Désistement 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 décembre 2023, N° F22/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01383 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQIN
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 22/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme DUPRE
Me Karine COHEN
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [P]
[O]
S.A.S. IN EXTENSO
ILE DE FRANCE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [O]
Né le 4 septembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 710
****************
INTIMÉE
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
N° SIRET : 449 259 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société In Extenso Ile-de-France est une société d’expertise comptable, dont le siège social est situé [Adresse 3] dans les Hauts-de-Seine. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [P] [O] était l’un des trois associés co-gérants de la Selarl HEX&COM et détenait 34% du capital de ladite société. La société holding HEX&COM détenait elle-même 23,38% du capital de la société EX&COM, société d’expertise comptable.
Un protocole d’accord a été conclu entre d’une part, les associés de la SAS EX&COM les associés de la SARL HEX&COM, et d’autre part, la SA In Extenso Ile-de-France, aux termes duquel la SA In Extenso Ile-de-France a acquis l’intégralité des titres composant le capital de la SAS EX&COM, par acte du 7 mars 2013.
Un contrat d’apport de titres a été signé entre les parties le 22 mai 2013. Par cet acte, la SARL HEX&COM devenait associée de la SA In Extenso Ile-de-France.
M. [O] est devenu actionnaire de la SA In Extenso Ile-de-France, via la SARL HEX&COM à compter du 1er juillet 2013.
Le 30 juin 2016, M. [O] est devenu associé unique de la société HEX&COM.
Un protocole d’accord a été conclu le 30 juin 2018 entre les parties, à savoir, M. [O], la SARLU HEX&COM et la SA In Extenso Ile-de-France, aux termes duquel :
— la SA In Extenso Ile-de-France a racheté les titres que la SARLU HEX&COM détenait dans son capital,
' un contrat de prestation de services était conclu entre la SARLU HEX&COM et la SA In Extenso Ile-de-France afin d’accompagner la transmission de la clientèle liée à la cession de titres jusqu’au 31 décembre 2018.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, le 30 décembre 2019 M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes :
— dire recevable et bien fondée l’action intentée par M. [O] dans le cadre de la présente instance,
— constater l’existence d’une relation de travail salariée entre M. [O] et la société In Extenso Ile-de-France du mois de mai 2013 au mois de juin 2018,
— constater que la rupture du contrat de travail de M. [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 16 143,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 36 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une somme de 3 690 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 295 200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société In Extenso Ile-de-France aux entiers dépens.
La société In Extenso Ile-de-France a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— déclarer la société In Extenso Ile-de-France recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
in limine litis,
— dire que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société In Extenso Ile-de-France,
en conséquence,
— dire que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes se déclarait compétent,
sur le fond,
à titre principal, sur la prescription des demandes indemnitaires de rupture,
— juger que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées par M. [O] sont prescrites,
en conséquence,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence de fait de harcèlement moral dont il aurait été la victime,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat est fautive et imputable à la société In Extenso Ile-de-France,
— juger que M. [O] ne justifie ni d’une faute de la société In Extenso Ile-de-France ni de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
en conséquence,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
sur la demande en réparation du préjudice distinct,
— juger que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice distinct est une demande nouvelle,
— dire irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice distinct et l’en débouter,
subsidiairement,
— juger que M. [O] ne justifie ni d’une faute de la société In Extenso Ile-de-France ni de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
— débouter M. [O] de sa demande en réparation du préjudice distinct,
en tout état de cause,
— écarter des débats les pièces adverses n°48, 85 et 87,
— condamner M. [O] à verser à la société In Extenso Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par procès-verbal du 22 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 22 septembre 2023.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— constaté l’absence de contrat de travail entre M. [O] et la société In Extenso Ile-de-France,
— déclaré la juridiction prud’hommale incompétente pour régler le présent litige et renvoyé l’affaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre,
— condamné M. [O] à verser à la société In Extenso Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de la procédure d’incident,
— rappelé que le jugement, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, à peine de caducité de déclaration d’appel.
Le 26 avril 2024, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024 le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [O] à assigner à jour fixe la société In Extenso Ile-de-France à l’audience du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, M. [O] a fait assigner la société In Extenso Ile-de-France à jour fixe devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [O] a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
statuant à nouveau,
— juger le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt compétent pour connaître des demandes de M. [O],
— juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’évoquer le fond du litige afin d’y donner une solution définitive et procéder à une telle évocation en jugeant au fond conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
ce faisant,
— dire recevable et bien fondée l’action intentée par M. [O] dans le cadre de la présente instance,
— constater l’existence d’une relation de travail salariée entre M. [O] et la société In Extenso du mois de mai 2013 au mois de décembre 2018,
— constater que la rupture du contrat de travail de M. [O] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société In Extenso à verser à M. [O] une somme de 16 143,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société In Extenso à verser à M. [O] une somme de 36 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une somme de 3 690 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société In Extenso à verser à M. [O] une somme de 295 200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, condamner la société In Extenso à verser à M. [O] une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société In Extenso à verser à M. [O] une somme de 73 800 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— condamner la société In Extenso à verser à M. [O] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société In Extenso aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société In Extenso Ile-de-France a demandé à la cour de :
— déclarer la société In Extenso Ile-de-France recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
. constater l’absence de contrat de travail entre M. [O] et la société In Extenso Ile-de-France,
. déclaré la juridiction prud’homale incompétente pour régler le présent litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
. condamner M. [O] à verser à la société In Extenso Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [O] aux dépens de la procédure d’incident,
si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles devait constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [O] et la société In Extenso Ile-de-France,
— prendre acte que la société In Extenso Ile-de-France s’oppose à l’évocation de ce litige dans une bonne administration de la justice,
— renvoyer cette affaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour qu’il soit statué sur le bien-fondé des demandes formées par M. [O],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles décidait d’évoquer ce litige,
— ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le fond des demandes formées par M. [O],
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à verser à la société In Extenso Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a ordonné une médiation et désigné en qualité de médiateur l’association [Adresse 6].
Le 10 mars 2025, le médiateur a informé la cour que les parties avaient trouvé un accord directement entre elles avant le premier entretien de médiation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [O] a demandé à la cour de :
— constater le désistement réciproque d’instance et d’action formulé par les parties,
' constater en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
' dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société In Extenso Ile-de-France a demandé à la cour de :
' donner acte à M. [O] de son désistement d’instance et d’action,
' donner acte à la société In Extenso Ile-de-France de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [O],
en conséquence,
' juger le désistement d’instance et d’action et l’acceptation de désistement d’instance et d’action parfaits,
' constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
' dire que chacune des parties conservera à sa charge à sa charge ses propres frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement d’appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, l’appelant se désiste de l’instance et de l’action d’appel et l’intimée accepte ce désistement d’instance et d’action.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance et d’action d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord des parties, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [P] [O] de son désistement d’appel d’instance et d’action,
Donne acte à la société In Extenso Ile-de-France de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [P] [O],
Constate l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Échelon ·
- Réintégration ·
- Interprète ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Conseil ·
- Risque ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Séparation des pouvoirs
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Décès ·
- Renvoi ·
- Date ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cyberattaque ·
- Résiliation ·
- Attaque informatique ·
- Sauvegarde ·
- Logiciel ·
- Maintenance ·
- Commerce ·
- Taux d'intérêt
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Valeur ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Actionnaire ·
- Prix ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Proportionnalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- École ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.