Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 24/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7JN
Décision déférée à la Cour: Jugement du 04 Décembre 2023-TJ de [Localité 11]-RG n° 23/04858
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et de Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 21 mars 2024, l’avis a été transmis le 19 août 2025
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A la suite d’un retard lors d’un trajet aérien, M. [I] [E] et Mme [P] [E] représentés par M. [L] [N], avocat, ont saisi le 9 mai 2018 le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois d’une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers.
Ce tribunal, devenu tribunal de proximité, a convoqué les parties à l’audience du 13 novembre 2020, lors de laquelle il a constaté le désistement des demandeurs.
C’est dans ce contexte que, par requête du 7 juillet 2023, M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N],
— déclaré recevable l’action de M. [N],
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] [E] et Mme [P] [E] les sommes de :
— 880 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté les demandes de M. [N],
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N],
— déclaré recevable l’action de M. [N],
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] [E] et Mme [P] [E] les sommes de :
— 880 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer l’action de M. [N] irrecevable en l’absence d’intérêt à agir,
— débouter Mme et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— accorder à Mme et M. [E] une indemnisation de 1 euro chacun,
— débouter Mme et M. [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à Mme et M. [E] au titre du préjudice moral, à savoir au maximum une indemnisation à hauteur de 40 euros par mois d’attente supplémentaire au-delà d’un an entre la saisine de la juridiction et l’audience, dont le montant cumulé total serait plafonné à 600 euros eu égard à l’enjeu du litige,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à M. et Mme [E] au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
— débouter M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] de leurs demandes formées dans le cadre de leur appel incident,
— débouter M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 juillet 2024, M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser les sommes de :
— 880 euros à chacun des époux [E] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté les demandes de M. [N],
statuant à nouveau,
— déclarer M. [N] recevable et fondé à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au titre du manquement à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à leur payer la somme de 3000 euros chacun,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 19 août 2025, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— faire droit aux demandes principales de l’agent judiciaire de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur la recevabilité de l’action de l’avocat
Le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir aux motifs que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l’action, a retenu que M. [N] ayant agi devant le tribunal de proximité en tant qu’avocat et donc de collaborateur du service public de la justice, n’a pas la qualité d’usager du service public de la justice, faute de justifier d’une circonstance particulière ayant eu pour effet de le rendre personnellement concerné par la procédure, mais a qualité à agir en responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques et que son action est donc recevable.
L’appelant soutient que M. [N] est irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir -ou d’intérêt à agir selon le dispositif de ses écritures-, en ce que :
— à titre principal, seule la Selarl [N] avocats, prise en la personne du liquidateur judiciaire la Selarl Fides, au nom de laquelle il agissait pour le compte de ses clients, serait recevable à agir en justice en réparation des préjudices qu’elle a subis,
— subsidiairement, l’avocat n’a pas la qualité d’usager du service public de la justice permettant l’exercice de l’action en responsabilité contre l’Etat pour faute lourde ou déni de justice puisque son rôle se limite à l’assistance et la représentation de son client au nom duquel il intervient sans avoir un intérêt personnel à la procédure, qu’il n’est par conséquent ni une victime directe, n’étant pas partie à la procédure, ni une victime par ricochet, laquelle doit rapporter la preuve de ses liens, affectifs ou patrimoniaux, avec la victime dont la perte ou le dommage qu’elle a subi leur a causé un préjudice, les personnes entretenant avec la victime du dommage des rapports de droit étant exclus d’une telle catégorie (Civ. 1re, 12 oct. 2011, n°10-23.288),
— l’avocat n’a pas davantage qualité à agir sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat pouvant être recherchée par les collaborateurs occasionnels du service public sous réserve de la démonstration d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité, dès lors que l’avocat ne peut être considéré comme un collaborateur occasionnel du service public de la justice mais comme le représentant d’une partie au litige (Civ. 1ère, 13 octobre 1998, n°96-13.862),
— l’avocat n’a pas non plus qualité à agir sur le fondement de la responsabilité sans faute pouvant être recherchée par un tiers à une opération de police judiciaire, sous réserve de la démonstration d’un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service (Civ. 1ere, 10 juin 1986), puisque la charge consistant à expliquer à son client qu’une procédure implique de l’attente n’excède pas, par sa gravité, l’avantage en contrepartie d’avoir un tribunal qui rend in fine une décision de justice.
Les intimés répliquent que M. [N] a qualité à agir.
A titre principal, ils exposent que l’avocat a la qualité d’usager du service public de la justice au sens de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire puisqu’il est engagé et impliqué dans la procédure initiée par son client et dont il subit directement les conséquences de la durée excessive. Ils font valoir que :
— l’avocat a la qualité de victime directe du dysfonctionnement du service public de la justice portant sur le délai déraisonnable de procédure et subit un préjudice direct et personnel dès lors que le délai de traitement des dossiers par les tribunaux lui est directement reproché au moyen d’accusations publiques graves, impacte directement ses méthodes de travail et sa rémunération s’agissant de la perception d’honoraires de résultat et l’expose au risque de se voir reprocher d’avoir agi en méconnaissance de l’intérêt de son client,
— subsidiairement, l’avocat a la qualité de victime par ricochet du préjudice subi par son client, demandeur à l’instance principale, et est recevable à demander la réparation de son préjudice personnel et distinct, dès lors qu’il subit de la même manière les délais excessivement longs de traitement des dossiers,
— la Cour de cassation a jugé qu’à l’égard d’un avocat, qui est le conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige et non un collaborateur du service public de la justice, la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute commise par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ne peut, selon l’article L.781-1 (devenu L.141-1) du code de l’organisation judiciaire, être engagée qu’en cas de faute lourde (arrêt du 13 octobre 1998), et a ainsi reconnu la qualité d’usager de service public de l’avocat et sa faculté à agir sur le fondement de l’article [10]-1 du code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que toute personne n’ayant pas la qualité d’usager du service public peut rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques et que l’avocat est recevable à agir sur ce fondement en réparation du préjudice anormal et spécial subi au titre du traitement de ses dossiers clients en droit aérien, et qui excède, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées en contrepartie des avantages résultant de l’exercice de ce service public, le Conseil d’Etat ayant jugé que la circonstance que l’avocat ne soit pas usager mais auxiliaire du service public de la justice ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à son égard sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent la qualité d’auxiliaire de justice de l’avocat.
Seule la société d’exercice libéral au sein de laquelle exerce M. [N], avocat, ayant agi en qualité de conseil de ses clients aux fins d’indemnisation de leur préjudice causé par la compagnie aérienne, M. [N] n’a pas qualité à agir en réparation du préjudice causé à sa structure d’exercice en sorte que son action doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur le déni de justice et la faute lourde
Les premiers juges ont considéré que le délai raisonnable entre la date de saisine de la juridiction de proximité et la date de la première audience est de 8 mois, la conclusion en cours d’instance d’une transaction étant toutefois de nature à réduire le préjudice subi par l’usager du service public.
Ils ont retenu que le délai de la procédure est excessif à hauteur de 22 mois et constitue un déni de justice qui, par son ampleur, caractérise également une faute lourde.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’aucune faute lourde n’est caractérisée et que s’agissant du déni de justice :
— l’accord transactionnel conclu avec la compagnie aérienne met fin au litige et donc à l’éventuel préjudice tiré d’un délai déraisonnable avant même que la décision de désistement d’instance soit prononcée,
— en l’absence de communication de pièce établissant la date de transaction, la preuve du délai déraisonnable n’est pas rapportée et la demande d’indemnisation doit être rejetée.
A titre subsidiaire, s’il ne conteste pas l’existence d’un déni de justice, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que seul un délai supérieur à 12 mois entre la saisine du tribunal et la convocation à la première audience est excessif en ce que :
— il n’est pas justifié d’une tentative de conciliation préalable à l’action en justice, pourtant obligatoire à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office,
— le délai raisonnable doit s’apprécier au regard de la spécificité du contentieux traité, de l’urgence et de la masse de dossiers à juger par la juridiction saisie,
— l’action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquement représente un enjeu modéré pour les requérants et aucune urgence à traiter le dossier n’a été portée à la connaissance de la juridiction en l’espèce, compte tenu de son absence de caractère sensible,
— les périodes de vacations judiciaires ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat en sorte qu’un délai supplémentaire de 2 mois doit être ajouté au cours de l’été entre deux étapes procédurales tout comme un délai de 15 jours en fin d’année,
— en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de la covid-19, deux mois supplémentaires doivent être ajoutés à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales.
M. [I] [E] et Mme [P] [E] répliquent que :
— l’existence d’une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal est dépourvue de portée dès lors que ce dernier est tenu de statuer dans un délai raisonnable dès sa saisine, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l’action,
— la situation particulière d’un tribunal n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation du déni de justice,
— le délai raisonnable entre la saisine de la juridiction et la date de la première audience doit être fixé à 6 mois, et non 8 mois comme l’ont relevé les premiers juges, compte tenu de l’absence de complexité de ce contentieux, et au regard des délais raisonnables retenus dans d’autres contentieux,
— l’appréciation du délai excessif ne doit tenir compte que de la seule date de la décision de justice mettant fin au déni de justice,
— en conséquence, une durée de 24 mois doit être retenue à titre de délai excessif et caractérise un déni de justice,
— ce déni de justice constitue une faute lourde, dès lors que ses proportions sont telles qu’elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Ces deux notions sont distinctes et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable.
Sur le calcul du délai déraisonnable
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure devant le tribunal selon les étapes de celle-ci et non pas globalement et considéré que l’absence de tentative de conciliation, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande par l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction en vigueur au moment de la requête adressée au tribunal, n’avait aucune incidence sur l’obligation du tribunal de statuer dans un délai raisonnable fût-ce pour prononcer l’irrecevabilité de la demande.
S’agissant d’un contentieux de masse dont l’enjeu est modéré puisque le montant de l’indemnisation prévu est au minimum de 250 euros et plafonné à 600 euros, celui-ci ne justifie pas une célérité particulière de la part de la juridiction saisie comme l’ont retenu de manière pertinente les premiers juges.
En revanche, il convient de retenir qu’un délai de douze mois entre la saisine du tribunal et la date de la première audience est raisonnable, lequel doit être calculé sans tenir compte des vacations judiciaires.
Ce délai doit être augmenté de deux mois dès lors qu’il a couru pendant la période d’état d’urgence sanitaire du 16 mars au 11 mai 2020 liée à l’épidémie de la Covid-19 ayant entraîné une suspension de la majeure partie des activités judiciaires non imputable au service public de la justice.
L’absence d’information sur la date de conclusion d’une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne, ayant eu pour conséquence le désistement des requérants, est sans effet sur le calcul du délai raisonnable de traitement de l’affaire par la juridiction qui a été dessaisie par le constat de ce désistement mettant fin à l’instance.
En revanche, un tel défaut d’information est susceptible d’avoir une incidence sur l’indemnisation du préjudice subi.
M. [I] [E] et Mme [P] [E] qui ont saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 9 mai 2018 ont été convoqués à l’audience le 13 novembre 2020 et ce délai est excessif à hauteur de 18 mois.
L’instance s’est déroulée pendant la période d’état d’urgence sanitaire et après déduction de 2 mois, le délai excessif retenu est de 16 mois.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont considéré que :
— un procès étant nécessairement source d’inquiétude, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe,
— le préjudice moral étant distinct du préjudice que les demandes formées à l’encontre de la compagnie aérienne visaient à réparer et sans corrélation avec ce dernier, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial,
— celui-ci doit être indemnisé sur la base de 40 euros par mois,
— s’il est constant que le désistement a été motivé par la conclusion d’un accord avec la compagnie aérienne, il ne peut en être tenu compte afin d’apprécier l’étendue du préjudice subi, faute pour l’agent judiciaire de l’Etat de rapporter la preuve de sa date.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
à titre principal,
— la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée compte tenu du désistement consécutif à la transaction dont la date n’est pas justifiée et qui a eu pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès,
— la demande d’indemnisation doit être rejetée ou subsidiairement limitée à un euro,
à titre plus subsidiaire,
— l’indemnisation du préjudice doit être pondérée au regard du faible enjeu du litige, correspondant à la compensation financière maximale de 600 euros, qu’elle ne saurait excéder,
— en tout état de cause, elle ne saurait dépasser la somme de 40 euros maximum par mois de délai déraisonnable de procédure retenu.
M. [I] [E] et Mme [P] [E] répliquent que :
— leur préjudice moral est acquis dans son principe au regard des délais excessifs sources d’inquiétude et ayant entamé leur confiance dans l’institution judiciaire,
— compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme déjà appliquée par une juridiction française (CA [Localité 9], 10 septembre 2019, n° 16/12765), l’indemnisation doit être fixée à la somme de 125 euros par mois de retard.
Le préjudice moral est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.
Les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de limitation du montant de ce préjudice moral au plafond du préjudice susceptible d’être indemnisé par la juridiction saisie du litige initial puisque ces deux préjudices sont distincts.
M. [I] [E] et Mme [P] [E] indiquent que leur désistement résulte d’une transaction signée avec la compagnie aérienne mais ils ne justifient pas de la date de cette transaction malgré la sommation de communiquer qui leur a été adressée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Or, cette transaction a pour effet de mettre fin à l’incertitude relative à l’issue du procès et le préjudice moral induit par le surcroît d’inquiétude lié à cette incertitude a cessé au jour de la signature de cette transaction.
Le désistement étant antérieur à la date de la première audience, l’absence d’information sur la date de la transaction ne permet pas à la cour d’évaluer le quantum du préjudice moral subi et celui-ci est intégralement indemnisé par l’octroi d’un euro à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant, les intimés sont condamnés aux dépens d’appel. Il n’est cependant pas fait droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat au titre de ses frais irrépétibles d’appel, puisqu’un déni de justice est retenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme le jugement sur la recevabilité de l’action de M. [L] [N] et le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [I] [E] et Mme [P] [E],
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare l’action de M. [L] [N] irrecevable faute de qualité à agir,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [P] [E] et M. [I] [E] la somme d’un euro chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [I] [E], Mme [P] [E] et M. [L] [N] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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