Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/14172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 septembre 2021, N° 19/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/14172 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF6G
[G] [Z] [M]
C/
[E] [T]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 16 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00971.
APPELANT ET INTIME
Monsieur [G] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12] [Adresse 8]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE ET APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, poursuites et diligences de son représentant,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D’JOURNO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2015, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (ci-après dénommée la CEPAC) a consenti 3 prêts à M. et Mme [T] destinés à financer l’acquisition de leur domicile principal :
— un prêt personnel n°4466055 de 30 000 euros, remboursable sur 25 ans au taux de 0 %,
— un prêt Primo Écureuil modulable n°4466066 de 72 312,78 euros, remboursable au taux de 2,28 % sur 15 ans,
— un prêt Primolis 2 n°4466067 de 135 465 euros, remboursable au taux de 2,70 % sur 25 ans.
Le 17 avril 2015, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire des emprunteurs dans la limite de 237 777,78 euros.
Des incidents de paiement sont survenus à compter du 5 mars 2018.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception du 26 juillet 2018, M. [M] a été mis en demeure de régulariser la situation.
Par courrier du 17 septembre 2018, la CEPAC lui a notifié la déchéance du terme et enjoint de payer les sommes dues au titre des trois prêts.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé les sommes dues et obtenu quittance subrogative du créancier le 30 octobre 2018.
Par courrier du 9 novembre 2018, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a requis M. [M] et Mme [T] en paiement de la somme totale de 238 219,33 euros.
Par assignation du 20 juin 2019, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon sur le fondement du recours personnel consacré par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [T],
— a condamné M. [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 66 811,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,28 %, 28 776,47 euros avec intérêts au taux légal et 142 631,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,72 %, à compter du 9 novembre 2018,
— dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [M] au paiement des dépens de l’instance,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte de ce que Mme [T], avait été déclarée recevable en sa demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement, antérieurement à toute mise en demeure du créancier. Le tribunal a estimé que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aurait dû aviser Mme [T] en qualité de débitrice principale. Ne l’ayant pas fait, la caution est déchue de son recours contre Mme [T] conformément à l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Par déclaration du 7 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par déclaration du 22 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 21-15022 et RG 21-14172 sous le numéro RG 21-14172.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
— le déclarer régulier et recevable en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que la société CEPAC n’a pas valablement mis en demeure les époux [M] de régler les échéances impayées,
— juger irrégulières la déchéance du terme prononcée par trois courriers du 17 septembre 2018, – débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 66 811,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,28 %, 28 776,47 euros avec intérêts au taux légal et 142 631,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,72 %, à compter du 9 novembre 2018,
En tout état de cause,
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2022, Mme [T] épouse [M] demande à la cour, déboutant les parties adverses de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions plus amples ou contraires,
A titre principal,
— juger l’absence de mise en demeure régulière à elle de régulariser les échéances impayées des crédits,
— juger l’absence de déchéance régulière du terme des crédits à son égard,
— juger l’absence de mise en demeure régulière de M. [M] de régulariser les échéances impayées,
— juger l’absence de déchéance régulière du terme des crédits à l’égard de M. [M],
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes à son encontre, et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 66 811,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,28 %, 28 776,47 euros avec intérêts au taux légal et 142 631,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,72 %, à compter du 9 novembre 2018, et dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343 2 du code civil,
— ce faisant, débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [M],
À titre subsidiaire,
— juger l’absence de mise en demeure régulière de Mme [T] de régulariser les échéances impayées des crédits,
— juger l’absence de déchéance régulière du terme des crédits à l’égard de Mme [T],
— juger l’absence de mise en demeure régulière de M. [M] de régulariser les échéances impayées,
— juger l’absence de déchéance régulière du terme des crédits à l’égard de M. [M],
— juger que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a prise en charge de manière fautive le règlement des crédits de Mme [T] et M. [M],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] de voir condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi,
— ce faisant, condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer une somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi,
En toute hypothèse,
— débouter M. [M] de sa demande nouvelle en appel de la voir condamner solidairement à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes mises à la charge de M. [M],
— condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
— débouter M. [M] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes comme étant infondées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [E] [T] épouse [M] tendant à la voir condamner solidairement avec M. [M] à lui verser les sommes de 63 824,50 euros avec intérêts au taux légal, 29 893,90 euros avec intérêts au taux légal, et 133 198,53 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 30 octobre 2018,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné seul, et sans solidarité avec Mme [T], M. [M] à lui payer les sommes de 66 811,24 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,28 %, 28 776,47 euros avec intérêts au taux légal, 142 631,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,72 %, à compter du 9 novembre 2018,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement Mme [T] et Monsieur [M] à lui payer les sommes de 63 824,50 euros avec intérêts au taux légal, 29 893,90 euros avec intérêts au taux légal, et 133 198,53 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 30 octobre 2018,
— condamner in solidum Mme [T] et M. [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 13 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité ou de l’absence de déchéance du terme :
À titre principal, M. [M] fait grief à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d’avoir procédé au remboursement des mensualités impayées et du capital restant dû sans avoir vérifié préalablement que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée à son encontre. Les mises en demeure du 26 juillet 2018 lui ont en effet été notifiées par la CEPAC au [Adresse 3], qui ne correspond ni au domicile conjugal des emprunteurs lors de la conclusion des contrats, ni à l’adresse du bien immobilier acheté comme résidence principale [Adresse 6]. Les offres de prêt comportent une domiciliation [Adresse 7]. La CEPAC a persisté et lui a adressé, moins de deux mois après, trois nouveaux courriers à cette même adresse inexacte à [Localité 9] afin de prononcer la déchéance du terme des trois crédits. Ces trois courriers sont revenus également avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Il souligne d’autre part que Mme [T] n’a reçu ni mise en demeure ni déchéance du terme.
M. [M] rappelle qu’en cas d’engagement solidaire des coemprunteurs, la délivrance d’une mise en demeure à chacun des codébiteurs préalablement à la déchéance du terme constitue une obligation, sauf stipulation expresse en dispensant le créancier, (Civ. 1, 6 décembre 2017, 16-19.914).
À titre subsidiaire, il estime que sa condamnation éventuelle ne peut être placée que sous le signe de la solidarité avec Mme [T], au regard de l’article 2307 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
* * *
Mme [T] s’associe à l’argumentation développée à titre principal par M. [M], en ce que la prise en charge du remboursement des crédits par la CEGC est fautive, la mise en demeure délivrée à son époux l’ayant été à une mauvaise adresse, et aucune mise en demeure ne lui ayant été délivrée du tout ' alors que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
Mme [T] soutient également qu’aucune déchéance du terme ne pouvait être prononcée à son encontre postérieurement à la date à laquelle la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a admis la recevabilité de sa demande, le 22 mars 2018. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pouvait dès lors obtenir aucun titre à son encontre. Elle a donc commis une faute en prenant en charge le remboursement des emprunts qu’elle avait contractés.
* * *
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions observe cependant que l’existence de la déchéance du terme, pas plus que la régularité de son prononcé, ne conditionnent l’exercice de son recours personnel par la caution.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu’elle exerce le recours personnel qu’elle tient de l’article 2305 ancien du code civil. Par suite, aucune exception inhérente à la dette principale, et aucun moyen de défense dont aurait pu se prévaloir le débiteur à l’encontre du créancier principal, ne peuvent lui être opposés. Elle n’avait pas à vérifier en amont de son paiement la régularité de la déchéance du terme des crédits. Les conditions dans lesquelles est intervenue la déchéance du terme du prêt dont s’agit ne concernent en effet que la relation contractuelle entre la CEPAC et les emprunteurs.
La déchéance du recours prévue par l’ancien article 2308 alinéa 2 du code civil ne trouve pas matière à s’appliquer. La lecture que le tribunal judiciaire de Tarascon en a faite est contestable car la déchéance du recours prévue par ce texte implique que la caution ait payé sans avoir été poursuivie par le créancier, sans avoir averti le débiteur principal et alors que ce dernier disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’occurrence, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions précise :
— n’avoir payé la CEPAC qu’après réception d’une demande écrite de paiement par cette dernière, étant précisé qu’une jurisprudence constante considère qu’une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le créancier à la caution constitue une poursuite au sens de l’article 2308 du code civil ;
— n’avoir payé qu’après avoir averti M. et Mme [T] du paiement auquel elle allait procéder entre les mains de la CEPAC, et
— que M. [M] et Mme [T] n’avaient aucun moyen permettant de faire déclarer la dette éteinte. L’irrégularité de la déchéance du terme prononcée aurait pu, tout au plus, avoir un effet sur l’exigibilité de la créance, mais non sur son existence. Et de rappeler que le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte. (Civ. 1, 26 septembre 2019, 18-17.398) : « le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation et non son existence ».
Sur ce,
L’article 2308 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, disposait en son alinéa 2 que, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Les trois conditions ainsi posées pour que la caution soit déchue de son recours contre le débiteur principal ' avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti ledit débiteur, et alors que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ' sont cumulatives.
En l’occurrence, quoique la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’abstienne de produire le courrier du 16 octobre 2018 aux termes duquel elle soutient avoir avisé les débiteurs, elle justifie avoir été sommée par la CEPAC d’honorer son engagement de caution, par courrier recommandé du 8 octobre 2018.
S’agissant de la possibilité d’invoquer l’extinction de la dette en raison, motif tiré de l’absence ou de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par le créancier, la cour de cassation a jugé, au visa des articles 2305, 2307 et 2308 alinéa 2 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
— que l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires étant dépourvue d’effet extinctif de son obligation, elle ne peut priver la caution de son droit d’exercer son recours personnel (Civ. 1, 25 mai 2022, 20-21.488), et
— que « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations » (Civ. 1, 18 décembre 2024, 23-16.679).
L’hypothèse est donc totalement différente de celle, évoquée par Mme [T] dans ses dernières écritures, dans laquelle la caution perd son recours lorsque le débiteur disposait d’un moyen de nullité permettant d’invalider partiellement son obligation principale de remboursement (Civ. 1, 9 septembre 2020, 19-14.568).
La nécessité d’une mise en demeure en bonne et due forme concerne les rapports contractuels entre le créancier et l’emprunteur.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de condamnation de Mme [B] du fait d’une décision antérieure de la commission de surendettement des particuliers :
Mme [T] affirme par ailleurs que la recevabilité d’une procédure de surendettement, acquise depuis le 22 mars 2018, s’oppose à tout acte de poursuite de la part de ses créanciers.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions objecte à cet égard que l’existence d’un plan de surendettement n’interdit pas au créancier de saisir le juge, pendant le cours de l’exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d’échec des mesures de redressement (Civ. 2, 5 février 2009, 07-21.306).
Sur ce,
S’il est constant que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée (Civ. 2, 22 mars 2006, 04-15.126), la suspension des voies d’exécution n’interdit pas au créancier de solliciter du tribunal compétent un titre exécutoire constatant sa créance. Un créancier peut donc, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan (Civ. 2, 18 novembre 2004, 03-11.936). Ainsi, un créancier peut solliciter la condamnation de son débiteur à lui payer la dette, alors même qu’un plan de désendettement a été adopté, seul le recouvrement forcé de la somme étant interdit pendant l’exécution du plan.
Sur l’obligation à la dette :
Au vu des contrats de prêt, des engagements de caution, de la demande en paiement du 8 octobre 2018 de la CEPAC à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions valant acte de poursuite et des trois quittances subrogatives du 30 octobre 2018, pour un montant de 63 824,50 euros, 29 893,90 euros et 133 198,53 euros, M. [M] et Mme [T] sont condamnés solidairement à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 63 824,50 euros, 29 893,90 euros et 133 198,53 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. [M] et de Mme [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [T] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis :
— en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [T] et,
— s’agissant de M. [M], au titre du montant des sommes mises à sa charge,
— en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] et Mme [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 63 824,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.
Condamne solidairement M. [M] et Mme [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 29 893,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.
Condamne solidairement M. [M] et Mme [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 133 198,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.
Condamne in solidum M. [M] et Mme [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum M. [M] et Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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