Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 6 février 2025, n° 20/04932
TCOM Fréjus 28 avril 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance par des contraintes signifiées

    La cour a constaté que la créance de l'URSSAF était justifiée tant en son principe qu'en son montant, et a donc infirmé l'ordonnance querellée.

  • Accepté
    Montant de la créance justifié par des documents

    La cour a admis la créance de l'URSSAF pour un montant total de 40 529,14 euros, en considérant que les documents fournis étaient suffisants.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 févr. 2025, n° 20/04932
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04932
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 28 avril 2020, N° 2019005743
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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