Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 févr. 2024, n° 22/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 1 juin 2022, N° F21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01689
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAQR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 01 Juin 2022 – RG n° F21/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [V] [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [D], défenseur syndical
INTIMEE :
S.A.S.U. RELAIS SAINT LOUIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GAGEY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2017, M. [R] [W] a été engagé par la société Relais Saint Louis, en qualité de chef de cuisine ;
Par lettre recommandée du 22 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique ;
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 3 février 2021 le conseil de prud’hommes d’Alençon lequel par jugement rendu le 1er juin 2022 a condamné la société Relais Saint Louis à payer à M. [W] la somme de 794.73 € à titre de rappel de salaire outre celle de 79.47 € au titre des congés payés afférents, à lui remettre un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de ses autres demandes et a condamné la société aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 1262.31 € au tire des pertes de salaire pendant le confinement et 126.23 € au titre des congés payés afférents, celle de 13 079.50 € à titre de rappel de salaires et 1307.95 € au titre des congés payés afférents, celle de 278.39 € à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, celle de 1794.24 € au titre des rappels sur les jours fériés et 179.42 € au titre des congés payés afférents, 5000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Relais Saint Louis demande à la cour de : confirmer le jugement, lui donner acte de ce qu’elle reconnait devoir la somme de 794.73 € de rappel de salaire, débouter M. [W] de toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur le contrat de travail applicable
Le salarié estime qu’il a été embauché sur la base d’un horaire mensuel de 151.66 heures et non de 169 heures comme l’indique l’employeur, et que les heures supplémentaires payées chaque mois l’ont été à un taux inférieur ;
L’employeur fait valoir que le salarié a été embauché sur la base de 169 heures ;
Les parties produisent chacune un contrat de travail identique sauf en sa page 2, celle du salarié mentionne « un salaire fixe mensuel brut de 2650 € soit 1900€ net, horaires mensuels : 151.66 heures soit 35 heures par semaine », celle de l’employeur mentionne « un salaire fixe mensuel brut de 2650 € soit 1900€ net, horaires mensuels : 169 heures soit 39 heures par semaine » ;
Les contrats produits sont signés mais non paraphés sur chaque page et sont tous deux des copies.
Le salarié fait valoir que la page 2 a été changée et que c’est nécessairement l’employeur qui l’a modifiée puisqu’il a seul accès à l’original. Il ne produit toutefois aucun élément en ce sens ;
Il se fonde également sur les horaires mentionnés au contrat de travail qui correspondent à 35 heures. Sur la page 2, un article II « horaires » mentionne : « Horaires : l’activité de l’établissement commence avec la préparation des petits déjeuners à 7h du matin, sauf dimanche qui commence à 8h ; le ménage est fait entre 10h et 13h ; les horaires de cuisine sont de 9h30 à 14h30 pour le midi et de 19h à 21h30 pour le diner. En salle les horaires sont de 10h30 à 14h30 pour le midi, sauf dimanche ou elles sont de 10h30 à 15h30, et de 19h à 23h pour le diner ». Mais outre que les
horaires sont ceux de l’établissement pour différents services et pas spécifiquement ceux du salarié, il sera observé que ces horaires pour la cuisine correspondent à 7h30 par jour ce qui est supérieur à 35 heures. L’exemplaire de l’employeur comprend la même clause concernant les horaires ;
L’employeur produit aux débats :
— les bulletins de salaire qui mentionnent depuis l’origine des heures payées sur la base de 169 heures, et un salaire de base pour 151.67 heures et 17.33 heures supplémentaires à 10% outre un avantage en nature pour le repas ;
— la lettre adressée le 28 juillet 2020 au salarié et lui proposant de modifier son contrat de travail en réduisant la durée de 39 heures à 35 heures avec un taux horaire de 11.30 € au lieu de 15.98 €, la réponse écrite du salarié à cette demande qu’il a refusée pour des motifs financiers sans contester le taux horaire de 39 heures ;
— un courriel en date du 27 juillet 2017 adressé par l’employeur à son comptable aux fins de préparer la paie des salariés nouvellement embauchés et qui indique pour M. [W] « nous avons un problème avec la simulation de M. Prud’hommes dans la mesure où il veut être à 39H. Je ne sais pas si cela change son brut, en tout cas il veut rester à 1900 € net ». Ce courriel confirme les observations de l’employeur indiquant qu’il avait été au départ proposer d’embaucher le salarié sur la base de 45 heures par semaine ce qu’il avait refusé et demandait à être à 39 heures ;
— un courriel du 13 octobre 2020 de Mme [J] gestionnaire de paie adressé à l’employeur indiquant que lors de l’embauche de M. [W] il a été convenu à votre demande d’atteindre une rémunération nette de 1900 € pour 39 heures hebdomadaire soit un salaire brut de 2650€ ;
De ce qui vient d’être exposé, il résulte que nonobstant l’existence de deux versions différentes de la page 2 du contrat, l’intention des parties étaient de conclure un contrat de travail sur la base de 169 heures, le salarié n’ayant pas réagi ni aux mentions des bulletins de salaire ni à la proposition de modification du contrat ;
II- Sur les rappels de salaire
1) Sur le rappel de salaire de 13 079.50 €
Le salarié fonde sa demande après avoir calculé le taux horaire sur une base de 151.67 heures, en divisant le salaire de 2650 € par 151.67 heures et en déduire un taux de calcul des heures supplémentaires (au-delà de 35 heures par semaine) supérieur ;
Mais il a été jugé que le contrat prévoit un salaire de 2650 € pour 169 heures, le calcul du salarié est nécessairement erroné. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
2) Sur l’indemnisation du chômage partiel pendant le confinement
Le salarié fait valoir que les majorations des heures supplémentaires n’ont pas été indemnisées à leur juste niveau par le chômage partiel puisqu’elles ne figuraient pas sur les bulletins de salaire ;
L’employeur fait valoir que le salarié a bien été indemnisé au taux majoré de 39 heures en application des dispositions conventionnelles, rappelant que seules les heures jusqu’à 35 heures sont indemnisables dans le régime général ;
Les bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 mentionnent des absences activité partielle et le règlement d’une indemnité activité partielle dont pour certains mois, notamment pour les mois d’avril et mai 2020, l’indemnisation a été calculée au-delà de la durée légale de 151.67 heures. Par ailleurs le salarié ne critique pas les arguments de l’employeur, ne produit aucun élément pour étayer son argumentation et surtout ne justifie pas des modalités de calcul de la somme qu’il réclame ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
3) Sur le rappel de salaire entre août 2017 et juin 2018
L’employeur ne conteste pas la condamnation prononcée par les premiers juges qui sera confirmée.
III- Sur les jours fériés
Le salarié fait valoir qu’en application de la convention collective il peut bénéficier de 8 jours fériés par an en plus du 1er mai, qu’il n’en a obtenu que 4 pendant toute la relation de travail et qu’il est fondé à en réclamer 12 ;
L’employeur soutient que le salarié forme sa demande tardivement, qu’il n’a jamais formé de réclamation à ce titre, que les jours fériés (1er mai 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre) sont chômés (le restaurant est fermé), que le salarié a profité d’une journée de repos supplémentaire s’il a travaillé un jour férié sans que cela apparaisse sur son bulletin de salaire puisque sa rémunération n’est pas affectée et qu’il n’établit pas, que les 3 jours fériés non garantis ne tombaient pas un jour de repos ;
L’avenant du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant, dans ses dispositions antérieures à l’avenant du 15 décembre 2019 dispose que :
« Dans les établissements permanents
Tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient, en plus du 1er Mai, de 8 jours fériés par an, selon le calendrier ci-dessous :
— 5 jours fériés garantis à compter de la date d’application du présent avenant ;
— 2 jours fériés à compter du 1er juillet 2007 ;
— 1 jour férié à compter du 1er janvier 2008.
En tout état de cause, il est accordé au salarié 5 jours fériés garantis. Ainsi, le salarié bénéficie de 5 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés ;
Les 3 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :
— le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
— seulement dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;
— le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation » ;
Il en résulte que le salarié doit bénéficier, par an, de 5 jours fériés garantis, auxquels s’ajoutent 3 autres jours selon les conditions prévus par l’avenant ;
En l’occurrence, le salarié devait bénéficier de 10 jours fériés garantis. Il considère que lorsque le bulletin de salaire mentionne « majoration férié », le jour garanti lui a été accordé. Or, les bulletins de salaire démontrent qu’il a bénéficié de majoration pour jour férié en juillet 2018, janvier, mai, août, septembre et décembre 2019 et en février et août 2020. Il a donc bénéficié de 8 jours fériés indemnisés et donc garantis. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a bénéficié des autres jours fériés garantis, peu important que le salarié n’ait formé aucune réclamation antérieure, ce qu’il ne fait pas. En effet il se contente d’indiquer que l’établissement est fermé les 1er mai (ce jour est exclu de l’accord), 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre, sans établir concrètement que le salarié ait été effectivement en congé ou qu’il ait reçu une indemnisation ou une compensation ;
Le salarié est fondé à réclamer l’indemnisation de deux jours fériés garantis ;
Concernant les jours non garantis, l’employeur n’apporte aucun élément pour établir que le salarié ne satisfait pas aux conditions prévues par l’accord permettant de ne pas lui accorder ces trois jours par an ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié dans la limite de 8 jours (2 jours garantis et 6 jours non garantis) et par infirmation du jugement l’employeur sera condamné à lui régler la somme de 1196.16 €, son décompte n’étant pas y compris subsidiairement contesté, outre la somme de 119.61 €au titre des congés payés afférents ;
IV- Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Le salarié fonde sa demande sur un salaire calculé sur la base d’une durée de travail de 151.67 heures alors qu’il a été considéré que son salaire correspondait à 169 heures de travail ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
V- Sur les dommages et intérêts
Le salarié fonde sa demande sur la privation d’une partie du salaire contractuel.
Il a été jugé que le salaire contractuel n’est pas celui revendiqué par le salarié. Par ailleurs, si l’employeur a fait une erreur dans le paiement du salaire (sur la base de 169 heures) à hauteur de 60 à 80 € par mois durant 10 mois, le salarié n’établit pas un préjudice distinct qui serait résulté du retard à être payé qui est compensé par les intérêts de retard ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées;
En cause d’appel, la société Le Relais Saint Louis sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et versera en équité et sur ce même fondement une somme de 500 € à M. [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le1er juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alençon sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation des jours fériés ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Le Relais Saint Louis à payer à M. [W] :
— la somme de 1196.16€ outre la somme de 119.61 €au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Condamne la société Le Relais Saint Louis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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