Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/09591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2022, N° 20/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09591 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 16] RG n° 20/00729
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
INTIMEE
[46]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [NN] [UC] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 29 septembre 2022 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6], devenue la société [7] (ci-après « la société »), a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») portant sur la période du 18 mai 2017 au 31 décembre 2018 ayant abouti au redressement suivant :
Chefs de redressement n° 11 et 12 : frais professionnels non justifiés / indemnités de grands déplacements en métropole et indemnités kilométriques pour un montant de cotisations de 101 091 euros ;
Chef de redressement n° 13 : frais professionnels : prime de transport / prise en charge des frais de transports collectifs pour un montant de 14 291 euros.
La société a contesté ces trois chefs de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui les a confirmés par décision du 27 avril 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry de sa contestation. Parallèlement, l’URSSAF a saisi le même tribunal d’une demande de condamnation de la société au paiement d’une somme globale de 163 883 euros au titre du redressement opéré (153 150 euros de cotisations et 10 733 euros de majorations de retard).
Les deux affaires ont été jointes par le tribunal qui a ensuite, par jugement du 29 septembre 2022 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclaré le recours de la société recevable ;
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Dit la procédure de redressement valide et régulière ;
Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020 pour les redressements sur les chefs n° 11, 12 et 13 ;
Constaté que le reste du redressement n’est pas contesté ;
Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 135 904 euros composée de 125 766 euros de cotisations et 10 138 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, au titre du solde de l’entier redressement opéré ;
Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord considéré que le caractère contradictoire de la procédure de redressement tel que prévu à l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale avait été respecté par l’URSSAF en ce que l’inspecteur avait répondu aux observations de la société par des réponses motivées pour chacune. Il a ensuite relevé que la société ne justifiait pas suffisamment de l’existence et de la réalité des frais professionnels, déclarés comme des indemnités de grands déplacement ou kilométriques et des remboursements de frais de transports en commun, tels que visés par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La date de notification de ce jugement à la société est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré son recours recevable et l’a condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Dit la procédure de redressement valide et régulière ;
Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020 pour les redressements sur les chefs n° 11, 12 et 13 ;
Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 135 904 euros composée de 125 766 euros de cotisations et 10 138 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, au titre du solde de l’entier redressement opéré ;
Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Annule la décision de l’URSSAF du 3 décembre 2019 la mettant en demeure de procéder au règlement de la somme de 153 150 euros à titre de cotisations et la somme de 10 733 euros à titre de majorations de retard ;
Annule la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020 rejetant sa requête contre la décision de l’URSSAF précitée ;
Rejette toutes les demandes de l’URSSAF ;
Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mette les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’URSSAF.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 29 septembre 2022 ;
Condamne la société à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
La société [7] a justifié en cours de délibéré, par une note du 18 décembre 2025 transmise à la demande de la cour, de ce qu’elle est effectivement venue aux droits de la société [6] initialement visée par le contrôle, ainsi que l’adresse de son siège social.
SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité du redressement opéré
Moyens des parties
La société considère que le redressement portant sur les indemnités de grand déplacement est irrégulier et que le redressement de ce chef doit être annulé par application de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, en ce que la réponse du 28 octobre 2019 de l’inspecteur aux contestations qui lui ont été adressées le 17 octobre 2019 à la suite de la lettre d’observations du 23 septembre 2019 ne comportait pas d’explication détaillée lui permettant de comprendre sa décision, et notamment pas l’identité des salariés visés.
L’URSSAF réplique que son inspecteur a répondu par un courrier motivé du 28 octobre 2019 aux observations qui lui ont été transmises par la société le 23 septembre 2019, et qu’un nouveau chiffrage a été explicité en deuxième page de ce courrier, mais qu’il ne lui était pas imposé de détailler la liste des salariés visés, ce d’autant qu’elle était déjà mentionnée dans la lettre d’observation initiale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés de celui-ci communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagées. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, la réponse faite par l’URSSAF le 28 octobre 2019 répond à la critique faite par la société relative aux frais de grands déplacement non retenus par l’administration, en expliquant qu’elle n’admet pas le cumul de la prise en charge de frais d’hôtel et le forfait d’hébergement de l’indemnité de grand déplacement, puis que, pour les salariés dont il est démontré qu’ils étaient effectivement en grand déplacement, des forfaits de repas pouvaient être retenus pour le seul dîner, le déjeuner étant déjà pris en charge par les paniers repas alloués par l’employeur. Elle indique ensuite le montant qu’elle réintègre, correspondant aux repas du soir finalement admis, pour l’année 2017 d’une part et pour l’année 2018 d’autre part.
Il est exact que cette réponse ne permet pas d’identifier, selon les salariés, quelles indemnités de grand déplacement relatives aux repas du soir ont été finalement retenues, et lesquelles ne l’ont pas été, étant précisé qu’aucun frais d’hébergement n’a été admis par l’URSSAF et que les repas du midi ne l’ont pas été non plus.
Cependant, la société ne produit pas son courrier du 17 octobre 2019, pas plus que l’URSSAF, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si des observations personnalisées pour chaque salarié ont été émises par l’appelante. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la motivation de la réponse de l’URSSAF n’aurait pas suffisamment répondu aux observations de la société.
Aucune irrégularité de la procédure de redressement n’est établie.
Sur le redressement relatif aux indemnités de grand déplacement (chef de redressement n° 11)
Moyens des parties
La société affirme que la convention collective du bâtiment, à laquelle elle est soumise, impose le versement d’une indemnité de grand déplacement forfaitaire aux salariés travaillant à plus de 50 kilomètres de leur domicile avec un temps de trajet en transport collectif de plus d'1h30 et que ceux-ci n’ont pas à lui fournir de justificatif de la dépense effectivement engagée. Elle explique qu’elle justifie du bienfondé des indemnités allouées par la production des plannings et adresse de ses salariés, et souligne que la mention « indemnité kilométrique de grand déplacement » sur les bulletins de paie procède d’une simple erreur matérielle et qu’il faut la comprendre comme une indemnité de grand déplacement et non comme une indemnité kilométrique.
L’URSSAF fait valoir que par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1, 2 et 5 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels, la société doit pouvoir démontrer du bienfondé de l’octroi à ses salariés de l’indemnité de grand déplacement et ne pouvait reverser à ses salariés des sommes non justifiées par la distance et le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en ses versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, « il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ». L’article L. 136-1-1 du même code, en sa version en vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2018, prévoit également que « ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 2 novembre 2022, l’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
L’article 5 du même arrêté, en sa version en vigueur sur la période du 6 août 2005 au 2 novembre 2022 définit l’indemnité de grand déplacement en métropole de la manière suivante :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté [15 euros par repas].
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 33] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 39], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. »
Année 2017
Pour le mois de décembre 2017 (aucun redressement n’est poursuivi avant cette période), il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF que le redressement devait porter sur les indemnités accordées à 18 salariés. La société produit les bulletins de salaire du mois en cause pour seulement 10 d’entre eux.
Il ressort du planning du même mois que :
M. [O] [UJ] a travaillé 6 jours sur un chantier situé à [Localité 35] (60), et 14 jours à [Localité 25] (27) soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 9] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, inférieur aux 1 342,63 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 27] (57), soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, inférieur aux 1 770,02 euros retenus par la société.
M. [A] [PX] a travaillé 6 jours sur un chantier situé à [Localité 35] (60), et 14 jours à [Localité 25] (27) soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 36] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, supérieur aux 467,09 euros retenus par la société.
M. [XA] [NG] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 4] (16), soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, supérieur aux 913,59 euros retenus par la société.
M. [M] [I] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 4] (16), soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, inférieur aux 1 762,97 euros retenus par la société.
M. [WT] [G] a travaillé 1 jour à [Localité 23] (77), 5 jours à [Localité 32] (93), 2 jours à [Localité 51] (94) et 12 jours à [Localité 24] (78), soit 15 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 30] (60) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 15 jours, soit un montant de 825 euros, inférieur aux 1 765,97 euros retenus par la société.
M. [F] [EU] a travaillé 11 jours sur un chantier situé à [Localité 40] (95) et 9 jours sur un chantier situé à [Localité 47] (27), soit 9 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 9 jours, soit un montant de 495 euros, inférieur aux 507,74 euros retenus par la société.
M. [YV] [ZY] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 27] (57), soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, supérieur aux 893,92 euros retenus par la société.
M. [HZ] [T] a travaillé 11 jours sur un chantier situé à [Localité 40] (95) et 9 jours sur un chantier situé à [Localité 47] (27), soit 9 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 12] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 9 jours, soit un montant de 495 euros, inférieur aux 1 018,07 euros retenus par la société.
M. [A] [H] a travaillé 9 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77) soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 10] (60) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 9 jours, soit un montant de 495 euros, inférieur aux 1 301,58 euros retenus par la société.
Il ressort de ces observations que la base initiale réintégrée initialement proposée pour 17 652 euros pouvait être diminuée de 7 885 euros.
(1 100 + 1 100 + 467,09 + 913,59 + 1 100 + 825 + 495 + 893,92 + 495 + 495 = 7 884,60)
L’URSSAF ayant, à la suite des observations de la société, diminué cette base de 10 433 euros, soit une somme supérieure à l’erreur établie par la société, la contestation de cette dernière ne peut prospérer.
Année 2018
Il ressort du planning du mois de janvier 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 7 jours sur un chantier situé à [Localité 25] (27), 8 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03) et 5 jours sur un chantier situé à [Localité 5] (93), soit 15 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 15 jours, soit un montant de 825 euros, inférieur aux 1 617,71 euros retenus par la société.
M. [F] [K] a travaillé 13 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77), à une distance inférieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et ne nécessitant pas plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation ne justifiait une indemnité grand déplacement.
M. [AF] [D] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 27] (57), soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
M. [N] [I] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 42] (77), soit 22 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, supérieur aux 1 073,61 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de février 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 4 jours sur un chantier situé à [Localité 4] (16), 10 jours sur un chantier situé à [Localité 13] (19) et 8 jours sur un chantier situé à [Localité 47] (27), soit 22 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 748,75 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 7 jours sur un chantier situé à [Localité 27] (57) et 13 jours sur un chantier situé à [Localité 24] (78) soit à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de mars 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 3 jours sur un chantier situé à [Localité 5] (93), 14 jours sur un chantier situé à [Localité 20] (60) et 5 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75), soit 14 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 14 jours, soit un montant de 770 euros, inférieur aux 1 617,71 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 4 jours sur un chantier situé à [Localité 24] (78) et 18 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03), soit 22 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
M. [R] [J] a travaillé 7 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77), 10 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75) et 5 jours sur un chantier situé à [Localité 44] (37), soit 12 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 12 jours, soit un montant de 660 euros, inférieur aux 756,58 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois d’avril 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 21 jours sur deux chantiers situés à [Localité 33] (75), à une distance inférieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et ne nécessitant pas plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation ne justifiait une indemnité grand déplacement.
M. [AF] [D] a travaillé 5 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03), 10 jours sur un chantier situé à [Localité 40] (95) et 6 jours sur un chantier situé à [Localité 22] (27), soit 11 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 11 jours, soit un montant de 605 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
M. [P] [MZ] a travaillé 21 jours sur un chantier situé à [Localité 44] (37), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 21 jours, soit un montant de 1 155 euros, supérieur aux 834,63 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de mai 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 3 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75) et 17 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03), soit 17 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 17 jours, soit un montant de 935 euros, inférieur aux 1 117,71 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 3 jours sur un chantier situé à [Localité 22] (27), 5 jours sur un chantier situé à [Localité 41] (57) et 12 jours sur un chantier situé à [Localité 28] (67), soit 20 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
M. [G] [U] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 10] (60) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, supérieur aux 367 euros retenus par la société.
M. [S] [MZ] a travaillé 3 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75) et 6 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03), soit 6 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 50] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 6 jours, soit un montant de 330 euros, inférieur aux 330,63 euros retenus par la société.
M. [V] [J] a travaillé 4 jours sur un chantier situé à [Localité 42] (77) et 16 jours sur un chantier situé à [Localité 31] (95), soit 16 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 38] et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 16 jours, soit un montant de 880 euros, supérieur aux 637,96 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de juin 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 3 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03) et 18 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27), soit 21 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 21 jours, soit un montant de 1 155 euros, supérieur aux 1 117,71 euros retenus par la société.
M. [ZR] [KP] a travaillé 21 jours sur un chantier situé à [Localité 31] (95), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 38] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 21 jours, soit un montant de 1 155 euros, supérieur aux 689,21 euros retenus par la société.
M. [E] [TV] a travaillé 21 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), soit 21 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 21 jours, soit un montant de 1 155 euros, supérieur aux 1 126 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 1 jour sur un chantier situé à [Localité 28] (67) et 20 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), soit 21 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 21 jours, soit un montant de 1 155 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de juillet 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 617,71 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 645 euros retenus par la société.
M. [HS] [FB] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 27] (57) et 2 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), soit 22 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 21] (93) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, supérieur aux 629 euros retenus par la société.
M. [L] [X] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 14] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, supérieur aux 1 000,21 euros retenus par la société.
M. [P] [X] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 14] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, supérieur aux 616,24 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois d’août 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 13 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27) et 9 jours sur un chantier situé à [Localité 49] (03, soit 22 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 617,71 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 644,98 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de septembre 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, inférieur aux 1 617,71 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 20 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, inférieur aux 1 644,98 euros retenus par la société.
M. [CD] [Y] a travaillé 5 jours sur un chantier situé à [Localité 34] (56), 2 jours sur un chantier situé à [Localité 31] (95) et 13 jours sur un chantier situé à [Localité 43] (67), soit 20 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 8] (62) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 20 jours, soit un montant de 1 100 euros, supérieur aux 907,39 euros retenus par la société.
M. [XA] [B] a travaillé 15 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75) et 5 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27), soit 5 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 33] (75) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 5 jours, soit un montant de 275 euros, inférieur aux 1 092,25 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois d’octobre 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 15 jours sur un chantier situé à [Localité 15] (27) et 8 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77), soit 15 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 15 jours, soit un montant de 825 euros, inférieur aux 1 603,47 euros retenus par la société.
M. [AF] [D] a travaillé 23 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 23 jours, soit un montant de 1 265 euros, inférieur aux 1 630,74 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de novembre 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77), à une distance inférieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et ne nécessitant pas plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation ne justifiait pas d’indemnité grand déplacement.
M. [AF] [D] a travaillé 22 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50), à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 22 jours, soit un montant de 1 210 euros, inférieur aux 1 630,74 euros retenus par la société.
M. [C] [HK] a travaillé 17 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75), à une distance inférieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 48] (77) et ne nécessitant pas plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation ne justifiait pas d’indemnité grand déplacement.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort du planning du mois de décembre 2018 que :
M. [M] [I] a travaillé 5 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77) et 14 jours sur un chantier situé à [Localité 31], soit à une distance inférieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 17] (95) et ne nécessitant pas plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation ne justifiait pas d’indemnité grand déplacement.
M. [AF] [D] a travaillé 10 jours sur un chantier situé à [Localité 18] (50) et 9 jours sur un chantier situé à [Localité 33] (75), soit 10 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 19] (91) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 10 jours, soit un montant de 550 euros, inférieur aux 1 630,74 euros retenus par la société.
M. [W] [Z] a travaillé 11 jours sur un chantier situé à [Localité 37] (77) et 8 jours sur un chantier situé à [Localité 26] (70), soit 19 jours à une distance supérieure à 50 km de son domicile situé à [Localité 43] (67) et nécessitant plus de 1h30 de transport en commun pour faire la liaison. Cette situation justifiait une indemnité grand déplacement de 55 euros par jour (15 euros de frais de repas du soir et 40 euros d’hébergement) pour 19 jours, soit un montant de 1 045 euros, supérieur aux 975,07 euros retenus par la société.
Les bulletins de salaire des autres employés de la société pour ce mois n’ont pas été produits.
Il ressort de ces observations que la base initiale réintégrée initialement proposée pour 200 381 euros pouvait être diminuée de 32 359 euros.
(825 + 1 210 + 1 073,61 + 1 210 + 1 210 + 770 + 1 210 + 660 + 605 + 834,63 + 935 + 1 100 + 367 + 330 + 637,96 + 1 117,71 + 689,21 + 1 126 + 1 155 + 1 210 + 1 210 + 629 + 1 000,21 + 616,24 + 1 210 + 1 210 + 1 100 + 1 100 + 907,39 + 275 + 825 + 1 265 + 1 210 + 550 + 975,07 = 32 359,03)
L’URSSAF ayant, à la suite des observations de la société, diminué cette base de 51 131 euros, soit une somme supérieure à l’erreur établie par la société, la contestation de cette dernière ne peut pas non plus prospérer.
Aucune erreur de l’URSSAF n’est établie s’agissant du redressement opéré du chef de l’indemnité grand déplacement sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018.
Sur le redressement relatif aux indemnités kilométriques (chef de redressement n° 12)
Moyens des parties
La société explique qu’elle justifie des plannings d’activité de ses salariés, qui établissent la nécessité de déplacement de ses salariés et donc les indemnités kilométriques comptabilisées.
L’URSSAF relève que l’indemnité kilométrique octroyée par la société, d’un montant de 5,50 euros par jour travaillés, n’était pas justifiée, particulièrement pour M. [D], qui disposait par ailleurs, depuis mars 2018, d’un véhicule fourni par la société.
Réponse de la cour
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en sa version en vigueur du7 décembre 2002 au 7 novembre 2025, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. Ce barème kilométrique est fonction de la distance parcourue avec le véhicule personnel du salarié et de la puissance de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produits aux débats que la société alloue forfaitairement à certains de ses salariés une somme de 5,50 euros par jour travaillé, sans justifier que ceux-ci utiliseraient leur véhicule personnel, ni de la puissance de celui-ci et encore moins de la distance parcourue.
La société n’apporte dès lors pas la preuve du caractère de frais professionnel des sommes versées à ses salariés, pour un montant non contesté de 15 995 euros. Le chef de redressement n° 12 ne sera pas annulé.
Sur le redressement relatif aux frais de transports collectifs (chef de redressement n° 13)
Moyens des parties
La société affirme que le remboursement de la carte Navigo est nécessaire pour les salariés vivant en Ile-de-France et se rendant sur des chantiers à proximité de leur domicile.
L’URSSAF répond que pour que ce remboursement ait le caractère d’une prise en charge de frais professionnel, il appartient à l’employeur de justifier que l’abonnement est nécessaire aux trajets visés, et de produire chaque année la copie de l’abonnement souscrit par le salarié. Elle ajoute que le remboursement s’effectue alors à hauteur de 50 % du coût de l’abonnement.
Réponse de la cour
Par application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, l’employeur prend en charge, à hauteur de 50 % du coût, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette prise en charge suppose la justification par le salarié de son abonnement, ainsi que sa nécessité.
En l’espèce, la société ne produit aucun des justificatifs d’abonnement aux transports collectifs qu’elle a pris en charge, et il ressort des bulletins de paie produits aux débats qu’elle les a remboursés à hauteur de 100 %, y compris au mois d’août alors que l’abonnement [29] ne fait l’objet d’aucun prélèvement sur ce mois, et y compris pour les salariés résidant hors d’île de France.
La société n’apporte dès lors pas la preuve du caractère de frais professionnel des sommes versées à ses salariés, pour des montants non contestés de 7 528 euros pour 2017 et 21 658 euros pour 2018. Le chef de redressement n° 13 ne sera pas annulé.
En conséquence, le jugement déféré du 29 septembre 2022 sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [7] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société [7] tendant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[45] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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