Irrecevabilité 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2024, N° 24/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] FEVRIER 2025
N° RG 24/00795 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DW6O
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 juin 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 24/00954,
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. La Cocoteraie 2012
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2022, la SCI La Cocoteraie 2012 a donné à bail au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, ci-après SMGEAG, une maison individuelle située [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 2.150 euros, pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2025.
Ce bail précisait que le SMGEAG serait en droit de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise et, pour la première occupation, par M. [Y] [P] et sa famille, ce dernier occupant la fonction de directeur général des services en Guadeloupe depuis le 16 mai 2022.
Un litige a opposé M. [P] au SMGEAG qui, dès le 7 juillet 2022, a pris un arrêté de retrait de sa nomination, suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre le 23 août 2022, puis un arrêté d’abrogation de l’arrêté du 13 mai 2022 portant nomination de M. [P], qui a également été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 16 novembre 2022.
Par courrier du 1er septembre 2022, le SMGEAG a donné congé à la SCI La Cocoteraie 2012, en indiquant qu’il respecterait un délai de préavis de trois mois et que les modalités de remise des clés du logement devraient être déterminées d’un commun accord entre ces deux parties.
Le 19 décembre 2023, la SCI La Cocoteraie 2012 a fait signifier au SMGEAG un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le 2 février 2024, M. [P] a fait constater par un commissaire de justice que le portail d’accès à sa villa était fermé par une chaîne tenue par un cadenas et qu’aucune boîte aux lettres ne portait son nom.
Par ordonnance du 4 avril 2024, rendue à la demande de M. [P] dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, en l’absence de la SCI La Cocoteraie 2012, le juge des référés a :
— ordonné à la SCI La Cocoteraie 2012 de retirer la chaîne cadenassée se trouvant sur le portail d’accès direct au logement sis [Adresse 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— ordonné à la SCI La Cocoteraie 2012 de remettre à M. [P] les clés de la boîte aux lettres rattachée au même logement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamné la SCI La Cocoteraie 2012 à payer à titre provisoire la somme de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 avril 2024, la SCI La Cocoteraie 2012 a signifié à M. [P] qu’elle avait procédé au retrait de la chaîne et du cadenas et remis une clé de la boîte aux lettres à son beau-frère, M. [C] [R], tout en interjetant parallèlement appel de cette décision.
Par acte du 28 avril 2024, un commissaire de justice diligenté par M. [P] a constaté que les serrures d’accès à la villa avaient été changées et que les lieux avaient été vidés de l’ensemble de ses biens et effets personnels.
M. [P], autorisé par ordonnance du 31 mai 2024 à assigner d’heure à heure la SCI La Cocoteraie 2012, afin principalement d’obtenir la remise sous astreinte des clés permettant l’accès au logement et la restitution de l’ensemble de ses meubles et effets personnels, lui a fait délivrer cette assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ce dernier s’étant déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de la même juridiction, l’affaire a été débattue contradictoirement à l’audience du 21 juin 2024, au cours de laquelle la SCI La Cocoteraie 2012 a notamment soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 4 juin 2024, reprochant à M. [P] de ne pas y avoir indiqué son domicile réel, puisqu’il avait mentionné l’adresse du logement situé à Petit-Bourg.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du pôle de proximité a :
— rejeté les conclusions de nullité de l’assignation,
— ordonné à M. [P] de reprendre possession de l’ensemble des meubles, effets personnels et électroménager entreposés dans l’abri de jardin de la maison située [Adresse 6],
— dit qu’à défaut d’y procéder dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, la SCI La Cocoteraie 2012 pourrait disposer de ces biens,
— rejeté la demande tendant à la restitution des clés,
— rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande reconventionnelle relative aux indemnités d’occupation,
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à interdire l’exécution de l’ordonnance du 4 avril 2024,
— condamné M. [P] à payer à la SCI La Cocoteraie 2012 la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 août 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge des référés :
— lui a ordonné de reprendre possession de l’ensemble de ses meubles, effets personnels et électroménager,
— a dit qu’à défaut pour lui d’y procéder dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, la SCI La Cocoteraie 2012 pourrait disposer de ces biens,
— a rejeté sa demande tendant à la restitution des clés,
— a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— l’a condamné à payer à la SCI La Cocoteraie 2012 la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
Le 19 septembre 2024, en réponse à l’avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, M. [P] a fait signifier la déclaration d’appel à la SCI La Cocoteraie 2012, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 4 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [Y] [P], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de débouter la SCI La Cocoteraie 2012 de sa demande de nullité de l’assignation et de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— lui a ordonné de reprendre possession de l’ensemble de ses meubles, effets personnels et électroménager,
— a dit qu’à défaut pour lui d’y procéder dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, la SCI La Cocoteraie 2012 pourrait disposer de ces biens,
— a rejeté sa demande tendant à la restitution des clés,
— a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— l’a condamné à payer à la SCI La Cocoteraie 2012 la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner à la SCI La Cocoteraie 2012 de lui remettre les clés du logement sis [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— d’ordonner à la SCI La Cocoteraie 2012 de lui verser, à titre provisoire, la somme de 19.350 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SCI La Cocoteraie 2012 à lui payer une astreinte de 10.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée concernant l’accès au logement loué et à sa jouissance pleine et entière,
— d’ordonner à la SCI La Cocoteraie 2012 de restituer l’ensemble de ses meubles et effets personnels retirés du logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de débouter la SCI La Cocoteraie 2012 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SCI La Cocoteraie 2012 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2/ La SCI La Cocoteraie 2012, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— statuant à nouveau, à titre liminaire :
— d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 6 juin 2024,
— de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire :
— de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [P],
— de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel ou, à défaut, de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de l’appelant,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant au paiement d’une provision de 23.650 euros au titre des indemnités d’occupation de mars 2023 à janvier 2024,
— statuant à nouveau :
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 23.650 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er février 2023, date du début des impayés, et le 30 janvier 2024, date de libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dans tous les cas, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, M. [P] a interjeté appel le 14 août 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’elle lui aurait été préalablement signifiée.
En conséquence, son appel sera déclaré recevable sur le plan des délais.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés jusqu’au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la SCI La Cocoteraie 2012 a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 5 novembre 2024, soit moins d’un mois après la notification des conclusions de l’appelant remises au greffe le 2 octobre 2024 mais notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 à son conseil, constitué le 4 octobre 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Remarque liminaire :
Il convient de relever que la SCI La Cocoteraie 2012 se prévaut de la fictivité de la domiciliation de M. [P] à l’adresse de Petit-Bourg afin de solliciter, à titre principal, la nullité de l’assignation en référé et, à titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d’appel.
Cependant, si cette fictivité est reconnue, l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, et la caducité subséquente de la déclaration d’appel, s’imposeront et s’opposeront à l’examen au fond de l’appel interjeté par les parties. Ces questions doivent donc être examinées préalablement à celle de la nullité de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et la caducité subséquente de la déclaration d’appel :
En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Par ailleurs, l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il se déduit de ces dispositions que si l’appelant remet au greffe des conclusions ne mentionnant pas son domicile réel, et s’il ne régularise pas cette situation, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables et sa déclaration d’appel caduque.
Il appartient à la partie qui entend soulever l’irrecevabilité des conclusions de la partie adverse de rapporter la preuve de la fictivité du domicile mentionné dans les conclusions.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu du principal établissement d’une personne physique, et qu’il est constant qu’une personne ne peut avoir légalement qu’un seul domicile.
En l’espèce, M. [P] a remis au greffe des conclusions le 2 octobre 2024, puis le 20 novembre 2024.
Dans chacun de ces actes, il a indiqué être domicilié [Adresse 4], ce qui correspond à l’adresse de la maison louée par la SCI La Cocoteraie 2012 au SMGEAG, qui avait été mise à sa disposition.
La SCI Cocoteraie 2012 soutient que cette adresse ne correspond pas à son domicile réel, puisqu’il n’a plus accès aux lieux depuis janvier 2024 et qu’il n’y réside plus depuis au moins une année, son avocat ayant d’ailleurs reconnu devant le juge des référés qu’il travaillait en France hexagonale.
De son côté, M. [P] affirme qu’il n’est pas rentré vivre en métropole, qu’il dispose toujours du droit d’occuper les lieux et que c’est la SCI La Cocoteraie 2012, elle-même, qui l’empêche d’y accéder depuis janvier 2024.
***
Il est parfaitement établi que, depuis la fin du mois janvier 2024, M. [P] se trouve dans l’impossibilité d’accéder à la maison qui était mise à sa disposition par le SMGEAG, par suite de la reprise des lieux par la SCI La Cocoteraie 2012.
Il n’appartient pas à la cour de s’interroger sur le point de savoir si le bail était toujours en cours à cette date, cette question n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation du caractère fictif ou non de la domiciliation de M. [P] à [Localité 9].
L’impossibilité dans laquelle se trouve M. [P] d’accéder aux lieux depuis fin janvier 2024 ne suffit pas à démontrer qu’il ne serait plus domicilié à cette adresse.
A l’opposé, le fait que son nom ait de nouveau été apposé sur la boîte aux lettres du logement situé à Petit-Bourg par suite de l’ordonnance du 4 avril 2024, rendue en l’absence de la SCI La Cocoteraie, ne suffit pas non plus à établir qu’il serait toujours domicilié de manière effective à cette adresse, étant précisé que si la notification de l’exécution volontaire y a bien été faite le 26 avril 2024, l’acte n’a pas été retiré par lui, mais par son beau-frère.
En réalité, la preuve du caractère fictif du domicile mentionné dans les conclusions de l’appelant implique, pour la SCI La Cocoteraie 2012, de démontrer que le principal établissement de M. [P] n’était déjà plus fixé à l’adresse de Petit-Bourg avant même le mois de janvier 2024, lorsqu’il s’est trouvé empêché d’accéder aux lieux.
A ce titre, il ressort des pièces produites que, par suite d’un litige l’opposant à son employeur, M. [P] a été suspendu de ses fonctions au sein du SMGEAG à compter du 7 juillet 2022.
Si, au mois de novembre 2022, le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a suspendu les mesures ayant abouti à cette suspension, le jugement rendu au fond par la même juridiction le 14 mars 2023 n’a ordonné la réintégration effective de M. [P] que dans un emploi correspondant au grade d’ingénieur en chef hors classe au sein du syndicat mixte, mais pas dans son emploi fonctionnel de directeur général des services. Sur ce point, le tribunal a précisément indiqué, en page 9 de son jugement que 'les conclusions de M. [P] tendant à ce qu’il soit enjoint au SMGEAG de maintenir ses avantages liés à l’occupation de l’emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat mixte doivent être rejetées'.
Cette décision permet de comprendre pour quelle raison, postérieurement au mois de février 2023, le SMGEAG a cessé de régler le loyer du bien loué à la SCI La Cocoteraie 2012 qu’elle mettait à la disposition de M. [P] en contrepartie de sa fonction de directeur général des services, après avoir manifesté son intention, dès le 1er septembre 2022, de mettre fin au bail en respectant un préavis de trois mois.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. [P] aurait repris de manière effective un emploi en Guadeloupe, au sein du SMGEAG, à compter de cette décision, sa convocation à une visite médicale prévue seulement le 3 septembre 2024 étant inopérante à rapporter une telle preuve.
Au contraire, l’ordonnance de référé déférée à la cour indique que, devant le premier juge, M. [P], représenté par son avocat, a admis en juin 2024 qu’il exerçait une activité en France hexagonale.
Cette affirmation corrobore d’autres éléments de preuve dont il se déduit que, si M. [P] disposait toujours de biens personnels et de meubles au sein du logement qui avait été mis à sa disposition par le SMGEAG en juin 2022, ainsi qu’en attestent les photographies prises par ses soins, produites en pièce 15 de son dossier, il ne se rendait plus en Guadeloupe que de manière occasionnelle, de sorte que ce logement ne constituait plus le lieu de son principal établissement.
En effet, il produit un listing d’activité de sa carte American Express Air France KLM qui permet de constater qu’il n’a effectué des dépenses en Guadeloupe que d’avril à novembre 2022, puis du 25 février 2023 au 6 mai 2023, et enfin du 13 juin 2023 au 8 juillet 2023.
Postérieurement, cette carte n’a pas eu d’activité en Guadeloupe.
Par ailleurs, il est incontestable qu’il n’était pas présent en Guadeloupe fin janvier 2024, lorsque la SCI La Cocoteraie 2012 a repris possession des lieux.
De la même façon, le constat d’huissier daté du 2 février 2024, qui a certes été établi à sa demande, a été réalisé en présence de son seul beau-frère, M. [C] [R], qui a également assisté l’huissier à l’occasion des constats dressés les 28 avril 2024 et 12 août 2024, et qui a réceptionné la clé de la boîte aux lettres qui lui a été remise par l’huissier à la demande de la SCI La Cocoteraie le 23 avril 2024.
Le premier juge a encore justement retenu que M. [P] n’avait pas comparu aux audiences de référé qui s’étaient tenues en mars et juin 2024.
Enfin, la SCI La Cocoteraie 2012 produit en pièce 9 de son dossier une copie de l’annuaire des adresses françaises qui mentionne un dénommé [Y] [P] domicilié dans le 12ème arrondissement de Paris, sans que l’appelant ne conteste que cette mention lui corresponde.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que si M. [P] pouvait avoir conservé un pied-à-terre à [Localité 9], alors même qu’il n’exerçait plus la fonction de directeur général des services qui avait conduit son employeur à mettre ce logement à sa disposition, il n’était plus domicilié à cette adresse depuis de nombreux mois, et en tout état de cause bien avant le mois de janvier 2024.
Dès lors, l’adresse indiquée dans ses conclusions ne correspondant pas à son domicile réel, et cette situation n’ayant jamais été régularisée, il convient de déclarer ses conclusions irrecevables et sa déclaration d’appel subséquemment caduque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter tous les dépens.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à la SCI La Cocoteraie 2012 la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’appel principal formé par M. [Y] [P] et l’appel incident formé par la SCI La Cocoteraie 2012,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [Y] [P] les 2 octobre 2024 et 20 novembre 2024,
Déclare en conséquence sa déclaration d’appel caduque,
Condamne M. [Y] [P] à payer à la SCI La Cocoteraie 2012 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute M. [Y] [P] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président,
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