Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2025, N° 24/53153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAVH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/53153
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011023 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1591
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Madame [Y] [R] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777 et son collaborateur Me Yohann CLOAREC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0228
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2024, M. et Mme [Q] [X] ont fait assigner M. [O] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un contentieux d’impayés de bail commercial.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2025, le délégué du président a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2024 à minuit,
Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance l’expulsion de M. [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
Rappelé que le sort des meubles retrouvés sur place est régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivant sud code des procédures civiles d’exécution,
Condamné à titre provisionnel M. [H] à payer à M. et Mme [X] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 27 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamné par provision M. [H] à payer à M. et Mme [X] la somme de 19.805,63 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtes au trois mars 2025 (mois de mars inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamné M. [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance,
Rejeté la demande de M. e Mme [X] formée au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y a voir lieu à référé pour le surplus des demandes
Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 24 mai 2025, M. [O] [H] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 6 octobre 2025, M. [H] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 janvier 2025, développant oralement son acte introductif, l’expulsion étant intervenue, M. [H] demande au délégué du premier président de constater l’existence d’un motif sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour lui l’exécution provisoire de la décision s’agissant des condamnations financières mises à sa charge, d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du 31 mars 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée au regard de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et d’un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, article 1er du Protocole additionnel n°1, article 17 de la DDHC, faisant valoir son âge (80 ans) et son isolement, sans possibilité de relogement alors qu’immigré iranien il vivait dans ce local commercial où il exerçait son activité de photographe.
Il fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives qu’un délai de paiement lui a été refusé et qu’il serait exposé à un risque d’insolvabilité s’il devait s’acquitter sans délai de l’arriéré de loyer d’un montant de 19.895,63 euros.
En réponse, M. et Mme [X] développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [H] et l’en débouter, de le condamner à verser à M. et Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que la demande de M. [H] serait irrecevable faute d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision critiquée. Ils font également valoir qu’il n’est pas justifié de moyen sérieux de réformation de la décision critiquée et qu’ils sont privés depuis janvier 2023 de tout revenu locatif sur ce bien alors qu’ils doivent continuer à assumer, outre la fiscalité afférente à ce local, des charges de copropriété particulièrement importantes pour des travaux de rénovation.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, M. [H] a sollicité des délais de paiement sur 36 mois devant le premier juge et, en tout état de cause, la condition liée à l’existence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à M. [H] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si M. [H] fait valoir la précarité de sa situation et l’absence de contrôle de proportionnalité au titre de l’article 8 de la CESDH dans la décision critiquée, il échoue à démontrer que ce moyen qui n’a pas été soulevé en première instance présente des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise alors que l’existence de son arriéré locatif n’est pas contesté, pas plus que le détournement de l’usage des lieux loués, destinés à un usage commercial qu’il a occupé à titre d’habitation et qu’il pourra obtenir un relogement au titre d’une demande DALO tandis que les époux [X] ont été privé des revenus locatifs attachés au bien loué tout en restant contraints d’en assumer les charges.
Dès lors, M. [H] ne démontre pas l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans son intérêt.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Séparation des pouvoirs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Décès ·
- Renvoi ·
- Date ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Partie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sucre ·
- Glace ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Échelon ·
- Réintégration ·
- Interprète ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- École ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Dol
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cyberattaque ·
- Résiliation ·
- Attaque informatique ·
- Sauvegarde ·
- Logiciel ·
- Maintenance ·
- Commerce ·
- Taux d'intérêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Valeur ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Prix ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.