Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 janv. 2025, n° 23/05985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 mars 2023, N° 2022J00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALILA - ALILA PROMOTIONS c/ SARL, SARL PLAMON ET CIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05985 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMGB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 mars 2023 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022J00234
APPELANTE
SAS ALILA – ALILA PROMOTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 283 600,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocate au barreau de PARIS, toque : C0431,
INTIMÉES
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [S] [X], venant aux droits de la S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLAMON ET CIE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
SARL PLAMON ET CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 394 536 502,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Alila Promotions a pour activité la maîtrise d’ouvrage lors d’opérations immobilières. Elle a confié à la société Plamon et cie le lot gros 'uvre de deux opérations immobilières situées à [Localité 9] (93).
Arguant d’un important retard dans l’exécution des travaux confiés à la société Plamon et cie et de l’existence de malfaçons, le maitre d’oeuvre d’exécution, la société Egyg, a adressé le 2 février 2022 à la société Plamon et cie une mise en demeure recensant les griefs reprochés sur chacun des chantiers.
La société Plamon et cie fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 18 octobre 2022, la SELAFA MJA étant désignée en la personne de Me [K] [X] comme liquidateur judiciaire.
Le 20 mai 2022, la société Alila Promotions a déclaré au passif de la société Plamon et cie une créance d’un montant de 375.029,09 euros à titre chirographaire échu au titre de la reprise des malfaçons et de l’incidence de la défaillance reprochée à la société Plamon et cie.
Par courrier adressé le 30 septembre 2022 et reçu par le créancier le 4 octobre 2022 le liquidateur a contesté la créance déclarée en son intégralité.
La société Alila Promotions a été dûment appelée à se présenter devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec avis de réception pour faire valoir ses observations en présence du mandataire judiciaire à l’audience en date du 30 janvier 2023. La société Alila Promotions ne s’est pas présentée à ladite audience.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge commissaire a rejeté intégralement la créance déclarée par la société Alila Promotions, considérant qu’elle n’était pas suffisamment établie.
La société Alila Promotions a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 28 mars 2023 en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités et la société Plamon et Cie.
Parconclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2023, la société Alila Promotions demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, d’admettre au passif de la société Plamon et cie sa créance de 375 .029,09 euros à titre chirographaire et échu et decondamner les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la société Asteren prise en la personne de M. [K] [X], venant aux droits de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société Plamon et cie, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société Alila Promotions à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Plamon et cie n’a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel le 29 juin 2023.
Le ministère public a visé le dossier le 21 avril 2023, sans prendre d’avis.
SUR CE,
Au soutien de l’admission de la créance déclarée, la société Alila Promotions expose avoir, dans le cadre de deux opérations situées à [Localité 9] (93) dénommées [Adresse 7] et [Adresse 10], confié le lot n°5 'Gros 'uvre’ à la société Plamon et cie, que les travaux réalisés par cette dernière ont accusé un retard très important impactant l’avancement global des travaux du chantier et ont été affectés de nombreuses malfaçons et non-conformités qui ont conduit le maitre d''uvre adresser à la société Plamon et cie une mise en demeure le 2 février 2022 recensant les griefs reprochés à cette dernière, qu’ensuite de cette mise en demeure la société Plamon et cie n’a mobilisé aucun moyen humain et matériel pour remédier à cette situation, que suite à l’ouverture de la procédure collective de la société Palmon et cie elle a dû confier à des entreprises tierces l’achèvement des travaux et la reprise des malfaçons. Elle précise que le coût de ces reprises et de la défaillance de la société Plamon et Cie s’élève à la somme de 375.029,09 euros, montant de sa déclaration de créance.
Le liquidateur ès qualités maintient sa demande de rejet intégral de la créance déclarée, arguant que la somme de 375.029,09 euros au titre de la reprise des malfaçons et des conséquences de la défaillance imputées à la société Plamon et cie, n’est pas suffisamment justifiée par les pièces versées aux débats.
L’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2014, énonce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
L’article R. 624-5 du même code dispose :« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société Plamon et cie a été chargée du lot gros oeuvre des deux opérations immobilières ci-dessus et que les conditions d’exécution de ces travaux ont donné lieu à des réclamations de la part du maitre d’oeuvre, pour autant l’existence et le montant de la créance déclarée font l’objet d’une contestation, qui à défaut d’éléments suffisants, est sérieuse et qui partant excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et ceux de la cour d’appel qui statue à sa suite.
Il convient donc, non pas de rejeter la créance, mais conformément aux dispositions sus visées, d’inviter la société Alila Promotions, qui allègue être créancière au titre d’une mauvaise exécution des travaux confiés, de saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, et de surseoir à statuer dans l’attente de l’acquisition de la forclusion ou, à défaut, de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
Invite la société Alila Promotions à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’acquisition de la forclusion ou, à défaut, de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation,
Ordonne la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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