Confirmation 10 décembre 2024
Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03410 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQRS
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Ludovic HUET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-20-0012) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 11 août 2022 suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 08 Janvier 1955 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne
Ayant pour avocat Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 8]
non comparante
Société [30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25] [Adresse 22] -
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
Société [35]- [35], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
Société [26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
Société [44] ITIM/PLT/COU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 15]
non comparante
S.A. FRANFINANCE – UCR DE [Localité 42], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante
Etablissement [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement [29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [46] [Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
Société [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [40]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
Société [36], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [46]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
Société [37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez cabinet [3]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
Société [23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
La Société [32], Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 11] – [Localité 13], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité dereprésentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par lasociété [33], Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 12],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société [33],
Venant aux droits de la [44], Société anonyme à conseil d°administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4] [Localité 12], suivant acte de cession de créances endate du 3 août 2022.
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au Barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2018, M. [N] [V], assisté de son curateur, a saisi la commission de surendettement de l’Isère d’une demande de réexamen de sa situation.
Le 9 octobre 2018, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 2 juillet 2019, la commission de surendettement retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 781 euros et des charges s’élevant à 1 087 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de 460,96 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un plan d’attente, avec un rééchelonnement de la créance au taux de 0% sur une durée de 18 mois, sans effacement à l’issue du plan ; ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier du débiteur.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— M. [V] né le 8 janvier 1955, est retraité,
— il est divorcé,
— il n’a personne à charge,
— il dispose d’un bien immobilier d’une valeur de 155 000 euros,
— le passif se chiffre à la somme de 175 313,76 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 460,96 euros.
Cette décision notifiée au débiteur le 10 juillet 2019 a été contestée le 9 août 2019 par M. [V].
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des vérifications de créances sollicitées par le débiteur.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, a ordonné la réouverture des débats et enjoint la commission de surendettement de l’Isère de lui communiquer certains documents.
Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, a :
— Déclaré recevables :
en la forme le recours formé par M. [V], à l’encontre des mesures imposées par la commission le 2 juillet 2019,
la demande en vérification de créances formée par M. [V],
— Dit que les créances suivantes seront écartées du champ de la procédure :
créance détenue par la société [21] (364 111 894 043 00), déclarée pour la somme de 34 965,52 euros,
créance détenue par la société [23] (434 081 389 090 03), déclarée pour la somme de 10 515,41 euros,
créance détenue par la société [26] (434 081 389 090 04), déclarée pour la somme de 6 997,05 euros,
créance détenue par la société [27] (503 466 491 190 07), déclarée pour la somme de 9 103,11 euros,
créance détenue par la société [30] (112 023 42/804 407 598 57), déclarée pour la somme de 6 156,64 euros,
créance détenue par la société [36] (169 829 749 33) déclarée pour la somme de 5 019,96 euros,
créance détenue par la société [3] (référence 2002 174 44) déclarée pour la somme de 3 698,60 euros,
— Fixé provisoirement :
la créance détenue par la société [25] (814 862 416 10) à la somme de 5 638,72 euros,
la créance détenue par la société [25] (814 862 416 22) à la somme de 9 524 euros,
la créance détenue par la société [25] (804 407 598 57) à la somme de 6 156,64 euros,
la créance détenue par la société [29] (777 520 399 311) à la somme de 0 euro,
la créance détenue par la société [29] (169 829 749 33) à la somme de 0 euro,
la créance détenue par la société [34] (2002 691 166 0343) à la somme de 3 128,95 euros,
la créance détenue par la société [34] (000 101 945 067 38) à la somme de 13 706,13 euros,
la créance détenue par la société [41] (202 525 017 402 9335) à la somme de 2 970,13 euros,
la créance détenue par la société [41] (202 525 022 417 6441) à la somme de 1 934,33 euros,
— déclaré bien fondée la contestation formée par M. [V],
— infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission le 2 juillet 2019,
— constaté que M. [V], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
— déclaré en conséquence recevable la demande de M. [V] afin de traitement de sa situation de surendettement,
— fixé la capacité de remboursement à la somme de 427,15 euros,
— dit que la situation de M. [V] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 18 mois (moratoire),
résumer le plan par tableau annexé au jugement,
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du jugement,
— dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
— dit que faute pour M. [V] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc,
— dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux dispositions du jugement,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 13 septembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 28 octobre 2022, la société [45] a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2022, le GEIE [46] a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
La convocation adressée, par lettre recommandée avec avis de réception le 21 octobre 2022 à M. [V], est revenue avec la mention « avisé le 22 octobre 2022 ».
À l’audience du 5 décembre 2022, M. [V] a comparu en personne et indiqué que son avocat est Me [L] et non Me [T]. Un renvoi a été ordonné au 6 mars 2023 puis au 4 septembre 2023 sur demande du conseil du débiteur, qui allèguait avoir eu des difficultés pour obtenir le dossier de M. [V] auprès de son ancien conseil.
Par email reçu au greffe en date du 7 mars 2024, la société [32] a indiqué que la [44] a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V un ensemble de créances, et notamment celles de M. [V] et précisé que [32] intervient en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
À l’audience du 6 mai 2024, M. [V] est représenté et se réfère à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :
— déclarer M. [V] recevable à la procédure de surendettement,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
écarté les créances suivantes :
— [21] pour 34 965,52 euros
— [23] pour 10 515,41 euros
— [26] pour 6 997,05 euros
— [27] pour 9 103,11 euros
— [30] pour 6 156,64 euros
— [36] pour 5 019,96 euros
— [37] devenue [3] pour 3 698,60 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il retient les créances suivantes :
[25] retenue à hauteur de 5 638,72 euros
[25] retenue à hauteur de 9 524 euros
[25] retenue à hauteur de 6 156,44 euros
[41] retenue à hauteur de 2 970,13 euros
[41] retenue à hauteur de 1 934,33 euros
[44] retenue à hauteur de 34 644,78 euros
[44] retenue à hauteur de 11 256,16 euros
— infirmer le jugement et retenir les créances suivantes :
[24] retenue à hauteur de 5 638,72 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[25] retenue à hauteur de 9 524 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[25] retenue à hauteur de 6 156,44 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[41] retenue à hauteur de 2 970,13 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[41] retenue à hauteur de 1 934,33 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[44] retenue à hauteur de 34 644,78 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[44] retenue à hauteur de 11 256,16 euros par le jugement et fixer à 0 euro
— À titre très subsidiaire :
fixer la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros,
juger que la durée du plan de surendettement sera de 20 ans compte tenu de l’existence d’un prêt immobilier destiné à financer la résidence principale du débiteur.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir que la multiplication des crédits est due à son addiction aux jeux et précise avoir été sous curatelle entre 2015 et 2020 pour ce motif.
Relativement aux créances, il fait valoir qu’elles doivent être vérifiées, car il dénie le caractère certain et liquide de certaines créances et invoque la prescription pour d’autres. Concernant les deux prêts de la [44] relatifs à des crédits immobiliers, il fait valoir une possible forclusion de par l’absence de paiement depuis 2011 et sollicite à titre subsidiaire l’établissement d’un plan excédant 7 ans.
Enfin, il chiffre ses revenus à la somme de 1 970 euros et précise avoir sept petits enfants d’où l’importance pour lui de conserver son bien immobilier.
Par arrêt du 9 juillet 2024, la présente cour a réouvert les débats afin de permettre à la [44] de présenter ses observations sur le moyen tiré de la forclusion de ses créances n°PPI 913 186 000 1000 et PPI 913 186 000 144.
À l’audience du 2 septembre 2024, la société [32] est représentée et sollicite le renvoi afin de répondre aux conclusions de M. [V] reçues tardivement.
M. [V] est présent et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de:
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
écarté les créances suivantes :
— [21] pour 34 965,52 euros
— [23] pour 10 515,41 euros
— [26] pour 6 997,05 euros
— [27] pour 9 103,11 euros
— [30] pour 6 156,64 euros
— [36] pour 5 019,96 euros
— [37] devenue [3] pour 3 698,60 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il retient les créances suivantes :
[25] retenue à hauteur de 5 638,72 euros
[25] retenue à hauteur de 9 524 euros
[25] retenue à hauteur de 6 156,44 euros
[41] retenue à hauteur de 2 970,13 euros
[41] retenue à hauteur de 1 934,33 euros
[44] retenue à hauteur de 34 644,78 euros
[44] retenue à hauteur de 11 256,16 euros
— infirmer le jugement et retenir les créances suivantes :
[24] retenue à hauteur de 5 638,72 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[25] retenue à hauteur de 9 524 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[25] retenue à hauteur de 6 156,44 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[41] retenue à hauteur de 2 970,13 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[41] retenue à hauteur de 1 934,33 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[44] retenue à hauteur de 34 644,78 euros par le jugement et fixer à 0 euro
[44] retenue à hauteur de 11 256,16 euros par le jugement et fixer à 0 euro
— concernant les créances réclamées par la société [32] :
juger et constater l’absence de représentation de la [44] et l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société [32],
juger inopposable l’acte de cession de créances à M. [V] compte tenu de son absence de notification,
juger inopposable l’acte de cession de créances à M. [V] compte tenu de l’absence d’identification des créances de M. [V], le jugement du 3 juin 2015 n’apparaissant pas,
juger inopposable de l’acte de cession de créances à M. [V] compte tenu des pratiques déloyales et de l’abus de droit de la société [32], la société [33] et la [44]
— À titre subsidiaire,
juger que M. [V] peut valablement faire valoir le mécanisme du retrait litigieux prévu par le code civil,
ordonner à la société [32] de communiquer le contrat de cession de créances dans son intégralité et d’effectuer un calcul de proportion de la valeur de la créance cédée
À défaut, retenir un prix de cession de ou des créances de M. [V] à 1 euro.
— À titre très subsidiaire,
juger que M. [V] peut bénéficier des dispositions prévues par l’article L.732-3 du code de la consommation,
en conséquence, fixer la durée du plan de surendettement à 20 ans,
— Le cas échéant,
effacer toute ou partie des dettes de M. [V] et prononcer un plan de rétablissement personnel sans liquidation.
fixer la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros,
juger que la durée du plan de surendettement sera de 20 ans compte tenu de l’existence d’un prêt immobilier destiné à financer la résidence principale du débiteur.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir que l’intervention de la société [32] est irrecevable, car l’arrêt de la cour d’appel du 9 juillet 2024 ordonnait la réouverture des débats pour recueillir les observations de la [44] et non de la société [32]. Il ajoute que l’acte de cession de créances intervenue entre la [44] et la société [32] ne lui a pas été signifié et qu’ainsi la cession lui est inopposable. Il estime que le comportement de la société de recouvrement [32] est déloyal. Il soutient également que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession et sollicite la communication par la société [32] du contrat de cession afin d’en déterminer le prix.
À l’audience du 4 novembre 2024, la société [32] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— juger que la société [32] est fondée à intervenir volontairement à la présente instance, en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation foncred V, représenté par la société [33], et venant aux droits de la [44] et en conséquence juger recevable son intervention volontaire à titre principal,
— juger que les créances de la société [32] au titre des prêts n°913 186 000 1000 de 50 800,00 euros et n°913 186 000 144 de 17 000,00 euros, ne sont pas prescrites,
— fixer les créances de la société [32] à Pégard de M. [N] [V] au montants suivants :
la somme de 33 007,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de la déchéance du terme du 11 août 2014 au titre du contrat n°913 186 000 100,
la somme de 12 195,89 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,86% à compter de la déchéance du terme du 11 août 2014 au titre du contrat n°913 186 000 144,
la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du jugement rendu le 3 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Vienne,
— débouter M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [N] [V] est un débiteur de mauvaise foi et qu’en conséquence il est irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,
— condamner M. [N] [V] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [32] expose que la [44] a cédé sa créance le 3 août 2022 au fonds commun de titrisation foncred V, représenté par la société [33] et que cette dernière a donné mandat de recouvrement amiable et judiciaire à la société [32] le 17 janvier 2022. Elle soutient que la cession n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1324 du code civil, mais aux dispositions du code monétaire et financier et qu’elle n’avait pas à être signifiée au débiteur. Elle allègue que le recouvrement de créance n’est pas en soi déloyal et justifie de l’absence de poursuite de la part de la créancière initiale par la décision de recevabilité à la procédure de surendettement du débiteur qui a bloqué toutes les mesures d’exécution. Relativement au droit de retrait litigieux, la société expose qu’il est nécessaire de justifier d’une contestation antérieure à la cession.
S’agissant de la prescription, la société expose que le recouvrement des titres exécutoires peut être poursuivi pendant 10 ans. Elle fait valoir, en outre, que M. [V] est de mauvaise foi, car il tente par tous moyens d’échapper à ses engagements.
M. [V] est également présent et s’en rapporte aux écritures précédemment soutenues à l’audience du 2 septembre 2024.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 13 juillet et 21 août 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’intervention volontaire de la société [32]
Il ressort des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 554 de ce même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il est justifié que la [44] a cédé ses créances détenues à l’encontre de M. [V] au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société [33], par acte de cession de créance du 3 août 2022, et que le fonds commun de titrisation Foncred V, venant désormais aux droits de la [44], a désigné la société [32] pour intervenir dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022.
Conformément à l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société [32], recouvreur, peut représenter seule et directement le Fonds commun de titrisation Foncred V dans toutes les actions en justice liées au recouvrement des créances cédées audit Fonds.
L’intervention volontaire de la société [32] est donc recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
La société [32] soutient que M. [N] [V] est un débiteur de mauvaise foi et qu’il est irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement, mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
En l’espèce, la société [32] ne rapporte pas la preuve que M. [V] est un débiteur de mauvaise foi, qui tenterait par tous les moyens d’échapper à ses engagements, alors que la multiplication des crédits à la consommation invoquée par la société [32] n’est pas de nature à exclure ipso facto un débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dès lors, en regard des éléments du dossier, la mauvaise foi de M. [V] n’est pas établie et il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la vérification de créances
Le premier juge a retenu que le juge du surendettement n’était pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle du créancier qui aurait accordé abusivement un crédit, ou dont la faute pourrait justifier des dommages-intérêts compensant la dette, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun.
L’article L.733-14 dispose que 'si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.'
L’article R. 723-7 du même code précise que 'La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure'.
La vérification opérée par le juge est complète (avis Cass 9 octobre 1992 n° 92-08.000). Il peut réduire les clauses pénales (Civ., 1 ère , 13 octobre 1993, n° 91-04.154). Il doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du code de procédure civile. Cependant, il peut aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Étant précisé que les créances écartées seront, le cas échéant, effacées comme, et, avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement.
Sur les créances détenues par la [44]
M. [V] soulève l’inopposabilité de la cession de créance au visa de l’article 1324 du code civil et au motif qu’elle ne lui a jamais été signifiée.
La société [32] fait valoir que la cession est soumise aux articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier et que la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur ledit bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
L’article L.214-172 du code monétaire et financier dispose que 'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
Il résulte de cet article que, lorsque le recouvrement de la créance est confié à une entité désignée, le débiteur doit en être informé par tout moyen.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré par la société [32] que M. [V] ait été informé de cette désignation. En effet, la société produit l’acte de cession et indique que les créances sont parfaitement identifiables alors qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer que le changement d’entité de recouvrement ait été porté à la connaissance du débiteur.
Dès lors, la cession de créance est inopposable à M. [V] et les créances PPI 913 186 000 1000 et PPI 913 186 000 144 seront écartées de la procédure de surendettement sans qu’il n’y ait lieu d’étudier les moyens surabondants.
Sur les créances [21] (364 111 894 043 00), [23] (anciennement [38]: (434 081 389 090 03), [26] (434 081 389 090 04), [27] (503 466 491 190 07)
En cas de refus d’un créancier de produire une pièce justificative, sa créance est écartée de la procédure de surendettement (Civ., 1 ère , 5 décembre 2000, n° 99-04.009), et elle ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan (Civ., 2 ème, 4 mars 2021, n° 19-24.151).
En l’espèce, ces créanciers se sont abstenus de communiquer au premier juge les justificatifs lui permettant d’apprécier la validité et le quantum de leurs créances, c’est donc à bon droit que ces dernières ont, dès lors, été écartées de la procédure de surendettement par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les créances [25] et [29]
Aux termes de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision que, dans le dispositif du jugement déféré, les créances ci-après visées ont fait l’objet de deux traitements distincts par le premier juge alors qu’elles portent sur le même objet puisque portant la même référence. Il convient de remédier à ces erreurs matérielles.
Ainsi, la créance détenue par la société [30] (112 023 42/804 407 598 57) correspond à celle détenue par la société [25] (804 407 598 57) et a justement été fixée, conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement, à la somme de 6 156,64 euros.
Il résulte des pièces du dossier que les deux autres créances détenues par [25] sous les références 81486241610 et 81486241622 doivent également être retenues conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement, soit respectivement à hauteur de 5 638,72 euros et 9 524 euros.
Pareillement, la créance détenue par la société [36] (169 829 749 33) déclarée pour la somme de 5 019,96 euros correspond à celle désormais détenue par la société [29] 169 829 749 33. La société [29] détient également la créance 777520399311.
Par suite, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la forclusion retenue à bon droit par le premier juge, il convient d’écarter ces créances de la procédure de surendettement.
Sur la créance [37] Cabinet [3]
Il ressort du dossier que cette créance n’est pas établie, c’est donc à juste titre que le premier juge l’a écartée du champ de la procédure de surendettement.
Sur les créances détenues par [41]
Il ressort du dossier que les créances 2025250174029335 et 2025250224176441 sont établies et doivent être fixées respectivement à la somme de 2 970,13 euros et 1 934,33 euros.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances et précisément les créances [34] 20026911660343 et 00010194506738, la créance [35] et la créance de la [44] 01208000560035525, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 46 010,22 euros.
Sur la situation du débiteur
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose 'que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'
En l’espèce, M. [V] indique percevoir des revenus à hauteur de 1 970 euros et supporter des charges classiques.
Ainsi, il convient de tenir compte des forfaits de la commission de surendettement actualisés et des impôts à hauteur de 235 euros tels que retenus par la commission.
— Forfait de base : 625 euros
— Forfait habitation : 120 euros
— Forfait chauffage : 121 euros
Partant, les charges mensuelles seront retenues à hauteur de 1 101 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [V] dispose ainsi d’une capacité de remboursement de 869 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies rémunération s’élève cependant à la somme de 471,94 euros, montant qui sera retenu puisqu’il se trouve être inférieur à la différence entre ses revenus et ses charges.La mensualité de remboursement sera, dès lors, fixée à la somme de 471,94 euros.
Partant, il sera établi un plan sur 98 mois à taux 0,00% afin de permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables :
en la forme le recours formé par M. [V], à l’encontre des mesures imposées par la commission le 2 juillet 2019,
la demande en vérification de créances formée par M. [V],
— Dit que les créances suivantes seront écartées du champ de la procédure :
créance détenue par la société [21] (364 111 894 043 00), déclarée pour la somme de 34 965,52 euros,
créance détenue par la société [23] (434 081 389 090 03), déclarée pour la somme de 10 515,41 euros,
créance détenue par la société [26] (434 081 389 090 04), déclarée pour la somme de 6 997,05 euros,
créance détenue par la société [27] (503 466 491 190 07), déclarée pour la somme de 9 103,11 euros,
créance détenue par la société [3] (référence 2002 174 44) déclarée pour la somme de 3 698,60 euros,
— Fixé provisoirement :
la créance détenue par la société [34] (2002 691 166 0343) à la somme de 3 128,95 euros,
la créance détenue par la société [34] (000 101 945 067 38) à la somme de 13 706,13 euros,
la créance détenue par la société [41] (202 525 017 402 9335) à la somme de 2 970,13 euros,
la créance détenue par la société [41] (202 525 022 417 6441) à la somme de 1 934,33 euros,
— Déclaré bien fondée la contestation formée par M. [V],
— Constaté que M. [V], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que M. [N] [V] recevable à la procédure de surendettement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [32],
Dit que la cession de créances intervenue entre la [44] et le fonds commun de titrisation Foncred V, ayant désigné la société [32] pour intervenir dans toutes les actions en justice, est inopposable à M. [V],
Écarte du champ de la procédure les créances PPI 913 186 000 1000 et PPI 913 186 000 144 détenues par la [44],
Écarte du champ de la procédure les créances détenues par la société [29] 777 520 399 311 et 169 829 749 33,
Fixe la créance [25] 804 407 598 57 conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement, à la somme de 6 156,64 euros,
Fixe la créance [25] 81486241610 conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement, à la somme de 5 638,72 euros,
Fixe la créance [25] 81486241622 conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement, à la somme de 9 524 euros,
Fixe les créances [35] et la créance de la [44] 01208000560035525 conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement,
Arrête le passif admis à la procédure de surendettement à la somme totale de 46 010,22 euros,
Fixe la capacité de remboursement de M. [V] à la somme de 471,94 euros,
Arrête un plan d’apurement à taux 0,00% sur 98 mois selon les modalités ci-annexées,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision
Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
[35]
20224872
2 818,52 €
0,00%
98 mois
28,76 €
0,00 €
[44]
PPI 913 186 000 1000
écarté
0,00 €
[44]
PPI 913 186 000 144
écarté
0,00 €
[21]
364 111 894 043 00
écarté
0,00 €
[23] (anciennement [38])
434 081 389 090 03
écarté
0,00 €
[25]
81486241610
5 638,72 €
0,00%
98 mois
57,54 €
0,00 €
[25]
81486241622
9 524,00 €
0,00%
98 mois
97,18 €
0,00 €
[25]/[30]
(804 407 598 57)
6 156,44 €
0,00%
98 mois
62,82 €
0,00 €
[26]
434 081 389 090 04
écarté
0,00 €
[27]
503 466 491 190 07
écarté
0,00 €
Cabinet [3] (anciennement [37])
référence 2002 174 44
écarté
0,00 €
[29]
777 520 399 311
écarté
0,00 €
[29] (anciennement [36])
169 829 749 33
écarté
0,00 €
[34]
2002 691 166 0343
3 128,95 €
0,00%
98 mois
31,93 €
0,00 €
[34]
000 101 945 067 38
13 706,13 €
0,00%
98 mois
139,86 €
0,00 €
[41]
202 525 017 402 9335
2 970,13 €
0,00%
98 mois
30,31 €
0,00 €
[41]
202 525 022 417 6441
1 934,33 €
0,00%
98 mois
19,74 €
0,00 €
[44]
01208000560035525
133 €
0,00%
98 mois
1,36 €
0,00 €
Total
46 010,22 €
0,00%
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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