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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mars 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 31 MARS 2025
RG : 24/00965 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 7 octobre 2024 entre, d’une part, Mme [I] [N], demanderesse et, d’autre part, Mme [D] [K], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 octobre 2024 par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat, pour le compte de Mme [D] [K], à l’encontre dudit jugement,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour l’audience du juge rapporteur du 26 mai 2025, en date du 20 novembre 2024, notifié au conseil de l’appelante par voie électronique ce même jour,
Vu les conclusions au fond de l’appelante remises au greffe par RPVA le 17 janvier 2025,
Vu l’avis du 24 février 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelante, d’avoir à présenter ses observations avant le 24 mars suivant quant à la possible caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions d’appelant à l’intimée dans le délai prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les observations remises au greffe par RPVA par le conseil de l’appelant le 24 mars 2025, aux termes desquelles il s’oppose à la caducité envisagée, estimant que l’intimé a constitué avocat et qu’il a notifié ses conclusions d’appelant à ce dernier, par RPVA, le 17 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution de l’intimée à ce jour ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile applicable aux appels engagés après le 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l’article 906 du même code, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l’article 16 du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 al 5 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat, cependant que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, et ce sous les mêmes réserves et sanctions que ci-avant rappelées au titre de l’article 906-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante est domiciliée en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance ;
Attendu que l’avis de fixation à bref à bref délai a été reçu par le conseil de l’appelante le 20 novembre 2024, si bien qu’il avait un délai expirant au 20 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’il a fait dès le 17 janvier 2025, si bien que de ce chef sa déclaration d’appel n’encourt aucune caducité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 906-2 al 5 sus-rappelé, l’appelante avait un délai expirant au jeudi 20 février 2025 pour faire signifier ces conclusions à l’intimée non constituée ;
Or, attendu qu’à l’encontre de ce que prétend Mme [K] en ses observations, il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que Mme [I] [N], intimée, n’a pas constitué avocat devant cette cour ; qu’ainsi, la circonstance que, néanmoins, le conseil de l’appelante sus-nommée ait notifié ses conclusions, par RPVA, dès 17 janvier 2025, au conseil qu’avait Mme [N] en première instance, n’a pu satisfaire aux exigences de l’article 906-2 al 5 du code de procédure civile ; et qu’en l’absence de constitution de l’intimée par cet ancien conseil ou tout autre, l’appelante aurait dû faire signifier ses écritures à Mme [N] avant le 20 février 2025, ce dont elle ne justifie pas ; qu’il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel est bel et bien encourue ; l
Attendu que l’appelante a été à même de débattre de cette caducité, si bien que le principe du contradictoire a été respecté à son égard ;
Attendu qu’il échet en conséquence de relever d’office la caducité de sa déclaration d’appel ;
Attendu que les dépens d’appel seront subséquemment à la charge de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 23 octobre 2024, par voie électronique, par Maître Pascal BICHARA-JABOUR, avocat, pour le compte de Mme [D] [K], à l’encontre jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 7 octobre 2024,
Condamnons Mme [D] [K] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2025
La greffière, Le président de chambre,
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