Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 janv. 2026, n° 23/11913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11913 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5NK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 21/05642
APPELANTES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 753 143 882
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
INTIMÉE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 350 663 880
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B753, ayant pour avocat plaidant Me Virginie PERRE-VUGNAUD, avocat au barreau de LYON substituée à l’audience par Me ROLLARD Jocelyn, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par F. MARCEL , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Les Parcs de Stationnement [Localité 8] BELLECOUR (ci-après dénommée PLSB), exerçant sous l’enseigne commerciale « INDIGO PARK », exploite, sous la forme d’une délégation de service public, un parc de stationnement couvert situé à [Localité 8]. Elle est assurée auprès des sociétés ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ) et MSIG INSURANCE EUROPE AG (ci-après dénommée MSIG).
Le 16 mars 2018, vers 2 h 40 du matin, M. [K] [E], assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES (devenue BPCE ASSURANCES IARD et ci-après dénommée BPCE), a mis le feu à une moto située dans ce parc de stationnement. La propagation de l’incendie a endommagé 4 voitures et 5 motos, et occasionné d’importants dégâts à la structure du parking.
Mandatés par ALLIANZ et BPCE, des cabinets d’expertise ont tenu trois réunions d’expertise amiable les 4 février, 10 avril, et 2 septembre 2019, à l’issue desquelles un procès-verbal a évalué les dommages à la somme de 1 706 143, 22 euros en valeur à neuf, soit 1 615 131,96 euros vétusté déduite.
ALLIANZ et MSIG ont indemnisé PLSB à concurrence de la somme de 1 625 287 euros au titre de sa police.
Parallèlement, le 3 janvier 2019, M. [E] a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont six assortis du sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de LYON qui l’a définitivement reconnu coupable de l’incendie.
Par courrier du 11 janvier 2021, ALLIANZ, en sa qualité de compagnie apéritrice, a engagé un recours subrogatoire à l’encontre de la BPCE.
Par courrier du 2 février 2021, la BPCE a refusé la mobilisation de sa garantie, en soutenant sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances que son assuré était à l’origine d’une faute dolosive.
Par acte du 21 avril 2021, ALLIANZ et MSIG, agissant en qualité de co-assureurs de PLSB, ont assigné BPCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal a :
— débouté les sociétés ALLIANZ IARD et MSIG INSURANCE EUROPE AG de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamnées in solidum à payer à la société BPCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Carre-Paupart, avocat.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, enregistrée au greffe le 20 juillet 2023, ALLIANZ et MSIG ont interjeté appel, intimant BPCE, en précisant que l’appel tendait à l’annulation ou la réformation de l’intégralité des chefs du jugement, et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelantes n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, ALLIANZ et MSIG demandent à la cour , au visa des articles L.113-1, et L.121-12 du Code des assurances, de l’article 425 du Code civil, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence, de :
'- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté les compagnies ALLIANZ et MSIG de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum les compagnies ALLIANZ et MSIG au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que M. [E] est responsable des dommages subis par la société INDIGO PARK à la suite de l’incendie survenu le 16 mars 2018 ;
— juger que le comportement de M. [E] n’est pas constitutif d’une faute dolosive ;
— déclarer les compagnies ALLIANZ et MSIG recevables et bien fondées en leur recours subrogatoire ;
En conséquence,
— condamner la BPCE, en sa qualité d’assureur de M. [E] à payer aux compagnies ALLIANZ et MSIG la somme de 1 615 131 ,96 euros au titre de leur recours subrogatoire ;
— débouter la BPCE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la BPCE, en sa qualité d’assureur de M. [E], à payer aux compagnies ALLIANZ et MSIG la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la BPCE, en sa qualité d’assureur de M. [E], aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, BPCE demande à la cour, au vu des faits et des pièces de la cause, de l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances, du jugement prononcé le 3 janvier 2019 par la 11ème chambre du tribunal Correctionnel de LYON, du jugement déféré, de :
'- juger qu’en raison du fait volontaire à l’origine de la propagation de l’incendie et des dommages causés à la structure du parking, M. [K] [E] a commis une faute dolosive excluant toute garantie par la BPCE au titre des préjudices matériels supportés par la société Parcs de Stationnement [Localité 8] BELLECOUR, indemnisés en l’espèce par ALLIANZ dans le cadre de sa garantie contractuelle de type « Dommages » ;
— CONFIRMER le jugement prononcé le 1er juin 2023 par la 5ème Chambre du tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum ALLIANZ et MSIG au règlement d’une somme de 3 000 euros en faveur de la société BPCE par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum ALLIANZ et MSIG aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier BERNABE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation de la garantie BPCE
Au visa de l’article L.113-1 deuxième alinéa du Code des assurances, le tribunal a débouté ALLIANZ et MSIG de leur demande subrogatoire en paiement de la somme de 1 615 131,96 euros, dirigée à l’encontre de la BPCE. Il a retenu que M. [E] avait commis une faute dolosive, excluant toute garantie, dès lors que le caractère volontaire de ses agissements n’était pas discuté et qu’il ressortait de l’enquête de police qu’il est un incendiaire expérimenté, de sorte qu’il ne pouvait ignorer les dommages considérables qu’allait causer son acte.
ALLIANZ et MSIG sollicitent l’infirmation du jugement, arguant essentiellement que :
— M. [E] n’a pas commis de faute dolosive au regard de son absence de conscience du caractère inéluctable des dommages causés (aux propriétaires des véhicules stationnés à proximité de la moto incendiée ainsi qu’à la société exploitant le parking sous-terrain) du fait de son acte, du mode opératoire utilisé qui traduit un acte compulsif et irréfléchi, et de son état alcoolique au moment des faits ;
— le tribunal a fait application d’une définition erronée de la faute dolosive, en y ajoutant la situation dans laquelle l’auteur aurait dû avoir conscience des conséquences qu’allait inéluctablement entraîner l’acte ; le caractère dolosif de la faute s’apprécie uniquement en considération de la conscience de son auteur des conséquences inéluctables de son acte, et non pas au regard de la conscience qu’il aurait dû avoir ;
— elles sont bien fondées à exercer leur recours subrogatoire à l’encontre de son assureur, BPCE, dont la garantie est mobilisable.
En réplique, BPCE demande la confirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
— la faute dolosive suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un acte volontaire à l’origine du dommage, et que la faute volontaire ait rendu inéluctable la survenance du sinistre, ce dont l’assuré avait ou aurait dû avoir conscience ; ces conditions sont réunies en l’espèce ;
— peu importe le point de savoir si l’auteur avait conscience de l’ampleur des dommages consécutifs au sinistre ; l’appréciation de la conscience du caractère inéluctable du sinistre peut résulter d’une conscience présumée retenue par le juge sur la base d’une analyse in concreto des faits qui lui sont soumis, au regard de l’approche subjective de la faute dolosive aujourd’hui consacrée en jurisprudence; les appelantes entretiennent sciemment une confusion entre les conditions de la faute intentionnelle et de la faute dolosive, pourtant bien distinctes ;
— l’exclusion de la garantie « Responsabilité Civile » prévue au contrat d’assurances souscrit par M. [E], fondée sur sa faute dolosive en relation avec la survenance du dommage, est donc opposable.
Sur ce,
Vu la garantie 'Responsabilité civile vie privée’ prévue au contrat d’assurance souscrit à effet du 1er juillet 2017 par M. [K] [E] ;
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Cette exclusion légale de garantie s’applique à tous les contrats sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit rappelée par une clause spéciale.
Il est constant que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué en matière de faute dolosive et a substitué au critère de disparition de l’aléa, celui de la distinction entre inéluctabilité du dommage et simple risque d’occasionner le dommage.
En l’espèce, cet incendie a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux d’enquête pénale par la Brigade de Police du [Localité 2] [Localité 8]. Les caméras de vidéosurveillance ont permis sur les lieux de l’incendie d’identifier M. [E] lequel a été auditionné sous le régime de la garde à vue. Aux termes de son audition, il a finalement reconnu les faits expliquant clairement son mode d’action ainsi que ses motivations. Il a également reconnu avoir été l’auteur d’un autre incendie à la gare de [12] et ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales, M. [E] ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel de LYON. Il a enfin reconnu avoir allumé un autre incendie devant le domicile d’un voisin seulement quelques jours auparavant.
Il est établi que :
— M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de LYON pour avoir :
* à [Localité 8], le 16 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit, dégradé ou détérioré des biens, en l’espèce des véhicules stationnés dans le parking de la [Adresse 11], les structures du parking et les installations publicitaires notamment.
* à [Localité 8], le 2 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit, dégradé ou détérioré des biens, en l’espèce les volets et la fenêtre d’un logement, au préjudice de MM. [D] et [M] [H].
— le 3 janvier 2019 il a été condamné pour ces faits à une peine de 30 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, assortie d’une obligation d’indemniser les victimes, de soins et une interdiction de porter une arme.
Ainsi cette décision, aujourd’hui définitive, a établi une faute volontaire de M. [E] qui est la cause directe du dommage de la SPSLB sans laquelle celui-ci n’aurait pas eu lieu.
La qualification pénale des faits tels qu’ils ressortent dudit jugement a autorité de chose jugée au civil. Il est donc établi de manière définitive, que l’action de M. [E] constitue une faute civile.
La faute dolosive peut être retenue aussi bien pour une assurance de biens que pour une assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré, l’exclusion de la garantie fondée sur une faute dolosive étant alors opposable aux tiers.
Pour être dolosive au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, la faute dolosive n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage mais s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables laquelle ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
En l’occurrence, il ressort des circonstances de fait, telles qu’elles résultent de l’audition par les services de police de M. [E] qui a reconnu le caractère volontaire de son acte de mise à feu et de sa pleine conscience du caractère particulièrement inflammable de la bâche qu’il a enflammée (' Vous avez déjà vu ces bâches comment ça prend feu ' C’est comme des bâches bleues des chantiers. Vous avez vu comment ça crame ' Déjà c’est fabriqué à base de pétrole, pas besoin d’y mettre de l’essence ['] »), ainsi que du jugement qualifiant l’infraction commise par M. [E] (destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie au visa des dispositions de l’article 322-6 du Code pénal) que sa faute volontaire, qui est la cause directe, certaine et exclusive du sinistre, a rendu inéluctable sa survenance, en considération de la configuration des lieux, en l’espèce un lieu clos s’agissant d’un parking souterrain, ce dont l’assuré avait nécessairement conscience, en ce qu’il a donné une description précise et détaillée de son mode opératoire et de ses motivations, ce qui démontre qu’il ne présentait pas d’altération grave du discernement, d’ailleur non retenue par le tribunal correctionnel. En tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés ne relevaient pas d’un acte isolé et cette circonstance est de nature à établir que M. [E] ne pouvait ignorer la célérité du déclenchement de l’incendie, et, par voie de conséquence, sa propagation aux autres véhicules stationnés dans le parking, ainsi que les dommages générés à la structure du bâtiment.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, la cour considère que M. [E] a commis une faute dolosive excluant toute garantie de la BPCE au titre des préjudices matériels supportés par la SPSLB indemnisés en l’espèce par ALLIANZ et MSIG dans le cadre de sa garantie contractuelle de type « Dommages ».
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum ALLIANZ et MSIG à payer à BPCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En cause d’appel, ALLIANZ et MSIG seront condamnées aux entiers dépens et à payer à la BPCE, assureur de M. [E], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles sont déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne ALLIANZ IARD et MSIG INSURANCE EUROPE AG in solidum aux entiers dépens ;
Condamne ALLIANZ IARD et MSIG INSURANCE EUROPE AG in solidum à payer à la BPCE ASSURANCES IARD, assureur de M. [E], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute ALLIANZ IARD et MSIG INSURANCE EUROPE AG de leurs propres demandes de ces chefs ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente de chambre
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