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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/07369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2021, N° 20/02080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07369 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02080
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 16 Février 1976 à [Localité 5]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 663 438
Représentée par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 février 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/07289, la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
'Dit que la RATP est irrecevable dans sa demande reconventionnelle de remboursement du salaire perçu au titre des temps supplémentaires générés de manière frauduleuse d’un montant de 1.046,40 euros.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’affichage et de publication de la décision à intervenir et en ce qu’il a condamné la RATP à payer les dépens et à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la révocation de M. [D] est nulle.
Ordonne la réintégration de M. [D] dans les effectifs de la RATP.
Condamne la RATP à verser à M. [D] les sommes de :
— 159 526,43 euros à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 13 novembre 2019 au 29 février 2021,
— 15 952,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité d’éviction,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 511,97 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du non-bénéfice de la gratification liée à la médaille d’honneur des Chemins de fer.
Ordonne le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [D], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [D], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation.
Condamne la RATP à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la RATP aux dépens d’appel.'
Le 11 décembre 2024 M. [D] a déposé une requête aux fins d’interprétation. Il explique qu’un désaccord est intervenu avec la RATP sur les modalités de la réintégration au sein des effectifs de la RATP, et demande à la cour :
'INTERPRETER, à la lumière de l’évolution de carrière présentée par Monsieur [Z]
[D] que la juridiction : a intégralement validé dans le cadre de la condamnation prononcée au titre de 1'indemnité d’éviction, en ce compris 1e passage au Niveau BC7 ' Echelon 16 au 1er juillet 2023, les énoncés suivants contenus :
— l’un, dans la motivation de 1'arrêt rendu le 28 février 2024 lorsqu’elle indique :
[D] est bien fondé à solliciter sa réintégration immédiate au sein des effectifs de Ia RATP dans ses fonctions de machiniste receveur. >>
— et l’autre, dans 1e dispositif de l’arrêt rendu 1e 28 février 2024 :
JUGER que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt interprété du 28 février 2024,
STATUER sur les dépens comrne il a déjà été statué par l’arrêt du 28 février 2024.'
La RATP a déposé des conclusions sur le réseau privé virtuel le 16 janvier 2025 aux termes desquelles elle indique que M. [D] est mal fondé en sa requête. Elle exlique que la cour d’appel a arrêté le montant de l’indemnité d’éviction jusqu’au mois de février 2024 et que pour la suite des rappels de salaires ont été versés en tenant compte d’un passage au niveau BC7 au mois de janvier 2024. Elle soutient que la cour d’appel n’a pas statué sur la date à laquelle le passage au niveau BC7 devait intervenir, faute de demande de M. [D] en ce sens.
Motifs
L’article 461 du code de procédure civile dispose que : 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Comme le soutient la RATP, dans ses conclusions M. [D] n’a pas demandé à la juridiction de statuer sur le niveau auquel il devait être réintégré.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [D] a demandé la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 162.625,57 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction, pour la période jusqu’au 31 mars 2024. Il soutenait que l’indemnité d’éviction devait tenir compte de l’évolution de carrière dont il aurait dû bénéficier depuis sa révocation et a produit plusieurs tableaux de calculs et des justificatifs.
La cour d’appel a condamné la RATP à verser à M. [D] la somme de 159 526,43 euros pour la période du 16 novembre 2019 au 29 février 2024. Le montant qui n’a pas été alloué correspond à la rémunération du mois de mars 2024 et il se comprend de l’arrêt que la cour d’appel a considéré que ce mois n’était pas une période comprise dans l’indemnité d’éviction, pour être postérieure à la date de la décision.
Le tableau produit par M. [D] pour expliquer sa demande d’indemnité d’éviction, pièce 4-1 de M. [D], indiquait expressément un passage au niveau BC7 échelon 16 au mois de juillet 2023, avec une augmentation corrélative du salaire mensuel de base à 3 006,08 euros, alors qu’il était de 2 927,54 euros au mois de juin 2023.
La cour d’appel a ainsi alloué à M. [D] une indemnité d’éviction pour les mois de juillet 2023 à février 2024 qui a été calculée sur la rémunération mensuelle de base de l’échelon 16 niveau BC7.
La cour interprète sa décision comme ayant considéré un passage à l’échelon 16 niveau BC7 au mois de juillet 2023 dans le cadre de l’indemnité d’éviction de M. [D].
La décision sera interprétée en ce sens.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente requête seront supportés par le Trésor public.
Par ces motifs,
La cour,
Interprète l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Paris le 28 février 2024 RG 21/07289 en ce que l’indemnité d’éviction a été calculée en tenant compte d’un passage de M. [D] à l’échelon 16 niveau BC7 au mois de juillet 2023,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision,
Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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