandant était M. [B] dont elle devait assurer la défense après qu’il avait été placé en garde à vue pour être déféré devant le tribunal correctionnel de Versailles en date du 29 avril 2024.
Il résulte des pièces produites que l’avocate est intervenue pour assurer la défense de M. [B] à la demande de Madame [L] et qu’elle l’a défendu à la suite de son placement en garde à vue.
M. [B] et Madame [L] répliquent qu’ils sont tous deux les mandants de la Selarlu [C] Avocat.
Force est de constater que si elle a assuré la défense de M. [B], la Selarlu [C] Avocat a libellé sa facture du 30 avril 2024 à l’ordre de Madame [L] uniquement.
En tout état de cause, la Selarlu [C] Avocat qui a défendu les intérêts de M. [B] à la demande de Mme [L] et qui a établi sa facture à l’ordre de celle-ci, est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d’appel qu’elle n’était mandatée que par M. [B].
Il s’ensuit que les deux appelants sont régulièrement dans la cause et que la cour d’appel doit statuer sur les honoraires dus par M. [B] et Madame [L].
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [L] a réglé les honoraires qui lui étaient réclamés à hauteur de 2 583,33 euros HT, soit 3 100 euros TTC, par facture du 30 avril 2024 libellée comme suit : 'défèrement de M. [B] le week-end, comparution préalable devant le JLD, audience de comparution immédiate le lundi suivant'.
M. [B] et Madame [L] sollicitent la réduction des honoraires de la Selarlu [C] Avocat au motif que la somme prévue à hauteur de 3 100 euros TTC devait comprendre également un déplacement au parloir de la prison et un recours en relèvement de l’interdiction du territoire français, deux missions qui n’ont pas été remplies, mais que la Selarlu [C] Avocat ne reconnaît pas comme faisant partie de son mandat.
La Selarlu [C] Avocat expose que ses diligences l’ont occupée pendant 21h30, sur la base d’un taux horaire de 200 euros TTC.
Le temps consacré aux diligences n’est pas contestable dans la mesure où la Selarlu [C] Avocat a reçu Madame [L], a étudié le dossier et s’est rendue aux audiences qui ont duré 14h30 au titre de l’audience préalable et 5h30 au titre de l’audience de comparution immédiate.
Le taux horaire de 200 euros TTC doit être considéré comme parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il s’ensuit que les honoraires ramenés forfaitairement à 3 100 euros sont dus par M. [B] et Madame [L], au vu du temps passé par la Selarlu [C] Avocat, comprenant notamment le temps d’attente aux audiences.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur le quantum des honoraires.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, dès lors que les honoraires ont été intégralement réglés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée sur le quantum des honoraires,
Y ajoutant,
Dit que les honoraires fixés à 3 100 euros TTC sont dus par M. [B] et Madame [L],
Constate que cette somme a été intégralement réglée,
Déboute la Selarlu [C] Avocat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Consorts ·
- Maroc ·
- Detective prive ·
- Famille ·
- Absence de consentement ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Couple ·
- Intention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Délégation ·
- Code du travail ·
- Orange ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Pôle emploi ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Documentaliste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Mission ·
- Technique ·
- Incapacité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Juge ·
- Empêchement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- République du kenya ·
- Ambassade ·
- Immunités ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Travail ·
- Diplomate ·
- Demande ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Intimé ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Rupture ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Code du travail ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prix minimum ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Bien immobilier ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Administration ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.