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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 25/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/03866 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTOZ
Ordonnance n° 2026/M12
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE
Monsieur [A] [W] en qualité d’ayant droit de feue [J] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché Mme [J] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2022 en qualité de palefrenier soigneur. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective des centres équestres. La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suivant lettre du 17 août 2023.
[2] Se plaignant notamment de travail dissimulé, de harcèlement moral et de discrimination, Mme [J] [W] a saisi le 6 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 7 mars 2025, a':
condamné l’employeur à régler à la salariée à titre d’indemnité de travail dissimulé, la somme de 1'375'€';
débouté la salariée de sa demande de règlement de salaires pour la période du 20'septembre'2021 au 14 mars 2022';
condamné l’employeur à régler à la salariée à titre du paiement d’heures supplémentaires effectuées, la somme de 11'979,88'€';
condamné l’employeur à verser à la salariée au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 768,16'€';
condamné l’employeur à régler à la salariée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de discrimination et de harcèlement de l’employeur la somme de 5'000'€';
condamné l’employeur à régler à la salariée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de remise des documents de fin de contrat la somme de 9'675'€';
débouté la salariée de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de fiche de paie sous astreinte';
condamné l’employeur à régler à la salariée au titre du règlement des congés payés afférents la somme de 3'141,60'€';
condamné l’employeur à régler à la salariée au titre des frais irrépétibles la somme de 3'000'€';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et article 700 du code de procédure civile';
mis les dépens à la charge de l’employeur.
[3] Cette décision a été notifiée le 7 mars 2025 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 mars 2025.
[4] Mme [J] [W] est décédée le 21 février 2025, laissant pour lui succéder son père, M. [A] [W].
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2025 aux termes desquelles M. [A] [W] demande au magistrat de la mise en état de':
prononcer la radiation du rôle de l’affaire';
condamner l’employeur aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexia MAS, avocat sur son affirmation de droit.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2025 aux termes desquelles la SAS [1] demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de céans';
à titre subsidiaire,
débouter l’intimé de sa demande de radiation';
dire n’y avoir lieu à radier l’affaire du rôle des affaires en cours';
renvoyer le dossier à la mise en état';
dire que les dépens d’incident seront joints au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
[7] L’employeur sollicite le sursis à statuer sur la demande de radiation au motif qu’il aurait saisi le premier président de la cour d’appel d’un référé suspension de l’exécution provisoire, mais il ne produit aucune pièce en ce sens et l’applicatif [2] ne porte pas trace d’une telle saisine. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2/ Sur la demande de radiation
[8] En matière prud’homale, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit s’attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 1226-14 du code du travail, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l’indemnité de l’article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n’est plus mentionnée.
[9] Par exception à ces règles, l’article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d’un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).
[10] L’article 524 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Les conséquences manifestement excessives s’entendent du risque de laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante, c’est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s’appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit s’apprécier tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d’annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d’aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier.
[11] L’intimé sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Il reproche à l’employeur de ne pas s’être acquitté des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de droit pour un montant de 14'428,08'€. Il explique qu’il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 6'août'2025 qui est demeuré vain.
[12] L’employeur répond que l’exécution du jugement entrepris emporterait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière telle qu’elle résulte des attestations comptables qu’il produit lesquelles sont confirmées par ses relevés de compte.
[13] Par attestation du 1er juillet 2025, l’expert comptable de l’employeur indique que la société n’a pas les capacités financières pour assumer la condamnation, sa trésorerie n’étant pas suffisante pour éviter alors une cessation des paiements. L’expert comptable a confirmé cette appréciation le 15 décembre 2025 précisant que le solde du compte bancaire ouvert au [3] est négatif de 6'685,74'€ au 30 novembre 2025 et que le solde du compte bancaire ouvert à la [4] est positif de seulement 447,82'€ à la même date.
[14] Au vu de ces pièces, il apparaît que l’exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives contraignant la société à déposer le bilan. En conséquence, il convient de ne pas faire droit à la demande de radiation.
3/ Sur les dépens
[15] Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
Dit n’y avoir lieu de radier la cause du rôle de la cour.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
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