Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 21/06261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 15 décembre 2020, N° 2020000036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/06261 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLKF
S.A.R.L. HOTEL [Z] CHENES
C/
S.A.R.L. ALPES DURANCE COMPTABILITE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020000036.
APPELANTE
S.A.R.L. HOTEL LES CHENES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE – AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. ALPES DURANCE COMPTABILITE, poursuite et diligences de son gérant, M. [K] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors [Z] débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 9 avril 2015, la SARL Hôtel [Z] Chênes a missionné la SARL Alpes Durance Comptabilité aux fins d’assistance pour l’établissement de ses documents comptables et de ses déclarations sociales, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2017, la SARL Hôtel [Z] Chênes a mis un terme à la mission de la SARL Alpes Durance Comptabilité avec effet au 30 juin 2017.
La SARL Alpes Durance Comptabilité a adressé à son successeur, le cabinet Alpes Audit Associés, une facture de 12 300 euros TTC qui n’a pas été réglée.
Le 10 octobre 2017, l’ordre [Z] experts-comptables de la région PACA a évoqué une mesure de conciliation à laquelle la SARL Alpes Durance Comptabilité n’a pas donné suite.
Le 14 octobre 2019, la SARL Alpes Durance Comptabilité a mis en demeure la SARL Hôtel [Z] Chênes de lui régler la somme, rectifiée, de 11 400 euros TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Manosque a condamné la SARL Hôtel [Z] Chênes à payer à la SARL Alpes Durance Comptabilité ladite somme.
Par recommandé du 23 janvier 2020, la SARL Hôtel [Z] Chênes a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Manosque a :
— dit l’opposition à injonction de payer non fondée et en a débouté son auteur,
— condamné la SARL Hôtel [Z] Chênes à régler à la SARL Alpes Durance Comptabilité la somme de 11 400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Hôtel [Z] Chênes de la totalité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— mis les dépens à la charge de la SARL Hôtel [Z] Chênes.
Par déclaration du 27 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Hôtel [Z] Chênes a interjeté appel du jugement en visant chacune [Z] mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS [Z] PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021, la SARL Hôtel Les Chênes demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit son opposition à injonction de payer non fondée et l’en a déboutée,
' l’a condamnée à régler à la SARL Alpes Durance Comptabilité les sommes de 11 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019 et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du jugement,
' a mis les entiers frais et dépens de l’instance à sa charge,
— statuer à nouveau sur ces chefs de jugement,
À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir :
— constater que la SARL Alpes Durance Comptabilité n’a pas préalablement tenté la procédure de conciliation / arbitrage prévue à l’article 159 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
— juger irrecevables les demandes formulées par la SARL Alpes Durance Comptabilité à son encontre,
À titre principal, sur le rejet [Z] demandes :
— juger recevable et fondée son opposition à ordonnance d’injonction de payer,
— juger qu’elle ne doit aucune somme à la SARL Alpes Durance Comptabilité au titre du solde [Z] honoraires pour les exercices 2015 et 2016 compte tenu du trop-perçu dont a bénéficié le cabinet comptable au titre de l’année 2015,
— constater qu’elle a déjà réglé les factures du 28 avril 2017 (04201700032), du 29 mai 2017 (05201700026) et du 30 juin 2017 (06201700036),
— juger que la somme de 5 050 euros HT réclamée par la SARL Alpes Durance Comptabilité au titre de la mission comptable du 1er semestre 2017 n’est pas justifiée,
— débouter la SARL Alpes Durance Comptabilité de toutes ses demandes,
Sur les demandes annexes,
— condamner la SARL Alpes Durance Comptabilité à lui verser les sommes de 2 x 3 500 euros au titre [Z] frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la SARL Alpes Durance Comptabilité aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer, avec distraction au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2021, la SARL Alpes Durance Comptabilité demande à la cour de :
— écarter la fin de non-recevoir,
— débouter la SARL Hôtel [Z] Chênes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
' condamné la SARL Hôtel [Z] Chênes à lui régler les sommes de 11 400 euros (en règlement [Z] factures n°09201600072 du 30 septembre 2016, n°04201700032 du 28 avril 2017, n° 05201700026 du 29 mai 2017, n°06201700036 du 30 juin 2017 et n°07201700055 du 31 juillet 2017), avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a débouté la SARL Hôtel [Z] Chênes de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du jugement,
' a mis les entiers frais et dépens de l’instance à la charge de la SARL Hôtel [Z] Chênes,
' condamné la SARL Hôtel [Z] Chênes à lui payer la somme de 11 400 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019,
' condamné la SARL Hôtel [Z] Chênes au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner la SARL Hôtel [Z] Chênes au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Hôtel [Z] Chênes aux dépens de l’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé [Z] moyens et prétentions [Z] parties.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025. Le dossier a été plaidé le 25 novembre 2025 et mis en délibéré au 5 février 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du préalable de conciliation :
La SARL Hôtel [Z] Chênes soutient que la SARL Alpes Durance Comptabilité n’a pas respecté le préalable obligatoire de conciliation.
La SARL Alpes Durance Comptabilité répond que l’article 159 du décret du 30 mars 2012, s’il préconise en effet le recours à un mode alternatif de règlement [Z] conflits, ne s’oppose pas formellement à ce que le litige soit judiciarisé d’emblée. Au surplus, elle indique s’y être conformée, sauf à préciser que la SARL Hôtel [Z] Chênes n’a jamais déféré à la convocation que l’Ordre, dûment saisi, lui a adressée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 159 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, « en cas de contestation par le client ou adhérent [Z] conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164 ».
Le préalable de conciliation dont la SARL Hôtel [Z] Chênes invoque la méconnaissance ne présente aucun caractère impératif. Il apparaît établi d’autre part, au vu [Z] pièces produites, que la SARL Alpes Durance Comptabilité a bien tenté d’emprunter cette voie : c’est la carence de la SARL Hôtel [Z] Chênes qui a conduit à une assignation en les formes de droit.
Sur le montant [Z] sommes dues :
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SARL Hôtel [Z] Chênes affirme avoir réglé les factures 04201700032 (28 avril 2017, 750 euros), 05201700026 (29 mai 2017, 750 euros) et 06201700036 (30 juin 2017, 750 euros). Elle souligne la tardiveté de la réaction de la SARL Alpes Durance Comptabilité et invoque [Z] erreurs de calcul dans le chiffrage de la demande en paiement.
La SARL Alpes Durance Comptabilité observe que sa créance n’est pas prescrite. Quant à la réduction de 900 euros intervenue, elle est consécutive à un règlement partiel et non à une erreur de calcul de sa part. Elle ajoute que la SARL Hôtel [Z] Chênes ne produit aucun document comptable ou financier attestant de l’effectivité [Z] paiements qu’elle prétend avoir effectués.
1. S’agissant de l’exercice 2015 :
La SARL Hôtel Les Chênes considère ne pas devoir régler la facture n°09201600072 du 30 septembre 2016 de 1 320 euros correspondant au solde [Z] honoraires de l’exercice 2015, son montant devant être proratisé dans la mesure où la mission n’a débuté que le 9 avril de cette année et s’est exécutée sur une période inférieure à 9 mois.
La SARL Alpes Durance Comptabilité soutient que les honoraires convenus se rapportent à l’exercice comptable, que celui-ci soit de 12 mois ou moins de 12 mois, sans qu’il n’y ait lieu à proratisation. Elle a exécuté sa mission et facturé sa cliente dans le respect [Z] règles de rémunération résultant de la lettre de mission. Elle souligne que la SARL Hôtel [Z] Chênes a mis un terme au contrat pour [Z] motifs sans lien avec la prestation, et n’a pas contesté les honoraires dus.
L’article 2.1 du contrat concernant la durée de la mission stipule qu'« elle portera sur les comptes de l’exercice comptable commençant le 9 avril 2015 et se terminant le 31 décembre 2015 ».
L’article 2.7 concernant les honoraires dus stipule d’autre part que « pour l’exercice considéré et compte tenu [Z] temps prévus, nos honoraires s’élèveront à 10 000 euros HT ».
Il s’ensuit que la rémunération prévue pour chaque exercice concerne également l’exercice 2015 sur la durée abrégée de laquelle les parties se sont accordées.
La facture 09201600072 de 1 100 euros HT du 30 septembre 2016 représentant le solde de l’année 2015 est due.
2. S’agissant de l’exercice 2016 :
Conformément à l’article 1353 du code civil, la SARL Hôtel [Z] Chênes qui soutient avoir réglé les sommes demandées au titre du solde de l’année 2016 doit en justifier afin d’être libérée de son obligation au paiement.
Il revient à la SARL Hôtel [Z] Chênes de justifier du paiement [Z] factures 04201700032 du 28 avril 2017 (750 euros HT), 05201700026 du 29 mai 2017 (750 euros HT), 06201700036 du 30 juin 2017 (750 euros HT) et 07201700055 du 31 juillet 2017 au titre du solde de l’année 2016 (1 100 euros HT). Ce qu’elle ne fait pas.
Les factures d’un montant cumulé de 3 350 euros HT au titre de l’année 2016 sont dues.
3. S’agissant de l’exercice 2017 :
La SARL Hôtel Les Chênes estime que la SARL Alpes Durance Comptabilité ne justifie pas du montant de ses honoraires pour l’année 2017.
La SARL Alpes Durance Comptabilité répond que ses honoraires se rattachent à l’exercice comptable courant du 1er janvier au 31 décembre 2017. La SARL Hôtel [Z] Chênes ayant mis un terme au contrat le 30 juin 2017, elle n’a été facturée qu’au titre du premier semestre. La SARL Alpes Durance Comptabilité souligne avoir fait preuve d’une certaine mansuétude en s’abstenant de demander l’indemnité de 25 % prévue par l’article 3 [Z] conditions générales en cas de résiliation de la mission au cours d’un exercice comptable, soit 3 030 euros TTC.
Conformément à l’article 1353 précité, la SARL Hôtel [Z] Chênes doit justifier du paiement de la facture unique 07201700055 du 31 juillet 2017 de 5 050 euros HT. Elle se borne à produire un tableau manuscrit [Z] paiements qu’elle soutient avoir effectués, sans en justifier pour autant.
La facture de 5 050 euros HT au titre de l’année 2017 est due.
Soit un total de 9 500 euros HT (1 100 + 3 350 + 5 050), ou 11 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SARL [Z] Chênes à payer à la SARL Alpes Durance Comptabilité une somme de 2 000 euros au titre [Z] frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Hôtel Les Chênes est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [Z] Chênes à payer à la SARL Alpes Durance Comptabilité une somme de 2 000 euros au titre [Z] frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SARL [Z] Chênes aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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