Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 mai 2023, N° 2023-06663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. PAURAUX
C/
[G] [V]
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGFL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2023-06663
APPELANTE :
S.A.S. PAURAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] [V] a été embauché par la société PAURAUX le 12 septembre 2022 par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 26 septembre au 8 octobre suivant en qualité d’animateur commercial.
Le 29 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, il a été 'licencié pour faute grave'.
Par requête du 21 février 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui payer une indemnité de requalification, outre les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 1er juin 2023, la société PAURAUX a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2025, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
— juger que le contrat de travail est un contrat de travail d’intervention à durée déterminée,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que la rupture des relations de travail est intervenue suite à un licenciement pour faute grave,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, M. [V] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société PAURAUX à lui verser les sommes suivantes :
* 1 672 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 1 672 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 672 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 167 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
subsidiairement,
— condamner la société PAURAUX à lui verser la somme de 502 euros nets au titre de la rupture abusive anticipée du contrat à durée déterminée à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la société PAURAUX à lui verser les sommes suivantes 'au titre du second contrat à durée indéterminée ayant couru du 9 octobre au 10 novembre 2022" :
* 1 672 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 672 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat, soit une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte,
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la requalification du contrat de travail du 12 septembre 2022 :
M. [V] soutient que le motif du contrat à durée déterminée régularisé entre les parties est irrégulier en ce qu’il ne vise pas un accroissement temporaire d’activité mais une animation commerciale ponctuelle, ce qui selon lui 'semble plutôt relever d’un emploi saisonnier'. S’agissant d’une foire aux vins, il ne s’agit pas d’une activité saisonnière qui par hypothèse ne dépend pas de la volonté de l’employeur mais du cycle des saisons.
Il ajoute que :
— l’argument de la société en faveur d’un contrat d’usage prévu par la convention collective applicable n’est pas opérant puisque le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif ni les mentions de l’article L.1242-12 du code du travail et tous les emplois du secteur mentionnés par la convention collective ne peuvent donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’usage, seuls les emplois de nature temporaire autorisant de tels contrats,
— le fait d’avoir été licencié par lettre du 10 novembre 2022 implique la reconnaissance par l’employeur de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que le contrat à durée déterminée aurait, en tout état de cause, trouvé son terme le 8 octobre 2022.
Il sollicite en conséquence la somme de 1 672 euros à titre d’indemnité de requalification sur la base d’un taux horaire contractuel de 11,07 euros bruts.
La société PAURAUX oppose que :
— le chapitre 1er de l’avenant du 13 février 2006 à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire prévoit que 'le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l’emploi par nature temporaire d’un animateur commercial',
— M. [V] a été embauché par ce biais le 12 septembre 2022 (pièce n°1). Il ne s’agissait aucunement d’un contrat de travail destiné à pourvoir un emploi à caractère saisonnier, ce qu’il ne stipule d’ailleurs pas. Au contraire, il mentionne expressément que le salarié 'est engagé par la société en vue de promouvoir et vendre les produits commercialisés d’une animation commerciale ponctuelle, ce qui justifie la durée déterminée du présent contrat', à savoir gérer un stand d’animation de vente de vins dans le cadre d’une foire aux vins organisée au centre commercial LA TOISON D’OR, ce qui est l’objet même de la société (répondre aux demandes de différents magasins lorsque ces derniers ont ponctuellement besoin d’un animateur commercial).
Il ressort du préambule de l’avenant à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l’animation commerciale du 13 février 2006 que celui-ci s’applique aux salariés spécifiquement engagés aux fins d’exercer leur prestation de travail dans le cadre d’animations ou de promotions commerciales, lesquelles consistent essentiellement dans des actions de présence publicitaire, distribution d’échantillons et/ou de promotion des ventes en grands magasins, GMS ou dans les lieux ou espaces publics d’un produit ou service ou d’un groupe de produits ou services précisément déterminé, activités qui se déroulent autour d’actions limitées dans le temps et l’espace, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.
L’article 1 de ce texte prévoit que 'conformément à l’article L.122-1-1 (3°) du code du travail, l’animateur est celui qui participe à la réalisation d’une animation commerciale temporaire. L’animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l’animation concernée’ et définit le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale comme 'un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l’emploi par nature temporaire d’un animateur commercial, en application des dispositions de l’article L.122-1-1 (3°) du code du travail. Ce contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L.122-1-1 et D.121-2 du code du travail'.
L’article 2 précise que le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel. Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :
— mentions obligatoires définies par le code du travail s’agissant des contrats à durée déterminée,
— mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant,
— mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.
Il doit en outre préciser :
— les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l’accès aux emplois à durée indéterminée,
— la définition précise de la prestation d’animation commerciale en raison de laquelle il est conclu.
Enfin, il ne peut être conclu qu’un contrat à durée déterminée d’intervention d’animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d’animateur, sauf en cas de renouvellement non prévisible de l’animation commerciale confiée à l’employeur.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit que M. [V] a été explicitement et spécifiquement embauché afin de 'promouvoir et vendre les produits commercialisés d’une animation commerciale ponctuelle’ et que cette animation commerciale est précisément définie dans le temps (26 septembre – 8 octobre 2022) comme dans l’espace (centre commercial LA TOISON d’OR), outre la description précise des missions du salarié. Ces stipulations sont donc conformes au préambule précité.
En outre, le contrat mentionne la durée totale de travail sur la période de 12 jours de son exécution (80 heures), ce qui rapporté au mois correspond à 35 heures hebdomadaires.
En revanche, le contrat ne fait pas mention des conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l’accès aux emplois à durée indéterminée, mention pourtant imposée par la convention collective.
Néanmoins, cette carence ne figure pas au rang des manquements prévus par l’article L.1245-1 du code du travail justifiant que le contrat de travail soit réputé à durée indéterminée, lequel renvoie aux seules dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1 du code du travail et aux stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Par ailleurs, l’avenant à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l’animation commerciale du 13 février 2006 ne sanctionne pas d’une requalification à durée indéterminée le défaut d’une des mentions qu’il ajoute aux mentions légales.
En conséquence, peu important que par une formulation inappropriée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée a été qualifiée de licenciement par la société, ce qui en tout état de cause ne vaut pas reconnaissance par celle-ci que le dit contrat est à durée indéterminée, la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée sera rejetée, de même que la demande de M. [V] à titre d’indemnité de requalification, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S’agissant de sa demande indemnitaire au titre de ce qu’il nomme 'le second contrat à durée indéterminée ayant couru du 9 octobre au 10 novembre 2022", elle correspond en réalité à la poursuite du contrat de travail initialement à durée déterminée requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée jusqu’à sa rupture le 10 novembre 2022, à l’exclusion de tout '[renouvellement] verbal du contrat de travail à durée indéterminée'. La demande de requalification étant néanmoins rejetée, cette demande est sans objet et sera donc également rejetée.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la société PAURAUX expose qu’alors que le contrat de travail avait débuté le 26 septembre, dès le 28 suivant M. [N], manager, a informé la direction de difficultés rencontrées avec le salarié en raison de réclamations de clients (pièce n°2), s’avérant en réalité que celui-ci avait eu plusieurs altercations avec la clientèle.
Elle ajoute que la rupture ayant été faite par écrit, dans le respect de la procédure de licenciement pour faute grave, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] soutient pour sa part que la rupture a été prononcée verbalement, le gérant lui ayant téléphoné le 28 septembre au soir pour lui indiquer qu’il mettait un terme immédiat à son contrat de travail, de sorte que la rupture est nécessairement abusive.
a) sur le licenciement verbal :
Il est constant que le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’établir la réalité du prononcé d’un licenciement, l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, étant observé que l’employeur produit une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement du 29 septembre 2022, M. [V] procède par affirmation quant à l’existence d’un appel téléphonique préalable. Le moyen n’est donc pas fondé.
b) sur la faute grave alléguée :
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société PAURAUX se borne à invoquer des 'altercations’ entre le salariée et deux clients, sans plus de précision, et produit un courrier électronique de M. [N], manager, indiquant 'Mes craintes se sont révélées justes car j’ai reçu une réclamation client contre l’animateur foire aux vins'.
Néanmoins, l’employeur ne produit aucun élément utile permettant de caractériser la réalité et l’imputabilité à M. [V] des 'altercations avec des clients’ dont il est fait état dans la lettre de licenciement. En outre, le courrier électronique de M. [N] évoque 'une réclamation client’ et non 'deux altercations avec des clients', et ce en des termes laconiques.
Au surplus, la cour rappelle qu’en cas de doute il doit profiter au salarié.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que la société PAURAUX échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, carence qui ne permet pas non plus de caractériser une cause réelle et sérieuse au licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et compte tenu à la fois des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et de l’article 19 de la convention collective applicable, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
— 1 672 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 167 euros au titre des congés payés afférents tel qu’expressément demandé, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
En revanche, sa deuxième demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lien avec 'le second contrat à durée indéterminée ayant couru du 9 octobre au 10 novembre 2022", laquelle s’ajoute à sa demande identique formulée à titre principal portant sur la rupture du même contrat, sera rejetée, ce second contrat n’ayant en réalité jamais existé.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a condamné la société PAURAUX aux dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
La société PAURAUX succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a condamné la société PAURAUX :
— à payer à M. [G] [V] la somme de 1 672 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 167 euros au titre des congés payés afférents,
— à remettre à M. [G] [V] les documents de fin de contrat, soit une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte,
— aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [G] [V] aux fins de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
REJETTE les demandes de M. [G] [V] :
— à titre d’indemnité de requalification,
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lien avec 'le second contrat à durée indéterminée ayant couru du 9 octobre au 10 novembre 2022",
CONDAMNE la société PAURAUX à payer à M. [G] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PAURAUX aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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