Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 19 octobre 2023, N° 20/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N°RG 24/00046,
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, du Tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, décision attaquée du 19 octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/00447,
APPELANTE :
S.A.S. SIMI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, postulant, Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉE :
ALLIANZ IARD S.A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, postulant, Me Philippe-Gildas Bernard, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 tenue par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE conseiller et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en présence du greffier. Le rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Procédure
Se fondant sur la propriété d’un immeuble [Adresse 6] à Saint-Martin, assuré par la société Allianz IARD, endommagé suite au cyclone Irma en septembre 2017, sur une expertise d’assurance et une expertise à sa demande et alléguant l’insuffisance de l’indemnisation proposée, par acte du 27 octobre 2020, la SAS Simi a assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation au paiement de 459 180 euros sous astreinte.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état portant injonction à l’assureur de produire le dossier d’évaluation des dommages subis par la société Simi et sa condamnation au paiement d’une provision de 56 726,33 euros, par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal a
— déclaré irrecevables les conclusions n° 4 de la société Allianz non déposées par RPVA ;
— dit que le tribunal a statué sur la base des conclusions n° 3 déposées par la société Allianz par RPVA le 22 avril 2022 ;
— fixé le montant de l’indemnité à laquelle la société Simi peut prétendre à hauteur de 155 775 euros ;
— dit que la société Allianz IARD peut légitimement déduire de ce montant, le montant de l’indemnité différée et le montant des provisions allouées ;
— condamné la société Allianz IARD à verser à la société Simi une somme de 45 807,42 euros ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté la société Simi du surplus de sa demande en paiement ;
— débouté la société Simi de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens ;
— condamné la société Allianz IARD à verser à la société Simi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 12 janvier 2024, la SAS Simi a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité à laquelle la société Simi peut prétendre à hauteur de 155 775 euros, dit que la société Allianz IARD peut légitimement déduire de ce montant, le montant de l’indemnité différée et le montant des provisions allouées, condamné la société Allianz IARD à verser à la société Simi une somme de 45 807,42 euros, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, débouté la société Simi du surplus de sa demande en paiement, débouté la société Simi de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Allianz IARD à verser à la société Simi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2024, suivant conclusions d’appel du 4 avril 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS Simi a sollicité au visa notamment des articles L.113-1 du code des assurances, 1217, 1221 et 1231-2 et 1240 du Code civil, et tous autres à produire, déduire ou suppléer et au besoin d’office, de
— déclarer la société Simi recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer partiellement jugement des chefs critiqués ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— constater l’inexécution des obligations contractuelles de la société Allianz IARD ;
— dire et juger y avoir lieu à l’exécution forcée du contrat au profit de la société Simi ;
— dire et juger y avoir lieu à l’octroi d’une indemnisation au profit de la société Simi ;
Par conséquent,
A titre principal :
— condamner la société Allianz IARD à verser à la société Simi la somme de 418 967,77 euros au titre de l’indemnisation du dommage subi par l’ouragan Irma dans les 15 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la règle proportionnelle ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que seules les factures relatives aux travaux permettent de justifier les sommes réclamées par la société Simi et que celle-ci ne peut verser au débat avant la fin des travaux et avant le jugement à intervenir :
— condamner la société Allianz à verser la somme devant revenir à la société Simi au fur et à mesure de l’émission des factures relatives aux travaux
En tout état de cause :
— condamner la société Allianz IARD à verser à la société Simi la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et abusif ;
— condamner la société Allianz IARD à verser à la société Simi la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz IARD aux dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de la société Allianz IARD tendant à la condamnation de la société Simi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Allianz IARD.
Elle a fait valoir une offre d’indemnisation initiale de 66 726,33 euros, puis une offre du même montant outre une indemnité différée de 25 728,54 euros et que la mezzanine n’était pas une pièce supplémentaire. Elle a critiqué la décision et l’indemnisation fixée, faisant valoir que le rapport Valorem n’avait été ni approuvé ni signé, qu’elle réclamait une indemnisation de 485 694 euros déduction faite des paiements de 10 000 puis 56 726,23 euros, qu’elle poursuivait le paiement du montant des réparations qui aurait dû être versé, s’il n’avait pas été décidé de démolir et reconstruire, que l’indemnité différée est due, qu’elle a subi un préjudice du fait de l’attitude de l’assureur. Elle a soutenu la confirmation de la décision en ce qu’elle a écarté la règle proportionnelle et fait valoir ses demandes de dommages et intérêts, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 6 mars 2025, suivant conclusions du 5 août 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SA Allianz IARD a demandé :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’application d’une règle proportionnelle, ordonné l’indemnisation de préjudices illicites, condamné la compagnie Allianz à payer la somme de 45 807,12 euros, condamné la compagnie Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Simi a procédé à une déclaration inexacte du risque au moment de la souscription de la police d’assurance, s’agissant de la superficie de la villa ;
— juger que la compagnie Allianz est justifiée dans l’application d’une règle proportionnelle sur l’indemnité à verser à la société Simi ;
— juger que la société Simi ne peut solliciter l’indemnisation des préjudices illicites ;
— juger qu’elle a d’ores et déjà versé à la société Simi la somme de 66 726,33 euros au titre de l’indemnité immédiate et d’une provision ;
— juger que le versement de l’indemnité différée ne peut se faire qu’après la réalisation des travaux de remise en état fixés entre les experts des parties et sur présentation des factures correspondantes;
— juger que la société Simi ne peut aujourd’hui prétendre au versement d’une indemnité différée, après sa décision de détruire puis reconstruire la villa ;
— juger que l’assureur ne s’est rendu coupable d’aucune man’uvre dilatoire ;
En conséquence,
— débouter la société Simi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie Allianz à verser à la société Simi la somme de 45 807,42 euros au titre de l’indemnité immédiate ;
— débouter la société Simi de toutes ses demandes, fins et prétentions pour le surplus ;
En tout état de cause :
— condamner la société Simi à verser à la compagnie Allianz la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que les deux experts avaient constaté que la surface réelle différait de la surface assurée, que les dommages concernant les piscines et jacuzzi étaient exclus, que l’assuré avait refusé le paiement de l’indemnité le 25 octobre 2019, que le chiffrage de 155 775 euros avait été fixé par les deux experts et n’avait pas été contesté avant la démolition de la villa, laquelle empêche le paiement de l’indemnité différée. Elle a soutenu que la société Simi ne produisait pas, sept ans après le sinistre, les factures dont elle soutient qu’elles justifieraient sa demande, que le choix de la démolition et de la reconstruction en juin 2021 n’était pas justifié par les conséquences de l’ouragan, que des devis ont été produits alors que l’immeuble avait déjà été démoli, que les travaux de réparation n’avaient jamais été exécutés et ne pouvaient pas l’être, que les devis produits s’élevaient à 342 194 euros en dépit d’une réclamation de 441 540 euros et dorénavant de 485 694 euros. Elle a soutenu l’existence d’une déclaration inexacte de surface justifiant l’application de la règle proportionnelle et décrit ses conséquences sur le litige, l’ajout d’une mezzanine en réalité un premier étage, correspondait aux combles qui n’avaient pas été déclarés, l’acte de vente révélant le caractère erroné de la déclaration de surface et une surface illicite de 60 m². Estimant qu’elle n’avait commis aucune faute dans la gestion du dossier, elle a soutenu la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts et soutenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a relevé que l’assureur ne déniait pas sa garantie et que les parties s’opposaient sur le montant de l’indemnité. Il a rappelé une estimation provisionnelle des dégâts de 350 000 euros et une estimation d’indemnisation de 160 325 euros, fondée sur les pièces justificatives et poste par poste, qu’il n’y avait pas de désaccord sur le montant de l’indemnité immédiate de 122 758,75 euros, que les devis produits par l’assurée étaient sans commune mesure avec l’évaluation de l’expertise contradictoire (poste électricité de 6 000 à 65 000 euros, climatisation de 9 800 à 19 540 euros), que les factures justifiaient de fixer l’indemnité à 155 775 euros. Il a estimé que la surface de l’immeuble de 182m² au lieu des 120m² déclarés ne justifiait pas l’application de la règle proportionnelle puisque la mezzanine ne constituait pas une pièce supplémentaire, qu’il n’était pas établi qu’elle représentait plus de 10% de la surface, que l’indemnisation de la catastrophe naturelle, les conditions du contrat et le choix de la démolition par l’assurée justifiaient de débouter l’assuré de sa demande au titre de l’indemnité différée, de sorte que l’assureur restait devoir 45 807,42 euros. En absence d’attitude fautive de l’assureur, il a débouté l’assuré sa demande de dommages et intérêts et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties s’opposent sur le déroulement des événements, il y a lieu de rétablir la chronologie telle qu’elle résulte des pièces.
L’acte de vente du 17 juillet 2017 de l’immeuble litigieux mentionnait qu’il comportait trois chambres, deux salles de bain, un large salon, un coin cuisine, de larges terrasses ouvertes, un jacuzzi, des combles et une citerne, «que la consistance du bien n’a pas été modifiée du fait [du vendeur]par des travaux non autorisés», qu’un permis de construire avait été délivré le 28 mars 2000, qu’aucun certificat de conformité n’avait été délivré, la collectivité ayant refusé la délivrance d’un tel certificat en avril 2017, compte tenu de « l’ajout de deux chiens assis, la création d’une petite mezzanine entraînant la création de SHON et l’extension de la terrasse », qu’en cas de demande permis de construire, une régularisation préalable serait nécessaire, qu’en cas de sinistre il serait «très difficile» de reconstruire à l’identique, que l’acquéreur faisait son affaire de cette situation, que l’assainissement n’était pas conforme à la réglementation en vigueur, «le rejet des eaux usées n’ayant pas subi de traitement complet dans un puits d’infiltration étant interdit», qu’un différend s’est élevé relativement aux réparations nécessaires du mur de soutènement et au jacuzzi, dont l’acquéreur a fait son affaire personnelle en contrepartie d’une réduction des honoraires d’agence immobilière. La délibération de la collectivité du 26 avril 2017 mentionnant la non-conformité de la construction, ainsi que celle relative à la non-conformité de l’assainissement sont jointes à l’acte de vente.
Un premier rapport sur sinistre a été établi le 10 novembre 2017 par Vering, expert de l’assureur qui a indiqué : « Estimation provisionnel (sic) bâtiment 350 000 euros contenu 15 000 euros », que la SAS Simi était représentée par M. [W] [E], que son activité déclarée au greffe était « agence immobilière », que la maison avait une surface de 182 m², non conforme au risque déclaré et qu’une somme de 5 000 euros pouvait être versée pour faire face aux travaux urgents.
Un second rapport rectificatif sur sinistre catastrophe naturelle a été dressé le 11 décembre 2018 par Vering, expert de l’assureur qui conclut à une non-conformité de la surface déclarée 120 m² alors qu’il s’agit d’une surface de 182 m² pour cinq pièces principales : 3 chambres, une mezzanine, un grand salon, une petite buanderie, un vaste deck et un spa et relate une réclamation incomplètement chiffrée par la cabinet Valorem pour 489 318 euros et qui conclut à une estimation des dommages de 169 325 euros et à une offre d’indemnisation de 156 025 euros dont 112 783,75 euros d’indemnité immédiate (déduction faite des piscines et spa pour 13 300 euros) y compris déblaiement et nettoyage) et 43 241,25 euros d’indemnité différée dont à déduire l’application de la règle proportionnelle et la franchise.
Une quittance d’indemnité a été établie mais n’a pas été signée.
Le 16 avril 2020, Vering expert de l’assureur a adressé à Allianz « un décompte des dommages arrêtés contradictoirement avec Valorem expert mandaté par votre assuré » qui conclut également à une estimation des dommages de 169 325 euros et à une offre d’indemnisation de 112 783,75 euros d’indemnité immédiate et 43 241,25 euros d’indemnité différée dont à déduire l’application de la règle proportionnelle et la franchise.
Le 17 avril 2020, par courrier officiel, une offre de paiement de 66 726,33 euros pour l’indemnité immédiate et de 25 728,584 euros pour indemnité différée a été formulée, s’agissant des soldes restant dûs après application de le règle proportionnelle à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le 14 janvier 2021, un constat d’état des lieux a été dressé démontrant l’absence de travaux de réparation.
Le 12 janvier 2021, le juge de la mise en état a condamné l’assureur au paiement d’une provision de 56 726,33 euros.
Le 24 février 2022, une attestation d’un architecte désigné pour l’obtention d’un permis de construire et « projet d’exécution pour la réparation de la maison très endommagée suite au passage du cyclone » a été établie. Elle relate une déclaration d’ouverture de chantier le 28 juin 2021, des démolitions révélant des désordres structuraux, au niveau des murs porteurs et « du mur faisant office de soutènement, qui supporte la voirie» un retard résultant d’une interruption de l’acceptation des dossiers de permis de construire par la collectivité, du manque de disponibilité des entreprises et «un dérapage dans le budget assez conséquent, dû aux contraintes liées à l’état des supports en béton, à des travaux qui n’étaient pas prévisibles et à l’actualisation des coûts de construction». Cette attestation mentionne des travaux de terrassement et démolition pour 364 361 euros, traitement des termites pour 3 825 euros, charpentes, decks et bardages pour 165 000 euros, plomberie pour 74 180,80 euros, électricité pour 69 659,10 euros, climatisation 19 605,87 euros, étanchéité 43 241 euros, menuiseries aluminium, volets et garde-corps pour 103 364 euros, carrelages 25 588 euros, plâtreries pour 41 322,75 et peintures pour 73 912 euros, précisant que les derniers coûts n’étaient pas figés et les coûts de reprise des murs porteurs et du mur faisant office de soutènement n’étaient pas encore connus.
Sur l’appel principal
Le contrat liant les parties précise que l’assureur garantit la réparation des dommages matériels directs à l’ensemble des biens assurés ayant pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel, que la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues lors de la première manifestation de ce risque. Il indique également que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur réelle au prix de la reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d’architecte compris. Le tableau des garanties indique en matière de catastrophe naturelle : « dommages aux biens assurés : montant fixé au contrat pour les biens assurés ». Le risque assuré sont des locaux à usage d’habitation d’une superficie totale développée assurée de 120 m² définie comme « addition de la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances, avec une tolérance d’erreur de 10 % maximum, ne sont pas considérés comme des niveaux, les toitures terrasses, les mezzanines, les faux plafonds ». Le contrat stipule que l’assureur ne garantit que la réparation des pertes et dommages réellement subis ou dont l’assuré est responsable, qu’il lui appartient de justifier par tout moyen de l’existence et de la valeur des biens sinistrés et de l’importance des dommages ou pertes, que les dommages ou pertes sont évalués de gré à gré, qu’en cas de désaccord, ils sont évalués par deux experts l’un de l’assuré et l’autre de l’assureur, qu’en cas de désaccord, ils font appel à un autre expert et qu’il est statué à la majorité des voix.
A titre liminaire, l’évaluation des dommages ne se confond ni avec la réclamation de l’assuré, ni avec le coût des réparations ni avec le montant de l’indemnisation telle qu’elle résulte du contrat d’assurance. En l’espèce, les deux experts d’assuré et d’assurance ont conclu à la même proposition d’évaluation des dommages et à la même proposition d’évaluation de l’indemnisation, s’agissant d’un « décompte des dommages arrêtés contradictoirement avec Valorem expert mandaté par [votre] assuré », en présence d’un tel accord, non seulement n’y avait-il pas lieu de recourir à un troisième expert mais encore était ainsi constituée l’évaluation des dommages de gré à gré. Aucun des experts n’a conclu à la nécessité d’une démolition totale de l’immeuble.
C’est la raison pour laquelle l’attestation de l’architecte qui n’engage que son auteur, qui n’est accompagnée d’aucune pièce et qui mentionne un coût de démolition-reconstruction de l’ordre de 984 359 euros, est dépourvue de pertinence. Le choix du propriétaire de procéder à la démolition – reconstruction, compte tenu des difficultés liées à la mise en conformité de la construction avec le permis de construire et de l’assainissement ne suffit pas à justifier sa réclamation d’un paiement de 418 967,77 euros au titre de l’indemnisation du dommage. Bien que le permis de construire ne soit pas versé aux débats, cet état de fait est acquis, d’autant que des factures de démolition reconstruction sont effectivement produites. En tout état de cause, ce n’est que le 10 juin 2020 que la proposition d’indemnisation fondée sur les estimations concordantes des experts émise dès le 11 décembre 2018, suivant visite par les experts du 25 avril 2018, a été contestée.
Les factures produites aux débats concernent :
— l’évacuation des encombrants le 15 juillet 2021 pour 1 474 +558 euros ;
— le lots « courants forts » en juillet 2021 pour 2 032 euros TTC ;
— une facture d’acompte de 20 % sur un devis de 69 659 euros
— une facture de 4 000 euros pour le suivi des travaux de rénovation d’une villa de 4 chambres en juillet 2021 ;
— une facture de 4 000 euros pour le suivi des travaux de rénovation d’une villa de 4 chambres en septembre 2021 ;
— une facture de 4 000 euros pour le suivi des travaux de rénovation d’une villa de 4 chambres en octobre 2021 ;
— une facture d’acompte de 50 % pour la création d’un système d’assainissement de 5 968,35 euros en juillet 2021 ;
— une facture d’avance sur travaux de plomberie de 25 963,28 euros ;
— des situations suivant devis de travaux de plomberie et d’assainissement,
— une facture d’acomptes de 30 240 euros sur travaux suivant de devis de 187 587,70 euros faisant état de paiements cumulés de 105 487,70 euros retenue de garantie déduite, de juillet 2023,
— une facture de 30 240 euros en paiement de l’avancement des travaux de 60% sur un marché de 288 000 euros et les factures intermédiaires pour un total cumulé de 172 800 euros du 2 août 2023;
— une facture de 10 505,34 euros en paiement de l’avancement des travaux sur un marché de 55 994 euros mentionnant un total cumulé de 26 249,93 euros en juillet 2023 ;
— des factures de 10 505,34 euros 7 869,61 euros et 16 798,47 euros pour des travaux d’étanchéité citerne et piscine entre août 2022 et août 2023 ;
— un devis et des factures d’acomptes sur les travaux de démolition, terrassement et gros 'uvre pour un montant total cumulé de 332 903,65 euros en juillet 2023 ;
— des factures pour des travaux de revêtement de façades et de peinture, de mars, avril, mai 2024;
— une facture d’acompte sur devis de climatisation de 10 776,50 euros en mars 2024 et une autre de 12 656 euros ;
— trois factures de septembre 2022 et juillet 2021 pour 13 931,82 et 5 725,18 euros pour des travaux d’électricité ;
— une facture de 17 887,47 euros du 8 mars 2024 correspondant à 60 % des travaux réalisés, sans autre précision.
Il résulte de ces éléments d’une part que la SAS Simi a bien entrepris des travaux de reconstruction de son immeuble, que les sommes déjà engagées sont supérieures au montant de l’indemnisation proposée et donc qu’elle peut prétendre au paiement des indemnités offertes par l’assureur d’un montant de 156 025 euros déduction faite des provisions de 66 726,33 euros au titre de l’indemnité immédiate et des provisions.
Elle peut également obtenir paiement des indemnités différées, dès lors qu’elle produit des factures de travaux, peu important que les travaux réalisés soient différents de ceux initialement chiffrés. En effet, l’assureur pourrait s’opposer au paiement de l’indemnité différée si l’assuré ne justifiait pas avoir réalisé les travaux ou si le montant des travaux réalisés était inférieur à l’offre d’indemnisation, tel n’est pas le cas en l’espèce. Pour autant, que le montant des travaux excède l’indemnité d’assurance, ne suffit pas à mettre à la charge de l’assureur le montant réclamé, puisque l’indemnité d’assurance répare les conséquences d’un dommage dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, implicitement, débouté la société Simi de sa demande de paiement de 418 967,77 euros au titre de l’indemnisation du dommage subi par l’ouragan Irma. La société Simi est déboutée de ses demandes contraires et d’astreinte.
Dès lors que la société Simi produit des factures qui excèdent l’offre d’indemnisation fixée contradictoirement par les experts d’assurance et d’assuré, y compris le montant de l’indemnité différée, celle-ci peut prétendre au paiement de cette indemnité. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande à ce titre. La société Simi doit être quant à elle, être déboutée de sa demande supplémentaire tendant à condamner la société Allianz à lui verser la somme devant revenir à la société Simi au fur et à mesure de l’émission des factures relatives aux travaux, puisque l’assureur ne peut pas être tenu au paiement de sommes excédant le montant de l’indemnisation telle qu’elle résulte du contrat.
Nonobstant les affirmations contraires de la société Simi, sa demande de dommages et intérêts n’a pas été rejetée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, en considération de sa personnalité morale mais en considération de l’absence de preuve d’un préjudice. Le jugement ne peut qu’être confirmé à ce titre. En outre, aucune attitude dilatoire imputable à l’assureur n’est démontrée et aucun préjudice consécutif n’est prouvé.
Si la demande de dommages et intérêts a été réitérée et formée en tout état de cause, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Simi ne démontre aucune faute commise par l’assureur dans la gestion de son dossier d’indemnisation, aucune réticence abusive et aucun préjudice consécutif, étant rappelé à toutes fins utiles, que ce n’est que le 10 juin 2020, que la proposition d’indemnisation fondée sur les estimations concordantes des experts émise dès le 11 décembre 2018, suivant visite du 25 avril 2018, a été contestée par l’assuré. Enfin, le désaccord des parties sur la surface à prendre en considération et le montant de l’indemnisation ne constitue pas un comportement fautif imputable à l’assureur. En outre, il résulte de l’attestation de l’architecte produite que le retard des travaux qui permet à la société Simi de réclamer notamment le paiement de l’indemnité différée résulte d’une interruption de l’acceptation des dossiers de permis de construire par la collectivité et du manque de disponibilité des entreprises.
La société Simi ne prouve aucune man’uvre dilatoire commise par l’assureur et aucun préjudice subi qui lui soit imputable, tant dans le suivi du dossier que dans la procédure judiciaire, elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée.
Sur l’appel incident
Selon l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […] Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, l’assuré a déclaré une surface de 120 m², le contrat indiquant explicitement qu’elle se définit comme « addition de la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances, avec une tolérance d’erreur de 10 % maximum, ne sont pas considérés comme des niveaux, les toitures terrasses, les mezzanines, les faux plafonds ». En l’espèce, il est démontré par les pièces et notamment les photographies, que la maison comprenait une mezzanine qui se terminait par une pièce fermée par une porte, possédant des fenêtres, constituant un comble aménagé. Les fenêtres forment les chiens-assis qui ont fondé le refus du certificat de conformité par la collectivité de [Localité 7]. La société Simi fait elle-même état de cette pièce quand elle mentionne cinq pièces principales (salon trois chambres et mezzanine). La présence de cette pièce supplémentaire a été mise en évidence par les experts qui ont noté soit un «R+1 étage » soit une « chambre mezzanine ». L’augmentation de surface de la maison par l’adjonction de cette pièce est confirmée par l’un des autres motifs de refus du certificat de conformité : «la création d’une petite mezzanine entraînant la création de SHON » ; cette pièce a effectivement augmenté la surface développée. Son existence est démontrée également par les photographies du constat du 14 janvier 2021. Ainsi, les photographies 75, 76, 80, 81 représentent la mezzanine, mais les photographies 79, 82, 84, 85, 85 représentent la pièce créée dans les combles. Surabondamment, le diagnostic parasitaire mentionne quatre chambres.
En effet, la mezzanine, non comprise dans le calcul de surface à déclarer est constituée par le passage en plancher qui surplombe la pièce principale, en revanche la pièce aménagée dans les combles constitue une pièce supplémentaire dans un comble aménagé qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration de surface.
A l’heure actuelle, cette surface ne peut plus être mesurée ; l’expert a mentionné une surface de 182 m² qui comprend, au vu des pièces et notamment des photographies, la mezzanine et la pièce mentionnée, tout comme le plan proposé par l’assureur. Or, comme indiqué seule la pièce aménagée dans les combles devait être déclarée dans la surface à assurer à l’exception de la surface de plancher constituant la mezzanine proprement dite. Dès lors que la surface ne peut plus être mesurée et que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si la surface de la pièce ainsi créée est supérieure à 12 m² compte tenu de la tolérance de 10 %, il n’y a pas lieu de faire application de la règle proportionnelle.
En outre, dès lors que l’indemnisation ne tient pas compte de cette pièce supplémentaire et de cette surface de plancher et d’espace habitable, l’assuré n’a pas obtenu la réparation d’un avantage illicitement acquis ; tel n’aurait pas été le cas à l’inverse, si l’offre de l’indemnisation avait préconisé une démolition et une reconstruction qui aurait été calculée en fonction de la surface habitable. De plus, si l’immeuble n’a pas obtenu de certificat de conformité au permis de construire pour les raisons déjà relatées, d’une part l’existence de cette pièce dont la surface n’est pas connue n’a pas modifié l’objet du risque assuré ni les conditions d’application de la garantie ; tel n’aurait pas été le cas si cette pièce avait été le siège d’un début d’incendie qui aurait détruit l’immeuble ou si elle avait été sous louée.
Le jugement est confirmé à ce titre et l’assureur débouté de ses demandes contraires.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de l’indemnisation due est de : 112 783,75 d’indemnité immédiate + 43 241,25 d’indemnité différée, soit 156 025 euros dont à déduire la franchise de 380 euros soit 155 645 euros. Compte tenu des provisions déjà versées de 66 726,33 euros, le jugement étant confirmé sur le principe de la condamnation de l’assureur au paiement du solde de l’indemnité immédiate, sauf à réformer sur le montant qui est de 45 677,42 euros – et non 45 807,42 euros-, l’assureur est condamné au paiement en deniers ou quittances valables, de la somme de 43 241,25 euros au titre de l’indemnité différée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur succombe au principal. Il est condamné au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD est déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 5 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— réforme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte, débouté la société Simi de sa demande de dommages et intérêts et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— fixe le montant de l’indemnisation du préjudice dû par la SA Allianz IARD à la SAS Simi à la somme de 155 645 euros déduction faite de la franchise de 380 euros ;
— condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Simi les sommes de 45 677,42 euros au titre du solde de l’indemnité immédiate et de 43 241,25 euros au titre de l’indemnité différée en deniers ou quittances valables ;
Y ajoutant,
— déboute la SAS Simi du surplus de ses demandes d’indemnisation et de dommages et intérêts ;
— déboute la SA Allianz de sa demande d’application de la règle proportionnelle et de ses demandes contraires ;
— condamne la SA Allianz IARD au paiement des dépens ;
— condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Simi une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Président Le greffier
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