Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 févr. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 7 FEVRIER 2025
N° 2025 – 18
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRCX
MME [U] [W]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
GERANTO SUD – CURATEUR
MME [N] [H] – TIERS DEMANDEUR
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00126.
ENTRE :
Madame [U] [W]
née le 26 Février 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, représentée par Maître Jean loup FOURNIE, avocat au barreau de Montpellier, commis d’office,
ET :
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 15]
Hôpital de la [10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur le Procureur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
GERANTO SUD, curateur
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [N] [H], tiers demandeur à la mesure de soins
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 7 février 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 27 Janvier 2025 par Madame [U] [W] reçu au greffe de la cour le 28 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéresséé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Montpellier, Monsieur le Procureur Général,l’organisme Geronto Sud et Madame [N] [H], les informant que l’audience sera tenue le 4 Février 2025 à 14 H 30.
Vu les conclusions écrites de Maître FOURNIE reçues par courriel le 30 janvier 2025 à 12 H 15 et communiquées aux parties dans le respect du contradictoire,
Vu le certificat médical de situation en date du 31 janvier 2025 établi par le docteur [L] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [W],
Vu les observations écrites de l’organisme de curatelle renforcée de Madame [U] [W] reçues par courriel le 4 février 2024 à 7 H 59.
Vu le courriel émanant de l’hôpital de [Localité 15] reçue le 4 février 2025 à 10 H 43 faisant état du refus de présentation devant nous de Madame [U] [W],
Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 4 Février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Madame [U] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée deux irrégularités.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 27 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur les irrégularités soulevées
L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose:
A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [13] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Se prévalant de ses dispositions en leurs alinéas 1 et 2, l’appelante expose que les certificats médicaux des mois de juin et juillet 2024 ont été établis avec un jour de retard, que celui du mois d’août 2024 a été établi avec trois jours de retard, celui du mois de septembre avec quatre jours de retard, celui du mois d’octobre avec trois jours de retard, celui du mois de novembre avec quatre jours de retard et celui du mois de décembre avec quatre jours de retard.
Cependant, il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la cour et des explications de l’appelante par la voix de son avocat que le 1er certificat médical mensuel a été établi le 27 mai 2024. Or, les autres certificats médicaux ont été établis avant le 27 de chaque mois.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé qu’il ne peut être retenu aucune irrégularité étant rappelé que le deuxième alinéa des dispositions précitées ne font que rappeler que le certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chaque période mensuelle, soit en l’espèce entre le 24 et le 27 décembre de chaque mois.
En conséquence, ce moyen ne saurait permettre d’infirmer la décision entreprise.
L’article L3211-3 du même code dispose:
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
L’appelante soutient par la voix de son avocat qu’elle n’a pas reçu notification des décisions des 27 septembre et 25 octobre 2024.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que la décision du mois de septembre a été notifiée le 16 septembre 2024 et que celle du mois d’octobre a été notifiée le 14 octobre 2024.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas démontré que les décisions des mois de mai, juin et août 2024 auraient été notifiées avec retard.
En conséquence, les irrégularités invoquées ne sauraient permettre d’infirmer la décision entreprise.
Sur le maintien en hospitalisation
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du 31 janvier 2025, que l’intéressée : 'est suivie pour un trouble psychotique chronique avec composante dysthymique partleliement resistant aux traitements. Elle est suivie en programme de soins depuis de nombreuses années sur le secteur [Localité 15]-[Localité 14] et régulièrement réintégrée en hospitalisation dans des contextes de recrudescence des symptômes qui entrainent des troubies du comportement avec risque de mise en danger de sa personne ou de son entourage. Elle a été hospitalisée le 09/01/2025 devant une recrudescence de la symptomatologie maniaque et délirante, désorganisée, accompagnée cfagressivité et de risque d’incendie au domicile. Ce jour, l’état clinique s’est légèrement amélioré avec moins d’agressivité et de véhémence. Toutefois, le contact reste fiuctuant, adhésif avec une humeur toujours très labile et reactive. Le déiire est prégnant de thématique persécutoire au premier plan de mécanismes interprétatifs et intuitifs avec une adhésion totale. Elle reste dans le déni des troubles, n’entend pas le sens de l’hospitalisation et remet en question les traitements. Dans ce contexte, son état justifie le maintien des soins sans consentement sous la forme d’une
hospitalisation complète pour l’instant.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [U] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à la personne, au ministère public, au directeur d’établissement, au curateur et au tiers demandeur à la mesure de soins.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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