Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 janvier 2024, N° 23/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 238 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU65
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le
n° 23/01294.
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉ :
M. [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées par le greffe que l’affaire serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de prêt personnel du 10 novembre 2021, la société anonyme coopérative de Banque Populaire Bred Banque Populaire (ci-après la BRED) a consenti à M. [R] [N] un prêt d’un montant de 48 000 euros au taux annuel effectif global de 4,93 % (taux débiteur 4,81%) remboursable en 120 mensualités de 541,46 euros (assurance comprise), ayant pour objet la restructuration d’emprunts. Soutenant que M. [N] a manqué à ses obligations malgré une mise en demeure du 22 novembre 2022 de régulariser ses impayés et le prononcé par courrier du 30 janvier 2023 de la déchéance du terme, la BRED l’a fait assigner en condamnation des sommes de 51 345,49 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2023 et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°06818048 en date du 10 novembre 2021 signé entre la BRED et M. [N] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif audit contrat de prêt n°06818048 ;
— condamné M. [N] à payer à la BRED la somme de 44 681,60 euros arrêtée au 2 mars 2023 au titre du capital restant dû et ce sans intérêts, ni contractuel, ni légal ;
— débouté la BRED de sa demande au titre de la clause pénale ;
— débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— débouté la BRED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2024, la BRED a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis de non constitution du 8 avril 2024, cette déclaration d’appel et les écritures de l’appelante remises par voie électronique le 9 avril 2024 ont été signifiées le 11 avril 2024 au domicile de M. [N]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 février 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.
Sous délibéré, les observations ont été sollicitées sur la nature de la clause prévoyant une indemnité égale à 8% du capital et son éventuelle réduction. En réponse la BRED a précisé qu’il s’agissait d’une clause pénale dont elle demandait l’application calculée selon le décompte produit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 9 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la BRED demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°06818048, condamné M. [N] à payer à la BRED la somme de 44 681,60 euros arrêtée au 2 mars 2023 au titre du capital restant dû et ce sans intérêts, ni contractuel, ni légal, débouté la BRED de ses demandes au titre de la clause pénale et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner sans termes ni délais M. [N] à payer à la BRED la somme de 51 345,49 euros au titre du prêt n°06818048, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 2 mars 2023,
— condamner M. [N] à payer à la BRED la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BRED soutient en substance qu’elle justifie avoir accompli les formalités requises pour l’octroi du crédit accordé à M. [N], qui a cessé le paiement des échéances dues à compter du 1er juillet 2022, l’absence de fiche d’information relative au regroupement de crédits prévu par les articles R. 314-19 et R.314-20 du code de la consommation n’étant pas dans tous les cas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS
La signification ayant été faite à domicile, l’acte remis à une personne présente, l’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du prêt
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les termes de l’article de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la BRED ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation imposant la remise de la notice comportant les conditions générales de l’assurance souscrite ainsi que celle des articles R. 314-19 et R. 314-20 prévues lorsque l’opération de crédit a pour objet le regroupement de crédits.
Au soutien de sa demande, la BRED a notamment produit en cause d’appel :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement y afférent ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— une fiche intitulée 'renseignements fournis à titre confidentiel’ comportant notamment des éléments déclaratifs sur l’état civil de M. [N], sa situation familiale (divorcé) son 'environnement professionnel’ (employé des hôpitaux), sa situation financière (revenus annuels 26 837euros – charges annuelles 12 610 euros – son taux d’endettement actuel 46,99% – après financement 71%) signés de l’intéressé;
— l’avis d’imposition 2020 de M. [N] mentionnant un revenu annuel de 26 837 euros ;
— une fiche intitulée 'devoir d’explication’ signée par M. [N] ;
— un document intitulé 'préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur';
— l’historique des remboursements au 1er janvier 2023 mentionnant un capital restant dû de 43 841,40 euros ;
— divers courriers portant rappel des 12 et 22 juillet 2022, 2 août 2022, 6 octobre 2022 et du 22 novembre 2022 relatif à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— la mise en demeure du 17 janvier 2023 avec accusé de réception signé lui réclamant le paiement de la somme de 2 608,19 euros ;
— le courrier recommandé du 30 janvier 2023 (dont accusé de réception signé le 4 mars 2023) portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 51 303,15 euros sous réserve des intérêts contractuels ;,
— le décompte pour la période du 1er juillet 2022 au 2 mars 2023 faisant état d’un solde en principal de 47 631,69 euros majoré des intérêts (206,68 euros) et de l’indemnité forfaitaire (3 507,12 euros) soit au total la somme de 51 345,49 euros.
L’ensemble de ces pièces démontre le bien fondé de la créance de la BRED en son principe, l’appelante justifiant en cause d’appel de la notice comportant les conditions générales de l’assurance offerte et la possibilité de ne pas adhérer à cette assurance facultative figurant dans l’offre de crédit tel que le prévoit l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Par ailleurs, si les articles R. 314-19 et R. 314-20 prévoient en cas de regroupement de crédits que le prêteur, après dialogue avec l’emprunteur fournisse un document afin de garantir la bonne information de celui-ci, ce dont la BRED s’est abstenue en la cause, aucune sanction civile n’est prévue en cas de manquement du prêteur à ces dispositions de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est envisageable au cas présent.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, vu l’équilibre général du contrat et l’absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la BRED de ce fait, cette clause sera considérée comme manifestement excessive et son montant sera réduit à la somme totale de 100 euros.
Dès lors, M. [N] dont il n’est pas établi qu’il s’est libéré de sa dette, sera condamné à payer à la BRED la somme de 47 938,37 euros (principal +intérêts+indemnité) assortie des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 47 631,69 euros à compter du 2 mars 2023. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ce sens, de ces chefs et la banque déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées tant concernant les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que les frais irrépétibles en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée tel que le prévoit l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné au paiement des dépens d’appel.Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que la BRED supporte les frais engagés par elle pour cette présente instance. Aussi, sera-t-elle déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif audit contrat de prêt n°06818048, condamné M. [R] [N] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 44 681,60 euros arrêtée au 2 mars 2023 au titre du capital restant dû et ce sans intérêts, ni contractuel, ni légal, débouté la BRED Banque Populaire de sa demande au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [R] [N] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED Banque Populaire la somme de 47 938,37 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,81% sur la somme de 47 631,69 euros à compter du 2 mars 2023 ;
Y ajoutant,
— déboute la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [N] au paiement des entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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