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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 décembre 2024, N° 24/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUILLET 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ6X
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00441
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. JM CONCEPT CONSTRUCTION JM CC
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.C.I. LAFIMA
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, décision prononcée publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un acte sous seing privé du 1er mai 2024, portant conclusion d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec la SAS JM concept construction relatif à un local sis à Baie-Mahault, le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer du 8 août 2024 visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SCI Lafima a fait assigner la SAS JM concept construction et M. [O] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir au visa de l’urgence et de l’absence de toute contestation sérieuse, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des lieux loués sous astreinte et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers, d’une indemnité d’occupation, des dépens et de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 décembre 2024, le juge des référés a
— constaté l’acquisition, à la date du 9 septembre 2024, de la clause résolutoire stipulée au
bail dérogatoire signé par la SCI Lafima et la SAS JM concept construction le 1er mai 2024,
— enjoint à la SAS JM concept construction, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] ;
— ordonné à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
— condamné solidairement la SAS JM concept construction et M. [O] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Lafima la somme provisionnelle de 8 799,98 euros au titre des loyers impayés à la date du 9 septembre 2024 ;
— condamné solidairement la SAS JM concept construction et M. [O] [W], en qualité de caution, à payer à la SCI Lafima, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 2 500 euros à compter du 9 septembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective des
lieux et remise des clefs ;
— condamné solidairement la SAS JM concept construction et M. [O] [W] à payer à la SCI Lafima la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SAS JM concept construction et M. [O] [W] à payer les entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 8 août 2024 ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Suivant signification du 13 janvier 2025, par déclaration reçue le 7 mars 2025, la SAS JM Concept construction a interjeté appel de la décision.
Par acte du 12 juin 2025, délivré par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse la SAS JM concept construction JM CC a assigné la SCI Lafima devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de
— la juger fondée en ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé,
— condamner la SCI Lafima à payer à la «M concept construction JM» la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Lafima au paiement des dépens.
Elle a fait valoir qu’il existait deux sociétés avec des immatriculations différentes, qu’une confusion avait été opérée entre JM concept construction et JM concept, que M. [W] représentant légal de la SASU JM concept construction JM CC avait découvert l’ordonnance de référé, que le commandement de quitter les lieux visait la société JM concept, qu’elle justifiait donc de moyens sérieux de réformation.
Al’audience du 2 juillet 2025, la requérante a soutenu ses demandes. La SCI Lafima n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
En la matière la procédure est orale, la SCI Lafima n’a pas été assignée à personne, elle n’a pas comparu et personne pour elle. La décision est rendue par défaut.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’ordonnance de référé était réputée contradictoire. A titre liminaire, se posera la question devant la cour d’appel de la recevabilité du recours. En effet à suivre le raisonnement de la requérante, elle n’est pas concernée par l’ordonnance de référé mais elle en a interjeté appel et elle n’a pas reçu signification de cette même ordonnance, de sorte que la question de son intérêt à former sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire se pose. A suivre toujours son raisonnement, il existe deux sociétés avec des dénominations très proches mais des numéros d’immatriculation différents, mais ces deux sociétés ont le même gérant caution, la même adresse, la même activité et du compte à vue de JM concept construction seraient débités les loyers.
Quoiqu’il en soit à défaut de produire d’une part le bail litigieux qui permettrait d’identifier le preneur effectivement concerné et d’autre part les extraits Kbis de chacune des sociétés permettant de confirmer son argumentation, la requérante ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Il résulte de ces éléments que la société JM concept construction JM CC SASU au No d’immatriculation 985 025 139, selon les indications qu’elle porte sur l’assignation, doit être déboutée de ses demandes principales et accessoires.
La société JM concept construction JM CC SASU qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre délégué par le premier président,
— déboutons la société JM concept construction JM CC SASU de ses demandes en référé et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société JM concept construction JM CC SASU au paiement des dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le président
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