Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 décembre 2023, N° 2021007393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASC c/ Compagnie d'assurance H<unk>BENER VERSICHERUNGS AG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBVW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
15 décembre 2023 RG :2021007393
S.A.S. ASC
C/
Compagnie d’assurance HÜBENER VERSICHERUNGS AG
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 15 Décembre 2023, N°2021007393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ASC, Société par actions simpifiée, au capital social de 255.728,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 404 931 925, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Hambourg sous le numéro HR B 97637, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (ci-après la «compagnie HÜBENER»),
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Eloïse MARINOS de la SELARL BYRD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thiphaine BOUVARD avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2024 par la S.A.S. ASC à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 2021007393 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2026 par la S.A.S. ASC, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par la société de droit allemand Hübener Versicherung AG, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 mars 2026.
Sur les faits
La société ASC exploite un établissement de nuit (discothèque et bar de nuit) sous l’enseigne « Aphrodite ».
Par acte sous signature privée du 29 décembre 2017 à effet du 1er janvier 2018, la société ASC a souscrit une police d’assurance multirisque professionnel n° ACI18-05094-01 auprès de la société d’assurance de droit allemand Hübener Versicherung AG, ci-après la société Hübener.
L’objet de la garantie est la «protection de l’activité» de l’assurée, à savoir la protection de ses biens, la protection de ses responsabilités liées à la propriété et/ou l’occupation de l’immeuble et sa protection financière.
L’article 2/13 des conditions générales intitulé 'Pertes d’exploitation’ est ainsi rédigé :
Sont garantis :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation de :
'La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
'Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable de l’Agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
'D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat.
'De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises.
'D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020, modifié par arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, il a été édicté que les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 ne pourraient plus recevoir du public jusqu’au 15 avril 2020. Il s’agit notamment des établissements relevant de la catégorie P, à savoir les salles de danse et les salles de jeux.
Par décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la mesure de fermeture administrative a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020. La fermeture des salles de danse a été encore prorogée par les décrets n°2020-759 du 21 juin 2020, n°2020-860 du 10 juillet 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2020 adressé à la société Cover Insurance, courtier, la société ASC a sollicité l’application de la garantie contractuelle « perte d’exploitation », en raison de la fermeture de son établissement imposée par l’administration, à compter du 14 mars 2020.
Par courrier du 21 juillet 2020, la société Avenir et loisirs assurances, agent d’assurance, a fait savoir à la société ASC que la compagnie d’assurance Hübener avait refusé la mise en 'uvre de la garantie « pertes d’exploitation », au motif que le sinistre déclaré n’était pas garanti par le contrat d’assurance souscrit.
Par courrier du 8 octobre 2020, la société ASC a réitéré sa demande d’indemnisation auprès de son assureur.
Sur la procédure
Par exploit du 30 août 2021, la société ASC a fait assigner la société Avenir et loisirs Assurances devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité au titre de la couverture du risque garanti.
La société d’assurance Hübener est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Reçoit la société Hübener Versicherung AG en son intervention volontaire à titre accessoire ;
Juge que la SARL Avenir et loisirs Assurance agissant sous l’enseigne « Aleade » n’est pas assureur et la met hors de cause ;
Juge que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « pertes d’exploitation » sollicitée par la société ASC ne sont pas réunies ;
Déboute la société ASC de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
Déboute la société ASC du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société ASC la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 99,04 euros TTC ; ».
La société ASC a relevé appel le 8 janvier 2024 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il n’a pas:
— jugé que le risque de l’assuré intitulé « perte d’exploitation » s’est réalisé par l’évènement de la crise sanitaire covid-19 et des conséquences qui en ont découlé,
— condamné la compagnie Hübener à verser à la société ASC la somme de 77 148 euros au titre de la couverture du risque garanti,
— condamné la compagnie Hübener à verser à la société ASC la somme de 10.000 euros en raison du retard subi dans l’exécution de l’obligation,
— condamné la compagnie Hübener à verser à la société ASC la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la requise aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Et en ce qu’il a :
— jugé que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « pertes d’exploitation » sollicitée par la société ASC ne sont pas réunies,
— débouté la société ASC de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
— débouté la société ASC du surplus de ses demandes,
— laissé à la société ASC la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 99,04 euros TTC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société ASC, appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, et de l’article 113-1 du code des assurances, de :
« Juger recevable l’appel interjeté par la société ASC,
Réformer le jugement de première instance du 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
jugé que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « pertes d’exploitation » sollicitée par la société ASC ne sont pas réunies,
débouté la société ASC de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
débouté la société ASC du surplus de ses demandes,
laissé à la société ASC la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 99,04 euros TTC.
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes fins et conclusions plus amples ou contraires de la compagnie Hübener,
Juger que le risque de l’assuré intitulé « perte d’exploitation » s’est réalisé par l’évènement de la crise sanitaire covid-19 et des conséquences qui en ont découlé,
Condamner la compagnie Hübener à verser à la société ASC la somme de 77 148 euros au titre de la couverture du risque garanti,
Condamner la compagnie Hübener à verser à la société ASC la somme de 10.000 euros en raison du retard subi dans l’exécution de l’obligation,
Condamner la compagnie Hübener à verser à la société ASC la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie Hübener aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société ASC, appelante, fait valoir que le risque « perte d’exploitation » qui couvre la perte du chiffre d’affaires causée par la réduction ou l’interruption des activités déclarées est réalisé, en raison de la fermeture de l’établissement liée à la crise du Covid-19. Ce risque constitue un sinistre qui doit être indemnisé. Les stipulations du contrat d’assurance sont très claires et ne peuvent souffrir d’aucune interprétation.
L’appelante précise que le risque perte d’exploitation est réalisé par rapport à la troisième hypothèse, à savoir l’impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels, par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. L’événement de pandémie n’est pas prévu expressément, mais, pour autant, il ne figure pas dans la liste des exclusions contractuelles. La crise sanitaire n’est pas envisagée dans le contrat. Il convient, dès lors, de considérer que l’événement pandémie est implicitement inclus dans l’énumération relative à l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux. Le contrat d’adhésion s’interprète en faveur de l’assuré. Le défaut de définition, dans la police, du risque pandémique, ne peut mener à la conclusion que ce dernier serait exclu car cela reviendrait à dire qu’aucun risque n’est pris en charge par l’assureur.
L’appelante indique que le tribunal de première instance a considéré que le coronavirus de type Covid-19 n’existait pas au moment de la souscription du contrat d’assurance et que, dès lors, la commune intention des parties n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture administrative consécutive à une crise sanitaire. Cependant, en l’absence de retard incombant à l’assuré, prévu dans la clause d’exclusion, le retard dans la reprise de son activité professionnelle doit être indemnisé. La perte de chiffre d’affaires, causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées, n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage matériel indemnisé, de dommages matériels directs non assurables ou d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels. Ces conditions ne concernent que le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation. En effet, la rédaction de cette partie du contrat se présente sous la forme de tiret. Chaque tiret représente une catégorie et ils ne sont pas communicants. Les trois conditions présentes au sein du contrat sont inscrites sous le tiret des 'frais supplémentaires d’exploitation’ et le sont par l’usage d’un double point et de sous tirets.
L’appelante fait observer qu’une seule des trois conditions est nécessaire pour obtenir le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation. Les trois conditions ne sont pas limitatives, le contrat prévoyant une clause d’exclusion spécifique pour les pertes d’exploitations. Si les trois conditions étaient limitatives, cela signifierait que les exclusions inscrites au sein de la police d’assurance ne sont pas formelles et limitées.
L’appelante réfute que la garantie de la perte d’exploitation soit subordonnée à la survenance d’un dommage matériel affectant les biens assurés alors qu’elle peut être mobilisée en cas d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels. A supposer que la clause prête à discussion, elle ne saurait recevoir une interprétation conduisant à vider de sa substance l’obligation essentielle de garantie. L’existence de décisions divergentes démontre que la clause litigieuse n’est ni claire, ni univoque.
L’appelante soutient que l’hypothèse de l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels ne peut être réduite à des situations de blocage physique, strictement localisées. La fermeture administrative des établissements de nuit constitue bien une impossibilité matérielle d’accès, au sens du contrat, étant donné qu’il devient impossible juridiquement et effectivement d’y exercer l’activité assurée.
Concernant les demandes indemnitaires, l’appelante rétorque que les dispositifs étatiques ne sauraient s’imputer sur le montant de la garantie due, ces derniers n’étant pas visés à la police contractuelle et, encore moins, à la formule de calcul prévue. La formule prend en considération le taux de marge brute et la diminution du chiffre d’affaires. Au-delà de l’indemnité due, il y a également lieu de condamner l’intimée au paiement de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution de ses obligations.
Dans ses dernières conclusions, la société d’assurance Hübener, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1188 et suivants et 1353 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’Avignon en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter la société ASC de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener ;
A titre subsidiaire
Si par l’extraordinaire la cour de céans venait à prononcer l’acquisition de la garantie,
Débouter la société ASC de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande au titre du prétendu retard subi, la demande formulée au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation n’étant pas justifiée ;
En tout état de cause
Débouter la société ASC de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Hübener à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la société ASC à verser la somme de 5.000 euros à la compagnie Hübener au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Hübener, intimée, fait valoir, à titre liminaire, que dans une affaire similaire, la cour d’appel de Montpellier a retenu que la police de l’assurance n’était pas applicable à la situation de la pandémie. La Cour de cassation a rejeté, le 7 mai 2025, le pourvoi formé par l’assuré à l’encontre de l’arrêt rendu, validant l’interprétation de la cour d’appel.
A titre principal, l’intimée expose que les conséquences de la pandémie de covid-19 ne sont pas garanties au titre de la police souscrite. La police multirisque compte deux volets, celui litigieux étant le volet « protection de votre activité » qui se subdivise en trois catégories, les deux dernières découlant de la première. C’est une garantie à périls dénommés. Un dommage non énoncé au sein des conditions générales de la police multirisque n’a pas vocation à être couvert. La pandémie ne figure pas parmi les onze événements dommageables listés dans la police.
L’intimée soutient que la police souscrite n’est pas une garantie autonome qui ne dépendrait d’aucune condition autre que la simple réduction ou interruption des activités déclarées. La garantie perte d’exploitation tend à l’indemnisation de la perte de marge brute résultant de la perte du chiffre d’affaires et des frais supplémentaires d’exploitation. Il n’existe pas deux garanties distinctes de type 'pertes d’exploitation'. La garantie 'frais supplémentaires’ ne saurait subsister indépendamment d’une perte de chiffre d’affaires initiale. La ponctuation n’a pas de valeur juridique. Le paragraphe 2.13 est indissociable et il n’y a pas lieu de distinguer là où le contrat ne distingue pas.
L’intimée fait valoir que la garantie perte d’exploitation dans son ensemble est limitée à trois cas d’ouvertures : les pertes d’exploitations consécutives à un dommage matériel indemnisé par le contrat, les pertes d’exploitations consécutives à des dommages matériels directs non-assurables et les pertes d’exploitations consécutives à l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophe naturelle. Aucun des trois cas d’ouverture ne peut être retenu pour la pandémie de Covid-19.
L’intimée souligne que l’accès aux locaux n’était pas physiquement ou matériellement impossible. L’impossibilité matérielle doit résulter d’une cause extérieure à l’établissement, survenue dans le voisinage de l’assuré. Or, la fermeture des locaux découle, en l’espèce, d’une mesure gouvernementale et d’une interdiction de se déplacer sur tout le territoire. Il ne s’agit pas d’un sinistre subi par le voisinage mais d’une pandémie qui a touché directement l’assuré. Qui plus est, la pandémie n’est pas prévue comme cause d’impossibilité matérielle d’accès et ne constitue pas un événement naturel, qui s’entend d’un événement climatique.
L’intimée rétorque que la lecture faite par l’appelante des conditions générales dénature la police. Le contrat est clair, il n’a pas vocation à être interprété. Son interprétation par l’assurée lui fait perdre son caractère aléatoire. En tout état de cause, si une interprétation est nécessaire, elle doit se faire en prenant en compte la commune intention des parties, le but recherché par l’acte dans sa globalité et le sens le plus raisonnable et adapté aux circonstances.
L’intimée fait observer que la société appelante opère une confusion entre la définition du risque assuré et l’exclusion de garantie. La police est une police multirisque à périls dénommés. Ainsi les exclusions de garanties n’interviennent que dans un second temps, et uniquement pour les risques garantis par le contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, l’intimée explique qu’en toute hypothèse, les demandes de l’appelante ne sont pas justifiées. D’une part, le montant des pertes d’exploitation sollicitées n’est pas établi. Le calcul n’est pas étayé. Il n’est ainsi pas possible de savoir si le montant réclamé correspond à ce qui est prévu au contrat. L’appelante ne prend pas en compte les économies réalisées. Qui plus est, il n’est pas mentionné les différentes aides d’Etat dont elle a bénéficié. Pourtant, de telles aides doivent être prises en compte, sous peine de quoi elle bénéficierait d’un enrichissement injustifié. D’autre part, l’assureur ne commet pas de faute lorsqu’il conteste sa garantie en s’appuyant sur des moyens sérieux. Enfin, l’appelante n’apporte la preuve, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité avec le prétendu retard dans l’exécution de ses obligations par l’assureur.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de garantie
Le contrat souscrit par la S.A.S. ASC est un contrat à périls dénommés. Seuls les dommages limitativement prévus par le contrat ont vocation à être couverts, à l’exclusion de tous autres.
Les conditions générales de la police définissent à l’article 1.3 l’objet de la garantie 'la protection de votre activité’ sous trois rubriques :
— la protection de vos biens,
— la protection de vos responsabilités
— la protection financière.
S’agissant de 'la protection de vos biens', il est dressé une liste de onze types de sinistres couverts, à savoir:
— incendie et événements annexes,
— dégâts des eaux et gel,
— événements climatiques,
— catastrophes naturelles,
— attentats,
— dommages électriques,
— vol,
— vol de fonds et valeurs,
— dommage par vandalisme,
— bris de glaces et enseigne,
— marchandises réfrigérées.
L’épidémie, la pandémie, la fermeture administrative ne figurent pas dans la liste des sinistres couverts au titre de la protection des biens.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties contractantes, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohésion de l’acte tout entier.
Ce n’est que dans le doute que le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, en application de l’article 1190.
L’article 2.13 des conditions générales du contrat définissant les garanties au titre des pertes d’exploitation figure sous la rubrique 'la protection financière’ qui est l’une des garanties couvertes par le contrat d’assurance, au même titre que 'la protection des biens’ et 'la protection de la responsabilité d’occupant'. La protection financière et, plus particulièrement, la garantie perte d’exploitation a vocation à jouer, lors de la survenance d’un dommage matériel indemnisé au titre du contrat ou lorsque l’une des deux conditions alternatives suivantes est remplie, à savoir:
— en cas de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— en cas d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels de l’assuré (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
En l’occurrence, la clause litigieuse de l’article 2/13 comprend une seule et même phrase. Les trois évenements énumérés à l’origine de l’impossibilité totale ou partielle pour l’assurée de poursuivre son activité sont mis en valeur par des puces typographiques et figurent en retrait tant du paragraphe sur la perte du chiffre d’affaires que de celui consacré aux frais supplémentaires d’exploitation.
Il s’en suit que la simple lecture de la clause litigieuse ne permet pas de déduire que les causes décrites d’impossibilité totale ou partielle pour l’assuré de poursuivre son activité ne s’appliquent qu’aux frais supplémentaires d’exploitation et non pas à la perte du chiffre d’affaires.
Affirmer le contraire aboutirait à priver le contrat d’assurance de son caractère aléatoire. Or, tel est le cas lorsque, conformément aux dispositions de l’article 1108 du code civil, les parties acceptent d’en faire dépendre les effets quant aux avantages et aux pertes qui en résultent, d’un événement incertain.
Tout aléa disparaîtrait si l’assurée pouvait faire jouer la garantie 'pertes d’exploitation', lors de toute perte de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de ses activités déclarées, quelque soit la cause de cette interruption ou réduction. La garantie serait alors potestative comme reposant sur la seule volonté de l’assurée.
Au surplus, aucun assureur n’accepterait de prendre en charge un risque aussi élevé que celui de la perte de chiffre d’affaires causée par une interruption ou réduction de toute nature des activités déclarées par l’assuré.
De plus, les premiers juges ont relevé, de manière pertinente, que, par définition, la garantie 'frais supplémentaires’ne peut s’entendre isolément d’une perte de chiffre d’affaires à laquelle elle s’ajoute et qu’il s’agit d’une seule et même garantie.
Il s’en suit qu’il ne fait aucun doute que la perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de ses activités déclarées n’est garantie qu’à condition que l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite,
— soit d’un dommage materiel indemnisé au titre du contrat,
— soit de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— soit d’une impossibilité matérielle d’accés à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
En l’espèce, l’assurée invoque une impossibilité matérielle d’accés à ses locaux professionnels.
L’établissement de l’assurée a fait l’objet d’une fermeture en raison de l’interdiction de recevoir du public, décrétée sur le plan national par les autorités administratives. Il ne s’agit donc pas d’un événement survenu dans le voisinage qui est à l’origine du sinistre.
Les événements naturels sont du même ordre que les catastrophes naturelles mais en diffèrent par leur intensité moindre. Les événements naturels qui proviennent des forces de la nature sont d’origine climatique. Or, il n’est pas établi que la pandémie de Covid 19 dont l’origine est encore incertaine ait été provoquée par les forces de la nature.
Les causes de l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels permettant de faire jouer la garantie pertes d’exploitation sont clairement et précisément définies dans le contrat d’assurance ; aucun événement autre que l’incendie, l’explosion, les événements naturels survenus dans le voisinage et les catastrophes ne saurait déclencher la garantie. La pandémie qui ne figure pas dans cette liste limitative n’entre pas dans le champ contractuel. Il importe peu qu’elle ne soit pas mentionnée dans les exclusions générales prévues au contrat, ces dernières n’entrant en application qu’en cas de risque garanti.
Le moyen tiré de l’absence de caractère formel et limité de la clause de l’article 2.13 est inopérant s’agissant d’une clause définissant l’objet de la garantie et non pas d’une clause d’exclusion visée à l’article L.113-1 du code des assurances.
Par conséquent, les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation n’étant pas réunies, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’assurée tant de sa demande en indemnisation au titre de la couverture du risque garanti que de sa demande en indemnisation en raison du retard subi dans l’exécution de l’obligation.
2) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel
L’équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. ASC aux entiers dépens d’appel,
Déboute la société Hübener Versicherungs AG de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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