Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 23/12723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2023, N° 21/01958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12723 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIANU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/01958
APPELANT
Monsieur [R] [K] [N] dit [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 27] (41)
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
INTIMES
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 24] (94)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 24] (94)
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[Z] [O] et [J] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1930 à [Localité 18] (91), sans contrat de mariage.
En cours d’union, le 4 mai 1951, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 21] (93).
[J] [N] est décédé le [Date décès 11] 1958, laissant pour lui succéder':
— son épouse survivante, [Z] [O], commune en biens et donataire d’un quart en pleine propriété et d’un quart en usufruit des biens composant la succession';
— ses deux filles, issues de son mariage, [C] et [A] [N].
[C] [N] est décédée le [Date décès 2] 1960, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [R] et [W] [N].
[W] [N] est décédé le [Date décès 7] 1993, sans descendants.
Aux termes d’un acte reçu le 8 novembre 1993 par Maître [I], notaire à [Localité 23], ayant fait l’objet d’un acte correctif en date du 6 janvier 1994, [Z] [O] veuve [N] a fait donation par préciput et hors part à sa fille, [A] [N] épouse [B], de ses droits de 5/8èmes en nue-propriété dans le bien immobilier de [Localité 21], se réservant l’usufruit.
[Z] [O] veuve [N] est décédée le [Date décès 12] 2004 à son domicile de [Localité 21], laissant pour lui succéder :
— sa fille [A] [N] veuve [B]';
— et son petit-fils M. [R] [N], venant par représentation de sa mère [C] [N].
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2013, [A] [N] veuve [B], représentée par son tuteur et fils M. [G] [B], a fait assigner son neveu M. [R] [N] se disant [E] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins essentielles que soient ordonnées les opérations de liquidation et partage de l’indivision entre eux.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a':
— ordonné les opérations de liquidation et partage de l’indivision née entre Mme [N] veuve [B] et M. [R] [N]';
— ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] au prix de 340'000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères';
— dit que Mme [A] [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012';
— dit que M. [R] [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du 18 juillet 2012 jusqu’à la vente ou la libération effective du bien avec remise des clés à sa coïndivisaire si elle est antérieure';
— dit qu’il devra être tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1'206,02 euros exposée par M. [R] [N] pour la conservation du bien indivis.
[A] [N] veuve [B] et son tuteur, M. [G] [B], ont interjeté appel de cette décision.
[A] [N] veuve [B] est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses fils, MM. [S] et [G] [B], ci-après également dénommés les consorts [B].
Par arrêt du 19 juin 2019, la cour d’appel de Paris a':
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Mme [A] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012';
— dit que Mme [N] est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros du 1er avril 2009 au 1er juin 2012';
— dit qu’il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1 206,02 euros exposés par M. [R] [N] pour la conservation du bien successoral';
— rejeté la demande de condamnation de Mme [A] [N] et son tuteur à payer à M. [R] [N] la somme de 5 672,20 euros au titre des frais de procédure';
— dit que M. [R] [N] est irrecevable en sa demande au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] pour la période de 1973 au 31 mars 2009';
— dit qu’il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1 659,23 euros exposés par M. [R] [N] pour la conservation du bien successoral';
— condamné MM. [G] et [S] [B] à payer à M. [R] [N] la somme de 750 euros au titre des frais de procédure';
— rejeté toute autre demande.
Le pourvoi formé par M. [R] [N] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 9 juin 2021.
Me [T], notaire à [Localité 25], a établi un projet d’état liquidatif le 4 novembre 2021, contesté par M. [R] [N] aux termes d’un procès-verbal de contestation du 25 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que le dossier est revenu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— homologué le projet d’acte liquidatif dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 26]';
— renvoyé les parties devant Me [T] pour établir l’acte de partage';
— débouté MM. [S] et [G] [B] de leur demande d’attribution préférentielle';
en tant que de besoin,
— condamné M. [R] [N] à régler à l’indivision la somme de 1 000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation;
préalablement à ces opérations,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 17], surface 05 ares 07 centiares';
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile';
— fixé la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères';
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation';
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution';
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires';
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
— désigné Maître [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée';
à la suite de la licitation,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire désigné procèdera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier';
— dit qu’en cas de refus d’une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement et acte liquidatif, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné M. [R] [N] à payer à M. [S] [B] et M. [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2023.
M. [R] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 29 septembre 2023.
MM. [G] et [S] [B] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés portant appel incident, le 20 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 19 avril 2025, M. [R] [N] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande d’attribution préférentielle du bien';
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de licitation du bien immobilier';
— déclarer irrecevable la demande de mise à prix à hauteur de 340 000 euros';
— débouter les consorts [B] de leur demande de vente du bien aux enchères';
— débouter les consorts [B] de leur demande d’homologation du projet liquidatif';
sur ce point :
— à titre principal, renvoyer devant le notaire pour':
' qu’il vérifie la liquidation de la communauté des époux [J] [N] et [Z] [O] comme il en avait mission suivant jugement du 15 décembre 2015 et qu’il corrige son projet liquidatif en ce sens';
' qu’il corrige le montant erroné de l’actif successoral après rapport de la donation, et qu’il fixe la valeur de la réduction de la donation de [A] [M], laquelle doit restituer 2/8èmes de la valeur du bien (soit 127 500 euros sur une valeur du bien à 340'000 euros)';
' qu’il réévalue l’actif immobilier et les indemnités d’occupation';
— à titre subsidiaire,
' homologuer le projet d’acte liquidatif de Me [T] sauf sur la réduction de la donation qui doit être chiffrée à 127 500 euros que les héritiers de [A] [N] devront restituer à la succession';
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 28 avril 2025, MM. [G] et [S] [B] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 16 mars 2023 en ce qu’il a :
* homologué le projet d’état liquidatif dressé par Maître [T]';
* renvoyé les parties devant Maître [T] pour établir l’acte de partage';
* condamné M. [R] [N] à régler à l’indivision la somme de 1 000 euros par mois non prise en compte dans l’état liquidatif à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la vente de la maison ou la libération effective des lieux';
* ordonné la poursuite de la vente par adjudication';
* et pour le surplus mais,
— l’infirmer sur le montant de la mise à prix à 240 000 euros';
et statuant à nouveau,
— fixer la mise à prix à 340 000 euros';
— débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [R] [N] à payer à MM. [G] et [S] [B] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [R] [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de licitation du bien indivis':
Déboutant MM. [G] et [S] [B] de leur demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 22] faute de réunion des conditions requises par l’article 831-2 du code civil puisque les demandeurs n’occupaient pas le bien, le premier juge a en revanche fait droit à leur demande subsidiaire de licitation du bien indivis en fixant la mise à prix, à partir d’une déclaration d’évaluation à 340 000 euros, à la somme de 250'000 euros afin d’attirer le maximum d’acheteurs.
M. [R] [N] soulève l’irrecevabilité de la demande de licitation du bien immobilier et de fixer la mise à prix à hauteur de 340'000 euros, au motif 'que celle-ci se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d’appel de Paris.
Il déclare que la cour d’appel, par cet arrêt qui présente un caractère définitif dès lors que le pourvoi en cassation a été rejeté, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 décembre 2015 qui a ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation du bien indivis sis [Adresse 9] à Neuilly Plaisance (93360) au prix de 340 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères.
Il en conclut que la vente aux enchères du bien indivis a déjà fait l’objet d’une décision définitive ayant «'autorité de chose jugée'» et que la nouvelle demande des consorts [B], ayant le même objet, est irrecevable.
Il demande par voie de conséquence l’infirmation du chef du jugement ayant fixé une nouvelle mise à prix du bien.
MM. [G] et [S] [B] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis, en l’absence d’accord des parties et au regard de l’insolvabilité de M. [N], lequel n’a pas la capacité de leur régler la soulte, mais demandent à la cour, au titre de leur appel incident, qu’elle augmente la mise à prix du bien à la somme de 340'000 euros dans la mesure où ce montant a déjà été fixé par jugement du 15 décembre 2015, confirmé par arrêt du 19 juin 2019.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, l’article 500 du même code dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire – de Bobigny le 15 décembre 2015, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2019 devenu définitif, a ordonné, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, la vente sur licitation à la barre du tribunal le bien immobilier indivis, sur une mise à prix de 340 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié.
En conséquence, cette disposition bénéficie, non pas de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache dès son prononcé à tout jugement relativement au point tranché, mais de la force de la chose jugée compte tenu de son caractère définitif.
La fin de non-recevoir ayant été soulevée, il en résulte que la demande des consorts [B], qui a le même objet que le point précédemment tranché, se heurte à la force de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Observation est faite qu’une éventuelle demande relative à la modification du montant de la mise à prix ou aux modalités de la licitation judiciaire doit donner lieu à une procédure distincte à cet effet.
Sur l’homologation du projet liquidatif
M. [R] [N] n’ayant pas conclu devant le tribunal judiciaire pour faire valoir ses observations quant au projet d’état liquidatif dressé par Me [T], le premier juge a fait droit à la demande de MM. [G] et [S] [B] d’homologuer ledit projet, lequel comporte non seulement la liquidation mais également le partage de la succession, moyennant les attributions suivantes :
— à M. [R] [N], la maison d’une valeur de 340'000 euros à charge pour lui de payer l’indemnité d’occupation d’un montant de 113'000 euros et une soulte d’un montant de 359'589,38 euros';
— aux ayants droits de [A] [N], l’indemnité d’occupation d’un montant de 38'000 euros et une soulte d’un montant de 359'589,38 euros. Par compensation sur la valeur de la maison à 340'000 euros, la part de MM. [G] et [S] [B] est de 288'756,05 euros.
M. [R] [N] demande à la cour de débouter les consorts [B] de leur demande d’homologation du projet liquidatif, considérant que ledit projet contient des erreurs':
— sur l’actif successoral': la valeur du bien indivis a nettement diminué depuis l’expertise judiciaire de 2012 du fait de sa vétusté, du défaut d’entretien et d’un dégât des eaux';
— sur les dévolutions successorales': le notaire s’est appuyé sur le fait qu'[Z] [O] avait droit, en dehors de sa part de communauté, à 1/8ème en pleine propriété et 1/16ème en nue-propriété sur la succession d'[J] [N], sans vérifier s’il s’agissait bien d’une nue-propriété et non d’un usufruit. Or, au moment de l’attribution au conjoint survivant en 1959, en présence d’enfants, ce dernier, selon M. [R] [N], n’avait aucun droit et ne pouvait en obtenir par donation. Il ajoute que le notaire a commis une erreur en calculant la réserve et la quotité disponible sur la base de la valeur de la donation reçue par [A] [N] et non en se fondant sur l’actif successoral';
— sur l’indemnité d’occupation': la valeur du bien n’étant plus la même depuis 2012 et l’avis de valeur du 4 octobre 2023 précisant que le bien n’est pas louable en l’état, le chiffrage de l’indemnité de jouissance privative doit être revu.
MM. [G] et [S] [B] s’opposent à cette demande et soutiennent que':
— dès avant la réforme de 1958, le conjoint survivant avait droit à une part de la succession même en présence d’enfants, même si ses droits se sont encore améliorés postérieurement. Le conjoint survivant pouvait dès 1959 recevoir des droits par donation de la part de son époux décédé, l’argumentation de M. [E] étant dépourvue de fondement juridique';
le notaire a dès lors parfaitement établi la dévolution successorale d’après les règles en vigueur';
— il est malvenu de la part de l’appelant de demander à la cour une nouvelle évaluation à la baisse du montant de l’indemnité d’occupation et de la valeur du bien immobilier alors qu’il n’a lui-même pas pris soin du bien qu’il occupe depuis le 18 juillet 2012, sans avoir jamais payé un loyer et en le laissant se délabrer.
Sur ce,
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, aux termes du jugement rendu le 15 décembre 2015, le tribunal, confirmé sur ces chefs par la cour d’appel, a notamment':
— ordonné préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision qu’il soit procédé à la vente sur licitation du bien indivis à la barre du tribunal';
— et donné mission au notaire commis de procéder auxdites opérations, laquelle inclura la vérification de la liquidation de la communauté des époux [J] [N] et [Z] [O], des successions d'[J] puis [C] et [W] [N] et la liquidation de la succession d'[Z] [O] veuve [N].
Me [U] [T], notaire commis, a effectivement procédé aux opérations de compte, liquidation et proposition de partage de l’indivision, mais a également procédé à la liquidation de la succession d'[Z] [O], compte tenu des éléments dont il dispose, observations étant faites’que contrairement aux allégations de l’appelant, le projet du notaire commis':
— d’une part prend en compte les effets de la donation entre époux consentie par [J] [N], n’étant pas contestable que ce dernier pouvait gratifier son conjoint au-delà de la seule vocation légale en vigueur en 1958';
— d’autre part, ne comporte pas d’erreur liquidative sur les proportions respectives de dévolution dans chaque branche, celles-ci étant bien des 3/16e pour la branche de [C] [N] et des 13/16e pour la branche de [A] [N] avant calcul de la réduction des libéralités';
— enfin, n’est pas erroné quant au calcul de la réserve et de la quotité disponible de la succession d'[Z] [O], puisque l’actif successoral comportait bien les 10/16e du bien immobilier, et non l’usufruit des 2/16e supplémentaires qui s’est éteint à son décès.
Cependant, le notaire commis a effectué l’ensemble de ces opérations sans que le bien indivis soit licité, mais dans la perspective, alors envisagée par les parties, de l’attribution de ce dernier à M. [R] [N].
Or, ce dernier et ses co-indivisaires sont à présent en désaccord sur l’évaluation du bien, et M. [R] [N] ne sollicite plus son attribution, qui nécessiterait de sa part le versement d’une soulte importante et qui n’est donc plus envisageable.
Dès lors, les opérations liquidatives, qui ne peuvent s’effectuer qu’avec la valeur réelle de l’actif indivis, ne peuvent être entreprises qu’après la licitation judiciaire de ce dernier.
En conséquence, conformément au jugement du 15 décembre 2015, l’état liquidatif ne peut être homologué avant de disposer du prix de vente du bien à partager.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante'; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Déclare irrecevable la demande de MM. [G] et [S] [B] d’ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 17] surface 5 a 7 ca';
Rappelle que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 décembre 2015, confirmé sur ce point par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 juin 2019 devenu définitif, a':
— ordonné, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, la vente sur licitation à la barre du tribunal le bien immobilier indivis, sur une mise à prix de 340 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d’enchères';
— dit que la publicité de la vente forcée sera effectuée a minima par le biais d’une annonce légale, d’une annonce dans un journal à édition régionale et sur un site internet spécialisé';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023 en ce qu’il a':
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 17], surface 05 ares 07 centiares';
— rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile';
— fixé la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères';
— dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation';
— dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution';
— autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires';
— autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
— désigné Maître [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée';
— homologué le projet d’acte liquidatif dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 26]';
— renvoyé les parties devant Me [T] pour établir l’acte de partage';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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