Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY c/ S.A.S. FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/05185 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSZ
AFFAIRE :
[Y] [M] épouse [O]
C/
[Z] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/01926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Philippe RAOULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Larbi BELHEDI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
N° SIRET : 443 093 364
[Adresse 6]
[Localité 8]
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger
[Adresse 2]
. [Localité 14] (IRLANDE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Judith LE FLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF « CPRP DE LA SNCF »
N° SIRET : 341 246 122
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
INTIMES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1974, a souhaité bénéficier en 2007 d’une exérèse de graisse au niveau des cuisses à la suite d’un amaigrissement massif consécutif à la pose d’un anneau gastrique en 2005. Le docteur [E], chirurgien digestif, l’a orientée vers le docteur [G], chirurgien plasticien.
Le 25 juin 2007, Mme [O] a consulté le docteur [G] en vue d’une dermolipectomie des cuisses. L’intervention a été réalisée le 29 octobre 2007 à la clinique de [Localité 15].
Les suites opératoires ont été compliquées par l’apparition d’un 'dème des membres inférieurs et d’une désunion cicatricielle, laquelle a évolué vers une cicatrisation retardée.
En septembre 2013, Mme [O] a consulté le service de lymphologie de la fondation [13], où un lipoedème d’une insuffisance lymphatique a été diagnostiqué.
Le 5 novembre 2013, un bilan fonctionnel lymphatique a été réalisé au centre [17], confirmant une insuffisance lymphatique bilatérale, prédominante à droite.
Mme [O] a alors saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (ci-après, « la CCI») d’Ile-de-France afin d’obtenir la réparation de ses préjudices. La CCI a ordonné une première une mesure d’expertise, confiée au docteur [W], qui a déposé son rapport le 16 septembre 2014. Puis, elle a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [L], dont le rapport a été établi le 3 novembre 2015.
Par avis du 28 janvier 2016, la CCI a estimé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée ni au docteur [E], ni au docteur [G] mais que ce dernier avait manqué à son devoir d’information avant l’opération. Elle a conclu que ce manquement avait fait perdre à Mme [O], une chance de 50% d’éviter le dommage et a retenu la qualification d’accident médical non fautif pour les 50 % restants. En conséquence, elle a réparti la charge de l’indemnisation à 50% sur le docteur [G] et à 50% sur l’ONIAM.
Par la suite, l’ONIAM et l’assureur du docteur [G], la société Medical insurance company designated activity company (ci-après, « la société MIC DAC ») ont formulé des offres d’indemnisation, jugées insuffisantes et incomplètes par Mme [O], qui les a refusées.
Par exploits d’huissier des 21 et 25 juillet ainsi que des 2 et 8 août 2017, Mme [O] a assigné l’ONIAM, le docteur [G], le cabinet Branchet, en qualité de mandataire de la société MIC DAC ainsi que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après, « la CPRP de la SNCF ») devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré M. [G] responsable à hauteur de 10% du préjudice subi par Mme [O] à la suite l’intervention chirurgicale du 29 octobre 2007,
— fixé la date de la consolidation de la victime au 2 octobre 2019,
— dit que le préjudice corporel de Mme [O] après imputation des débours de la CPRP SNCF s’élève à :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….12 069 euros,
*au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation…………….5 419 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
*au titre des souffrances endurées temporaires……………………………………….8 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………7 900 euros,
*au titre d’arrérages échus au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation outre 6 180 euros par an, versée sous la forme d’une rente trimestrielle, à compter de la date de consolidation……………………………………………………………………………………..16 389,70 euros,
*au titre d’arrérages échus pour les soins postérieurs à la consolidation et une rente trimestrielle et viagère de 51,50 euros versée à compter du jugement………………………….4 402, 41 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………2 000 euros,
soit un capital de 60 681,01 euros hors rente,
— rejeté les prétentions fondées sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et l’adaptation du logement,
— condamné solidairement M. [G] et son assureur la société MIC DAC à verser à Mme [O], en réparation de son préjudice la somme de 6 068,10 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ainsi qu’une rente trimestrielle et viagère de 51,50 euros pour les dépenses de santé futures et une de 154,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive, à compter du jugement,
— dit que la seconde rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que les deux rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— rejeté toute demande formée à l’encontre de l’ONIAM,
— déclaré le jugement commun à la CPRP SNCF et opposable à l’ONIAM,
— condamné solidairement M. [G] et son assureur, la société MIC DAC, à hauteur de sa part contributive de 10%, à payer la somme de 235,07 euros à la CPRP SNCF, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 838,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné M. [G] et son assureur la société MIC DAC in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et accorde le bénéfice de distraction à Me Raoult,
— condamné solidairement M. [G] et son assureur la société MIC DAC à verser une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [O] et de 1 000 euros à la CPRP SNCF et rejeté la prétention qu’ils ont présentée à ce titre,
— assorti la décision de l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 3 août 2022, Mme [O] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 septembre 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [G] responsable pour manquement à son devoir d’information,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et son assureur, la société MIC DAC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les manquements de M. [G] sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage et évaluer le taux à 50%, eu égard aux éléments du dossier,
— condamner M. [G] et son assureur, la société MIC DAC à réparer ses préjudices subis à hauteur de 50 % sur le fondement de la perte de chance,
— dire et juger que son droit à la réparation de son préjudice pour aléa thérapeutique sera pris en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et sera évalué à 50%,
— mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la part complémentaire au titre de son indemnisation, soit 50%,
— condamner M. [G] et son assureur, la société MIC DAC ainsi que l’ONIAM à lui payer à hauteur de 50% chacun, les sommes suivantes à titre d’indemnisation pour l’ensemble de ses préjudices :
s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires
*au titre de l’assistance d’une tierce personne et à minima 8 834 euros (')…12 800,50 euros,
*au titre de perte de gains professionnels actuels………………………………….242 869 euros,
s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
*au titre des dépenses de santé futures de la date de consolidation jusqu’au jugement ……………………………………………………………………………………………………4 402,41 euros,
*par trimestre sous forme de rente, à compter du jugement, payable à terme échu avec intérêt au taux légal et révisable chaque année……………………………………………………415 euros,
*au titre des frais de logement…………………………………………………………..23 650 euros,
*au titre de la tierce personne définitive, de la consolidation au jugement………………………………………………………………………………………..16 389,70 euros,
*par trimestre sous forme de rente, à compter du jugement………………………1 545 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….49 914, 83 euros,
s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire ……………………………………….
temporaire………………………………………………………………………………………..12 069 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………6 000 euros,
s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*au titre du déficit fonctionnel permament …………………………………………..7 900 euros ,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………4 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………….5 000 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPRP de la SNCF,
— condamner M. [G] et son assureur, la société MIC DAC ainsi que l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Belhed.
A cet effet, Mme [O] fait essentiellement valoir que :
Ø Le docteur [G] a manqué à son obligation d’information lors du suivi pré et post opératoire concernant le risque de lymph’dème chronique consécutif à la dermolipectomie des cuisses. Ce manquement l’a privée de la possibilité de refuser l’intervention ou d’opter pour une alternative, et justifie l’octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de décider en toute connaissance de cause,
Ø La prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical non fautif ou d’un aléa thérapeutique suppose la réunion des critères d’anormalité et de gravité du dommage et selon elle:
*le critère d’anormalité est rempli, l’acte médical ayant entraîné des conséquences manifestement plus lourdes que celles auxquelles elle était normalement exposée en l’absence de traitement,
*le critère de gravité est également satisfait, les trois experts ayant reconnu l’imputabilité des répercussions professionnelles aux 'dèmes et douleurs persistantes. Enfin, celui-ci se trouve renforcé par le caractère « exceptionnel » des troubles subis, notamment économiques, qui ont altéré ses conditions d’existence.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023 de 45 pages police 10, M. [G] et son assureur, la société MIC DAC prient la cour de les recevoir en leur appel incident le disant bien fondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la parfaite conformité de la prise en charge technique de Mme [O],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a déclaré le docteur [G] responsable à hauteur de 10 % du préjudice subi par Mme [O] suite l’intervention chirurgicale du 29 octobre 2007,
*a fixé la date de la consolidation de la victime au 2 octobre 2019,
*les a condamnés à payer à Mme [O] sommes suivantes :
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….12 069 euros,
°au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation…………….5 419 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………4 000 euros,
°au titre des souffrances endurées temporaires……………………………………….8 000 euros,
°au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………………7 900 euros,
°au titre d’arrérages échus au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation outre 6 180 euros par an, versée sous la forme d’une rente trimestrielle, à compter de la date de consolidation…………………………………………………16 389,70 euros,
°au titre d’arrérages échus pour les soins postérieurs à la consolidation et une rente trimestrielle et viagère de 51,50 euros versée à compter du jugement……4 402, 41 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………….2 000 euros,
soit un capital de 60 681,01 euros hors rente,
°en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour…………………6 068,10 euros,
°au titre de la rente trimestrielle et viagère pour les dépenses de santé futures, à compter du jugement……………………………………………………………………………………….51,50 euros,
°au titre de l’assistance par tierce personne définitive, à compter du jugement ……154,50 euros,
*a dit que la seconde rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
*a dit que les deux rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement,
*les a condamnés solidairement à hauteur de la part contributive de 10%, à payer la somme de 235,07 euros à la CPRP de la SNCF, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre la somme de 838,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
*les a condamnés in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et accordé le bénéfice de distraction à Me Raoult,
*les a condamnés solidairement à verser une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [O] et de 1 000 euros à la CPRP de la SNCF et rejeté la prétention qu’ils ont présentée à ce titre,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter Mme [O] ainsi que la CPRP de la SNCF de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner Mme [O] à verser à M. [G], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— écarter toute perte de chance en lien avec le défaut d’information reproché,
A titre très subsidiaire,
— limiter la responsabilité de M. [G] à hauteur d’une perte de chance ne pouvant excéder 5 %,
— réduire l’indemnisation de Mme [O] et de la CPRP de la SNCF à hauteur du taux de perte de chance retenu,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme [O] et de la CPRP de la SNCF à de plus justes proportions.
pour le déficit fonctionnel temporaire,
— retenir comme étant imputable à la prise en charge de M. [G] les périodes suivantes
*DFTP 50% du 28 octobre 2007 au 28 novembre 2008,
*DFTP de 25% du 29 novembre au 2008 au 28 février 2009,
*DFTP de 10% du 28 février 2009 au 30 septembre 2010,
— évaluer le poste de préjudice à 279,15 euros,
pour les souffrances endurées: 400 euros,
pour le déficit fonctionnel permanent : 402,50 euros,
pour le préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
pour le préjudice esthétique permanent : 100 euros,
pour l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— retenir que seuls les périodes de déficit temporaire évaluées à 50% sont susceptibles de justifier une assistance par tierce personne temporaire,
— évaluer ce poste de préjudice à 72,79 euros, à titre plus subsidiaire, l’évaluer à 84 euros, à titre infiniment subsidiaire, évaluer le taux horaire à 14 euros,
pour les frais irrépétibles : 2 000 euros,
— débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation aux titres d’un préjudice professionnel, des frais de logement adapté, et d’un besoin d’assistance par tierce personne permanent,
— à titre subsidiaire, évaluer la seule incidence professionnelle éventuelle à une somme qui n’excèdera pas 10 000 euros,
— évaluer les frais de logement adapté en fonction des justificatifs et factures éventuellement transmis par Mme [O] considérés comme étant strictement imputable au défaut d’information retenu à l’encontre de M. [G],
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*limité leur responsabilité à hauteur de 10% dans le dommage de Mme [O], en raison du seul défaut d’information revendiqué par la patiente,
*réduit à de plus justes proportions les préjudices sollicités par Mme [O],
*rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [O] au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et de l’adaptation du logement,
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société Minault Teritiehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [G] et la société MIC DAC font valoir que :
Ø A titre principal, le docteur [G] n’a pas manqué à son devoir d’information.
*Mme [O] était parfaitement informée de la nature et des risques potentiels des interventions pour donner un consentement éclairé. L’absence d’un écrit ne prouve pas un défaut d’information, dès lors qu’une discussion avait nécessairement eu lieu avec le docteur [G] et qu’un délai de 4 mois lui permettait de lui poser toute question utile. Enfin, le risque d''dème persistant ne peut être considéré comme un risque normalement prévisible nécessitant une information spécifique.
*La prise en charge médicale a été conforme aux règles de l’art et validée sans réserve par le docteur [U],l’expert judiciaire désigné en 3e lieu. L’indication opératoire de dermolipectomie des cuisses était pleinement justifiée par l’état de la patiente, consécutif à un amaigrissement de 70 kg.
Ø A titre subsidiaire, si un défaut d’information devait être retenu, la réparation ne pourrait porter que sur une fraction du préjudice corporel, limitée à la perte de chance de refuser l’intervention.
Ø A titre infiniment subsidiaire, il convient de réduire les prétentions indemnitaires de Mme [O] à de plus justes proportions. L’absence d’information relative au risque d''dème, qui ne faisait l’objet d’aucune recommandation à l’époque des faits, n’a pu générer qu’une perte de chance très limitée de renoncer à l’intervention.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2022, la CPRP de la SNCF prie la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à 10 % le préjudice subi par Mme [O] et sa créance,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa créance à hauteur de 2 350,74 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance à 2 515,55 euros,
— condamner M. [G] et leur assureur, la société MIC DAC à lui payer la moitié de sa créance de 2 515,55 euros soit 1 257,77 euros,
— condamner les mêmes à lui payer l’indemnité forfaitaire de 838,52 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la CPRP fait valoir que :
Ø Elle est en droit d’exercer le recours prévu par l’article L.376.1 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations versées.
Ø Elle a produit aux débats divers justificatifs détaillant les prestations perçues, ainsi que l’attestation d’imputabilité signée par Mme [O] ; apportant toutes les précisions utiles à la reconnaissance de sa créance.
Par dernières conclusions du 18 avril 2023, l’ONIAM prie la cour de :
— débouter Mme [O] de son appel principal ainsi que M. [G] et son assureur, la société MIC DAC de leur appel incident formé à l’encontre du jugement déféré comme infondés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la responsabilité de M. [G] est engagée au regard du manquement à son devoir d’information et qu’il n’aura vocation à intervenir que pour la part non réparée au titre de ce manquement, sous réserve que les conditions relevant de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique soient réunies ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a relevé que ses conditions d’intervention de ne sont pas réunies au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
A cet effet, l’ONIAM fait valoir que :
Ø Le refus par Mme [O] de son offre amiable à la suite de l’avis de la CCI du 28 janvier 2016 a rendu cette offre caduque.
Ø Les conditions ouvrant à droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies :
* D’une part, le docteur [G] a manqué à son obligation d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Ce manquement a fait perdre à la patiente une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, engageant ainsi sa responsabilité.
* D’autre part, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale suppose l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices et l’acte médical. Or, la persistance des 'dèmes trouve son origine dans des causes extérieures à l’intervention (insuffisance lymphatique antérieure révélée par scintigraphie, multiples grossesses ultérieures et retour à une obésité morbide).
* En outre, tous les accidents médicaux ne sont pas indemnisables au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lequel exige normalement l’anormalité du dommage, appréciée selon un double critère :
— l’absence de conséquences notablement plus graves : les 'dèmes post-opératoires transitoires et résorbés dans le mois, ne sauraient être considérés comme plus graves que les risques encourus en l’absence d’intervention (gêne fonctionnelle et risque infectieux)
— l’exposition particulière au risque réalisé : Mme [O] était particulièrement exposée à la survenue d’un 'dème lymphatique transitoire, complication connue et non anormale d’une dermolipectomie des cuisses.
* Enfin, la simple survenue d''dèmes post-opératoires, transitoires et limités, ne satisfait pas au critère de gravité exigé pour ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [G]
Le tribunal a jugé que la responsabilité du docteur [G] pouvait être engagée en retenant qu’il existait un défaut d’information de Mme [O] quant au risque de lymph’dème chronique secondaire à la dermolipectomie des cuisses.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC estiment que M. [G] n’a pas manqué à son obligation d’information puisqu’il aurait délivré à Mme [O] une information préopératoire conforme aux recommandations de l’article L1111- 2 du code de la santé publique. Ils affirment qu’il n’existe aucune obligation de remise d’un formulaire de consentement éclairé et invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulterait que l’absence d’écrit formalisant la délivrance de l’information ne saurait faire préjuger de son absence totale et d’une absence de consentement éclairé donné par le patient à l’intervention projetée. Ils soulignent qu’en l’espèce, un faisceau d’indices témoigne de la délivrance de l’information préopératoire et font valoir que le risque d''dème lymphatique ne constituait pas un risque normalement prévisible.
Mme [O] soutient que les experts s’accordent à dire que l’information qui lui a été donnée a été incomplète. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le devoir d’information pesant sur les praticiens porte sur l’ensemble des risques que présente l’intervention qu’ils soient courants ou qu’ils ne se réalisent qu’exceptionnellement. Elle souligne que la Cour de cassation retient qu’un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont le praticien a l’obligation d’informer le patient. Elle explique que la responsabilité du médecin peut être engagée tant sur le fondement de l’article R 4127-36 du code de la santé publique que sur celui des articles L1111-1 à L1111-9 et L6322-2 du code précité.
L’ONIAM qui sollicite également la confirmation du jugement sur ce point relève qu’aucun élément ne vient prouver que l’information a expressément été donnée, aucun consentement éclairé n’ayant été signé. Il estime que le risque de lymph’dème était connu et qu’il s’appréciait compte tenu des antécédents de santé du patient.
La CPRP de la SNCF ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La chirurgie esthétique concerne, selon l’article L 6321-1 du code de la santé publique, « des actes chirurgicaux tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice » et elle diffère en cela par l’absence d’objet curatif, de la chirurgie réparatrice et reconstructrice. En l’espèce, l’intervention chirurgicale avait pour finalité de corriger les séquelles résultant d’une perte de poids massive. Dès lors, elle doit être qualifiée de chirurgie réparatrice et non de chirurgie esthétique, la finalité fonctionnelle et reconstructrice de l’acte prévalant sur toute considération d’ordre esthétique. Les dispositions de l’article L6322-2 du code de la santé publique invoquées ne sont pas applicables à l’espèce.
L’article L.1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
L’alinéa 2 du IV énonce qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article R.4127-35 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Ainsi, le médecin sur qui pèse la charge de la preuve peut faire cette preuve par tout moyen et un faisceau d’indices peut témoigner de la délivrance de l’information.
Les observations du 25 juin 2007 dressées par le docteur [G] lui-même font état d'
« une peau de bonne qualité.
Excès cutané et graisseux typique nécessitant un drapage dans les deux dimensions
Informée de la cicatrice (dessinée sur la peau) et des risques de l’intervention
Pour la culotte de cheval, la patiente souhaite une aspiration pour améliorer le résultat de la dermolipectomie. Compte tenu de la qualité de la peau elle est informée que le risque d’un pli cutané résiduel est très important. En connaissance de ce risque elle accepte « le pari » que la cicatrisation permettra une remise en tension de la peau sur la culotte de cheval et l’hypothèse d’une retouche possible avec une cicatrice jusqu’à la fesse en cas de cicatrisation insuffisante »
Mme [M] n’a pas contesté avoir reçu une information mais pas celle concernant le risque d’oedème.
Trois rapports d’expertises permettent à la cour d’apprécier l’existence d’un éventuel défaut d’information:
* Le premier rapport, établi à l’été 2014 par le docteur [W], indique que Mme [O] présentait, lors de la consultation préopératoire, une peau de bonne qualité ainsi qu’un excès cutanéo-graisseux de la face interne des cuisses entraînant une gêne fonctionnelle et justifiant un drapage dans les deux dimensions. Il expose les risques inhérents à l’acte, parmi lesquels figurent l’épanchement lymphatique et l''dème régressif des membres inférieurs. Il conclut que le dommage résulterait de trois facteurs : une section probable des lymphatiques au cours de la dermolipectomie pour 50%, une obésité ancienne pour 25% et une arthrose des chevilles pour 25%, ajoutés à deux grossesses rapprochées postérieures à l’acte ayant aggravé une insuffisance lymphatique préexistante et à une prise de poids en 2011 (pour atteindre celui de 120 kg, sachant que la patiente pesait 145 kg avant la pose de l’anneau gastrique et en avait perdu 70 kg après cette intervention).
* Le second rapport, établi fin 2015 par le docteur [L] désignée par la CCI, constate un 'dème des membres inférieurs qu’elle impute à l’acte de soins, sans retenir de faute de diagnostic. En revanche, il conclut à un défaut d’information complète. Il estime que l’intervention, conjuguée à l’absence de compression postopératoire, a clairement contribué à la survenue du dommage et considère que des ganglions lymphatiques ont pu être sectionnés ou lésés durant la chirurgie.
Il insiste sur la nécessité de soins post-opératoires de type drainages, pressothérapie et port de bas de contention.
* Enfin, le troisième rapport, établi par l’expert désigné par le tribunal, le docteur [U], retient lui aussi un manquement dans l’information délivrée à la patiente concernant le risque d''dème secondaire chronique, risque qu’il qualifie d’établi à l’époque des faits. Il écarte toutefois l’hypothèse d’une altération du drainage lymphatique imputable à l’intervention, en raison du caractère bilatéral de l’insuffisance lymphatique, et souligne que les grossesses et la reprise de poids constituaient des facteurs aggravants.
Si le docteur [G] soutient avoir mentionné, dans les observations médicales en date du 25 juin 2007, que la patiente avait été informée de la cicatrice et des risques inhérents à l’intervention, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de lui avoir délivré une information relative au risque de lymph’dème. L’absence de questions formulées par Mme [O] durant le délai de réflexion ne saurait, à elle seule, constituer un élément probatoire suffisant permettant d’établir que cette information aurait effectivement été portée à sa connaissance.
Il indique ensuite paradoxalement que le risque d''dème était imprévisible, sur quoi la cour relève que le docteur [U] a écrit que, si le risque de lymph’dème secondaire chronique ne figurait pas dans la fiche d’information préopératoire éditée par la société française de chirurgie plastique, ce risque, établi et décrit à l’époque des faits, devait néanmoins être porté à la connaissance de la patiente.
Il ressort des rapports d’expertise que le dommage correspond à la persistance d’un 'dème des deux membres inférieurs apparu précocement après la dermolipectomie, les experts s’accordant pour le qualifier de lymph’dème. Or, si le « lip’dème » demeure une entité encore « mal connue », il se distingue clairement du lymph’dème comme le souligne l’article produit à la cause (pièce 16 [G]). La littérature portant sur le lipoedème ne peut donc être considérée comme convaincante, dans la mesure où cette affection se distingue du lymph’dème tant dans son étiologie que dans la prise en charge. S’agissant du lymph’dème, aucune pièce n’est produite de nature à contredire les conclusions des experts, de sorte que leurs analyses demeurent pleinement probantes.
Comme le tribunal l’a justement relevé, les docteurs [L] et [U] ont conclu à un défaut d’information sur la survenue de l''dème qui serait imputable à l’acte de soin.
En outre, les pièces produites par le docteur [G] pour soutenir que l’étude de la littérature médicale spécialisée permettrait d’établir que le risque d''dème persistant serait inférieur à 1 % ne peuvent être exploitées en cause d’appel, celles-ci étant, comme en première instance, rédigées en langue anglaise et n’ayant fait l’objet d’aucune traduction. Dès lors, le docteur [L] n’est pas contredite lorsqu’elle annonce une fréquence de réalisation de ce risque entre 1 et 5%.
Le docteur [G] ne peut donc valablement soutenir que le risque d''dème ne constituait pas un risque grave nécessitant une information préalable, au seul motif que Mme [O] a pu reprendre une activité professionnelle et que son déficit fonctionnel serait équivalent à celui antérieur à l’intervention. En effet, l’intervention a entraîné chez la patiente des séquelles, ce qui démontre que le risque présenté était suffisamment sérieux pour justifier une information complète et loyale.
Enfin, la faute réside exclusivement dans le défaut d’information.
En effet, aucun doute ne subsiste quant au caractère justifié des actes et traitements entrepris. Mme [O] avait en effet perdu 70 kilos à la suite d’une gastroplastie réalisée en 2005 et présentait, du fait de cet amaigrissement important, un pandulum des cuisses accompagné d’un excès cutané et graisseux de leur face interne. L’ensemble des experts et notamment le docteur [U], l’expert judiciaire, estiment que les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
La cour relève que l’indication opératoire a été conforme aux règles de l’art, qu’aucune contre-indication n’a été relevée à l’intervention, et que le geste opératoire a été correctement exécuté, comme l’atteste la fiche de traçabilité du matériel mentionnant l’utilisation de deux canules de lipoaspiration, démontrant que le praticien a bien procédé à une lipoaspiration préalablement à la dermolipectomie, quand bien même cette étape ne figure pas dans le compte rendu opératoire obligatoire.
Si la faute technique a été unanimement écartée par les experts ainsi que le grief relatif à une prétendue destruction lymphatique, dès lors qu’il ressort de la lymphoscintigraphie que les voies lymphatiques étaient fonctionnelles jusqu’à l’aine, excluant ainsi toute atteinte iatrogène des structures lymphatiques imputable à l’acte chirurgical, il n’en reste pas moinsque ces éléments tenant au bon déroulement technique de l’intervention sont inopérants pour exonérer le praticien de sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information.
L’information relative à ce risque était due à la patiente et le médecin, qui ne démontre pas avoir délivré une information claire, complète et adaptée, engage en conséquence sa responsabilité.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la perte de chance d’éviter le dommage
Le tribunal a évalué la perte de chance de Mme [O] à 10% en retenant d’une part qu’elle n’avait pas porté le panty conseillé ou de compression élastique immédiatement après l’opération, ni au long cours malgré la recommandation des médecins et d’autre part, qu’elle ne justifie pas avoir suivi les 20 séances de drainage lymphatique prescrites.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC considèrent que Mme [O] qui n’a pas renoncé au bénéfice de l’opération alors qu’elle avait été informée des risques de décès ou d’infection n’aurait pas renoncé non plus en ayant connaissance du risque d''dème persistant. Ils rappellent que le préjudice spécifique de perte de chance doit présenter un caractère certain et estiment que l’absence d’information relative à ce risque ne peut avoir été à l’origine que d’une perte de chance minime n’excédant pas 5%.
Mme [O] estime que la perte de chance fixée par le tribunal est dérisoire et soutient que la perte de chance est pour un patient le fait d’avoir été privé par un médecin de la possibilité de ne pas subir le préjudice dont il a à pâtir désormais du fait de l’orientation des explorations ou du traitement. Elle rappelle que la chance perdue doit être réelle et sérieuse et fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la perte de chance est envisageable si, au regard de l’ensemble des éléments, notamment la personnalité du patient, on estime qu’il aurait peut-être opté pour une autre solution thérapeutique. Contestant la motivation des premiers juges, elle souligne d’une part, que seuls les médecins pouvaient préciser les autres options thérapeutiques et d’autre part, considère que l’absence du port de panty incombe au docteur [G]. Elle signale avoir fait 16 séances de drainage sur les 20 prescrites, l’absence de résultat l’ayant conduite à ne pas poursuivre les dernières séances. Enfin, elle indique qu’elle ne portait pas ses bas de compression lors des consultations et soutient qu’aucun médecin ne l’a informée de l’incidence de ses grossesses et des fluctuations de poids sur l''dème. Elle considère que sa perte de chance s’élève à 50%.
L’ONIAM soutient qu’il appartiendra à la cour d’évaluer la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, conséquence de la faute du docteur Mottierqui engage sa responsabilité.
La CPRP de la SNCF ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
« Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation » (Cass civ 1e civ., 12 janvier 2012, n°10-24447).
La perte de chance doit être réelle et sérieuse et pas seulement hypothétique : le préjudice doit quant à lui être certain.
La Haute Cour a jugé que : « Le praticien qui manque à son obligation d’informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d’investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte. Il est, dès lors, de l’office du juge de rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus. » (Cass.1ère civ., 20 juin 2000, n° 98-23.046)
Mme [O] soutient que si elle avait reçu l’information sur le risque d 'oedème persistant, elle aurait choisi une pratique alternative mais ne la nomme pas et ne produit aucune pièce démontrant l’existence et le caractère adapté à son cas de cette prétendue alternative. Aucun des trois experts ne fait état d’une autre possibilité médicale pour réduire l’excès de peau et de graisse chez cette femme âgée de 37 ans. La charge de la preuve pèse sur elle de ce qu’elle aurait renoncé à l’opération comme elle le soutient. Dans la mesure où lui étaient annoncés les risques d’infection et même le risque de décès, il est peu probable que la victime ait refusé l’intervention pour le risque d''dème.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les experts ont retenu une pluralité de facteurs à l’origine du lymph’dème, l’acte chirurgical n’intervenant qu’en second lieu, comme ayant décompensé un état antérieur.
A cet égard, l’expert judiciaire, le docteur [U], a longuement expliqué pourquoi l’apparition des 'dèmes n’est pas due à une altération accidentelle du réseau lymphatique lors de la chirurgie de dermolipectomie des cuisses, mais à une décompensation d’une insuffisance lymphatique primaire en lien avec des facteurs préexistants.
Il était en effet souligné qu’une pluralité de facteurs sans lien avec l’intervention litigieuse pouvait contribuer à la survenue de l''dème, notamment les deux grossesses rapprochées en 2009 et 2011, les importantes variations de poids et le retour à l’obésité morbide (jusqu’à 129 kg en mai 2015).
Certes, le docteur [L] a écrit (page 16 de son rapport) que : " C’est l’intervention et l’absence de compression post-opératoire immédiate qui ont participé clairement à la survenue du dommage. Les préjudices subis par Madame [O] sont directement imputables à un acte de soins " mais justement, l’absence de compression post-opératoire immédiate est en grande partie imputée à la patiente.
Si l’irrespect des consignes postopératoires par la patiente reste discuté en cause d’appel, Mme [O] fournit à ce sujet dans ses écritures des explications confuses : elle reproche au docteur [G] de ne pas lui avoir prescrit de panty en le citant au titre des soins post-opératoires pour lesquels il avait mentionné dans son compte-rendu : « Port permanent des bas de contention pendant 15 jours minimum » . Elle rappelle que dans l’expertise du docteur [L], le docteur [G] a également indiqué " ne pas avoir mis de panty à Mme [O] à cause des drains"
( = ablation des drains, le 2 novembre, soit la veille de la sortie de l’hôpital).
Mais elle affirme de façon paradoxale aussitôt après "avoir bien porté le panty à sa sortie de l’hôpital, comme préconisé par le médecin, soit à J + 5 de son opération« et ce, jusqu’au 12ème jour post-opératoire, soit 8 jours en tout. Pour conclure : » Par conséquent, s’il n’y a pas eu de port de panty immédiatement et les jours suivants, la faute incombait au docteur [G] qui ne le lui a pas prescrit."
Il y a lieu de relever sur ce point que si le docteur [G] ne démontre pas avoir prescrit à la patiente le port d’un panty post-opératoire et se borne à affirmer que celle-ci aurait refusé de porter un vêtement de contention, alors qu’il aurait été avancé un empêchement à cause des drains, force est de constater que le docteur [U] indique dans son rapport que « des soins adaptés ont été prescrits pendant la période de suivi, et notamment des drainages lymphatiques. »
Les pièces versées aux débats établissent clairement que la patiente n’a pas donné suite aux conseils donnés lors de la consultation avec le docteur [P] du 5 septembre 2013, au cours de laquelle lui avaient été recommandés le port d’une compression élastique ainsi qu’une perte de poids, comme ils l’avaient déjà été par le premier expert en 2014.
La patiente n’a pas mené à terme, de son propre aveu, ces séances de drainage lymphatique ordonnées par le docteur [G] qu’elle a déclarées inefficaces devant l’expert judiciaire. Et elle a admis ne pas porter régulièrement les bas de contention.
Si la victime n’est certes pas tenue de limiter son dommage, le non-respect des consignes postopératoires a indiscutablement contribué à majorer le risque d''dème. Cet élément ne saurait être ignoré dans l’appréciation de la perte de chance d’éviter le dommage.
Mme [O] a été revue par le docteur [G] à trois reprises après l’opération, lequel avait constaté dès le 26 novembre 2007 une diminution des 'dèmes, comme le relève le docteur [U]. Ce dernier exclut en tout état de cause tout lien de causalité avec le fait qu’aucun Doppler n’ait été réalisé avant l’opération pour explorer l’état veineux de la patiente, contrairement au reproche formulé par elle.
Si comme l’indique Mme [O] les examens de lymphoscintigraphie peuvent expliquer la déficience lymphatique par un manque de ganglions lymphatiques, il n’est pour autant pas exclu que le surpoids ou les grossesses successives soient à l’origine de l''dème.
De plus, le docteur [W] a indiqué qu’en l’absence de l’acte, la patiente aurait conservé l’excès cutané-graisseux de la face interne des cuisses et, sans doute, une altération de son aspect physique, ainsi qu’une gêne fonctionnelle lors de la marche.
La persistance des 'dèmes ne peut être donc attribuée uniquement aux conséquences de l’opération mais plus largement aux évènements postérieurs et à une prédisposition personnelle d’obésité.
Pour ces raisons, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué la perte de chance à 10 %.
Sur la demande de prise en charge par l’ONIAM
Le tribunal a constaté la caducité de l’offre émise par l’ONIAM dans le cadre amiable et a considéré que la condition de gravité des dommages faisait défaut. Il en a déduit que les conditions cumulatives d’ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas réunies de sorte qu’aucune prétention ne pouvait prospérer à l’encontre de l’ONIAM.
Mme [O] se fonde sur l’article L. 1142-18 du code de la santé publique pour demander la condamnation in solidum de l’ONIAM avec le médecin à hauteur de 50% chacun afin d’obtenir une indemnisation intégrale. Elle estime que les conséquences de l’acte médical doivent être considérées comme anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible eu égard à la gravité notable de la complication par rapport aux conséquences auxquelles elle était exposée d’une manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Elle invoque diverses décisions judiciaires ayant mis à la charge de l’ONIAM la part des préjudices non réparés par le médecin condamné à réparer une perte de chance, notamment en cas de défaut d’information. Elle soutient que le cumul de la responsabilité pour faute du médecin et de la solidarité nationale a vocation à jouer même lorsque la faute précède la réalisation de l’aléa. Elle demande donc d’aller dans le sens de la CCI qui a conclu à un partage égal à 50% chacun entre le médecin et l’ONIAM. Elle rappelle que le législateur n’a pas défini l’anormalité et ajoute que le critère de gravité est établi notamment compte tenu de son inaptitude définitive à exercer une activité professionnelle.
L’ONIAM, sur le fondement de l’article L.1142-20 du code de la santé publique, soutient que l’offre émise à Mme [O] est caduque. Il affirme ensuite que les conditions ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies et souligne qu’il convient avant de les étudier, d’établir la faute des acteurs de santé. Il soutient que la jurisprudence admet que des préjudices puissent ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale et une indemnisation par le responsable fautif mais il souligne que doivent être distinguées l’hypothèse où la faute aurait précédé l’accident médical non fautif de celle où elle l’a suivie. En effet, il admet le principe selon lequel, dans le cas où la faute a précédé l’accident médical non fautif, la Cour de cassation exclut une indemnisation au titre de la solidarité nationale sauf en cas de défaut d’information. Il assure en revanche que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage au plus égal à 25 % d’un barème spécifique fixé par décret.L’article D. 1142-1 du même code prévoit que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
L’accident médical doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, avoir entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie initiale, ou avoir entraîné une complication qui présentait une probabilité de survenance faible et présenter un caractère de gravité.Ainsi, pour prétendre à être indemnisée au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1, II du code de la santé publique, la victime doit se prévaloir d’un aléa thérapeutique présentant une certaine gravité, à l’origine de conséquences anormales.La condition d’anormalité telle qu’elle est appréciée par la jurisprudence (Civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-16.824) doit être regardée comme remplie dans les cas suivants :
— lorsque le traitement a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement;
— ou lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Or, quatre mois après l’intervention, les oedèmes avaient déjà régressé et la patiente se disait contente.
Il serait téméraire d’affirmer qu’antérieurement à l’acte, la patiente ne souffrait d’aucune gêne fonctionnelle avérée dans la mesure où un pendulum au niveau des cuisses est à la fois handicapant pour la marche et susceptible d’entraîner des infections liées à la présence de plis cutanés. Dans la mesure où l''dème est multifactoriel, il n’est pas prouvé que Mme [O] a été exposée du fait de l’accident médical invoqué à des conséquences notablement plus graves que celles qu’elle aurait connues en l’absence de tout traitement.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour considère que le critère de l’anormalité n’est pas rempli. S’agissant du seuil de gravité requis, il convient de se référer à ceux alternativement prévus par les articles L. 1142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique :
— un déficit fonctionnel permanent de 24 % ;
— ou un arrêt de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— ou à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque l’affection iatrogène occasionne des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans ses conditions d’existence.
A cet égard, il n’est pas contesté que l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de 24% n’est pas caractérisée puisque le docteur [W] l’a évaluée à 8%, le docteur [L] à 9% et le docteur [U] à 5% seulement.
S’agissant de l’existence d’une gêne temporaire, il convient de relever, ainsi que le soutient la patiente, qu’une contradiction apparaît entre les conclusions du Dr [U] et celles du Dr [L], ce qui contrairement à ce qu’elle prétend, confirme le caractère non établi de façon certaine de ce critère qui ne saurait dès lors être considéré comme rempli.
Les parties ne s’accordent pas sur la période d’arrêt de travail de 6 mois consécutifs ou 12 mois non consécutifs qui est contestée par l’ONIAM. Mme [O] estime être en l’état de démontrer qu’elle répond à ce critère en versant au débat des arrêts maladie de travail.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie du 16 mars 2009 au 29 août 2009, soit une durée d’environ cinq mois, ce qui ne permet pas de remplir le critère exigé sur cette période.
Elle affirme avoir été en arrêt maladie sans interruption du 29 septembre 2011 au 10 juin 2012 (pièce [O] n°13) soit neuf mois consécutifs. Elle fournit les éléments chronologiques incomplets suivants :
— en arrêt maladie du 16 mars 2009 au 31 août 2009,
— en congé maternité du 30 août 2009 au 12 mars 2010.
— de nouveau en arrêt maladie du 26 septembre 2011 au 10 juin 2012.
— déclarée en longue maladie du 11 décembre 2012 jusqu’à sa réforme (= sa mise en invalidité définitive) le 26 juillet 2016. Elle soutient que cette réforme pour invalidité définitive est une preuve que le critère de gravité est établi, compte tenu de son inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle exercée avant la survenue de l’accident.
Elle conteste l’affirmation du tribunal selon laquelle sa période d’arrêt du 16 mars 2009 au 31 mars 2010 correspondait à sa troisième grossesse, précisant qu’elle était en arrêt maladie avant son congé maternité. Elle ajoute que sa reprise de travail après le 1er février 2009 n’était qu'«artificielle» (une « mise au placard »), car elle ne pouvait pas exercer son ancien poste d’agent commercial en horaires décalés en raison des restrictions médicales liées à ses 'dèmes.
Mais il ressort plus exactement des pièces du dossier que Mme [O] se trouvait :
— en congé parental après une 2e grossesse du 19 mai 2006 jusqu’au 31 janvier 2009, période au cours de laquelle a eu lieu l’opération,
— en activité professionnelle à temps plein sans aménagement particulier du 1er février 2009 jusqu’au 16 mars 2009,
— enceinte en février 2009, elle est en arrêt maladie du 16 mars 2009 jusqu’au 29 août 2009 ce qui correspond aussi à sa 3e grossesse,
— puis en congé maternité du 30 août 2009 au 12 mars 2010 pour sa 3e grossesse,
— puis elle retravaille à compter du 13 mars 2010 jusqu’au 30 octobre 2011,
— en arrêt de travail du 26 septembre 2011 au 25 juin 2012 pour syndrome dépressif,
— en congé maternité du 26 mai 2012 au 10 décembre 2012 pour sa 4e grossesse,
— en longue maladie depuis le 11 décembre 2012,
— réformée invalide 2e catégorie au sens du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise du Dr [U] a conclu qu’il n’y avait eu pas d’incidence professionnelle de l’acte médical jusqu’au 1er septembre 2010, durant ces périodes couvertes par le congé parental, la reprise du travail à temps complet et le congé maternité. A cette date, trois ans se sont déjà écoulés depuis l’intervention du docteur [G].
Dans la mesure où il ne fait aucun doute que les deux grossesses rapprochées, la première ayant débuté un an après l’acte médical, ont eu un impact direct sur l’apparition ou l’aggravation des 'dèmes, eux-mêmes aggravés par l’obésité morbide qui croît dans d’importantes proportions de 2011 à 2015 (120 kg en 2011 jusqu’à 129 kg en mai 2015), il ne peut être considéré que les arrêts de travail intervenus pendant ces grossesses et notamment ceux ordonnés après la dernière grossesse de Mme [O] couvrant la période du 26 septembre 2011 au 25 mai 2012, soient directement imputables à l’intervention litigieuse.
Pour indice, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pour les périodes du 29 octobre 2007 au 1er novembre 2007 puis du 2 novembre 2007 au 2 janvier 2008, soit une durée totale d’environ deux mois, durée jugée insuffisante pour caractériser une incapacité d’une gravité justifiant une indemnisation plus élevée. Cette indication relativise grandement la gravité des conséquences de l’accident médical.
En tout état de cause, il convient de relever que certaines pièces médicales produites sont illisibles ou insuffisamment exploitables, ne permettant pas d’établir avec certitude que les arrêts de travail concernés seraient justifiés par un état imputable à l’opération.
Mme [O] ne justifie donc pas d’arrêts de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Au regard de l’état antérieur de la victime, caractérisé par une obésité morbide et par les grossesses intervenues, il ne peut être estimé qu’il existe un trouble dans les conditions d’existence imputable à l’intervention du docteur [G].
Le critère de gravité de l’accident n’est donc pas établi non plus.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour confirme le jugement déféré sur la non-participation de l’ONIAM à la réparation des préjudices de Mme [O].
Sur la liquidation des préjudices corporels
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [O] , âgée de 50 ans et exerçant à l’époque de l’intervention la profession d’employée à la SNCF, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La date de consolidation de l’état de Mme [O] a été fixée par le docteur [U] au 2 octobre 2019. Si le docteur [G] et son assureur soutiennent que la date de consolidation retenue par le docteur [L] serait la plus justifiée, la cour relève pour sa part que le docteur [U], au terme d’un travail particulièrement rigoureux et actualisé, a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [O] en s’appuyant sur l’évolution médicale constatée, notamment la régression progressive des 'dèmes des membres inférieurs entre 2014 et 2019. La consolidation correspondant au moment où l’état de santé de la victime se stabilise et n’est plus susceptible d’amélioration notable, il apparaît que l’analyse du docteur [U], fondée sur un suivi clinique précis et documenté, doit être retenue par la cour.
En outre, le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond qui apprécie celui qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale (Cass.2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-27.244, Cass.2e civ., 14 janv. 2016, n° 14-27.250, inédit. – Cass.2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.179 et 15-10.776, inédit. – Cass. crim., 5 avr. 2016, n° 15-81.349).
Partant, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% et par application des tables prospectives.
I) Les préjudices patrimoniaux :
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
*au titre de l’assistance par tierce personne
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 5 419,91 euros calculé sur la base du taux horaire net du smic sur les années 2007 et 2008. Il a accordé la somme de 541,99 euros à Mme [O] après application du taux de perte de chance.
Mme [O] qui estime que cette évaluation n’est pas satisfactoire, soutient que ce poste de préjudice doit être évalué sur la base de 20 euros de l’heure conformément à la tendance actuelle de la jurisprudence. Elle sollicite l’octroi de la somme de 12 800,50 euros.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC font observer que l’assistance nécessaire à Mme [O] doit être assurée par une personne non spécialisée, consistant en une aide à l’habillement et à la préparation des repas. Ils proposent en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du taux horaire du SMIC comme le tribunal l’a fait ou sur un taux horaire arrondi de 10 euros. Subsidiairement ils estiment que le taux applicable ne peut être compris qu’entre 12 euros et 14 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’aide humaine dont la victime a besoin pour l’accomplissement des actes de la vie courante à partir du retour à domicile jusqu’à la date de consolidation.
Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17 ; Cass., Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Le docteur [U] a conclu qu’une tierce personne temporaire en la personne de sa belle-fille et de son mari avait été nécessaire à raison de 2 heures par jour pendant les périodes à 50% et 25% puis 1h par jour jusqu’à consolidation.
Il résulte de ces éléments que le besoin en tierce personne sera évalué sur la base de 2 heures par jour sur les périodes 02/11/2007 au 02/01/2008 et du 03/01/2008 au 28/02/2009 et d’une heure par jour sur la période du 01/03/2009 au 2 octobre 2019. Le taux retenu sera celui 15 euros de l’heure compte tenu de l’accord des parties et du caractère non spécialisé de l’aide pour l’intégralité de la période antérieure à la consolidation.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les coefficients du déficit fonctionnel temporaire dans le calcul de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, l’expert n’ayant évoqué le DFT que pour établir les périodes d’indemnisation.
Le tribunal comme les parties semblent donc confondre l’évaluation de ce poste de préjudice avec celle du déficit fonctionnel temporaire lui-même.
Le besoin en aide humaine sera chiffré comme suit :
*sur la période DFT à 50% du 2/11/2007 au 02/01/2008 : soit 61 jours
61 jours x 2 heures x 15 euros = 1 830 euros.
*sur la période DFT à 25 % du 03/01/2008 au 28/02/2009 : soit 423 jours
423 jours x 2 heures x 15 euros = 12 690 euros
*sur la période DFT à 8,5% du 01/03/2009 au 2/10/2019 : soit 3865 jours
3 865 jours x 1 heure x 15 euros = 57 975euros.
Total : 72 495 euros.
Après imputation du taux de perte de chance (72 495 euros euros x 10%) le préjudice est évalué à 7 249,50 euros.
Le jugement sera infirmé et M. [G] et son assureur la société MIC DAC seront condamnés à payer à Mme [O] la somme de 7249,50 euros.
*au titre des pertes de gains professionnels actuelles
Le tribunal a, faute de preuve d’une perte de revenus directement imputable au défaut d’information, rejeté la demande.
Mme [O] soutient avoir subi une perte de revenu de 12 143,46 euros par an. Elle affirme que ce déficit de « revenus futurs » est imputable à l’accident et souligne qu’il aura une incidence sur le calcul du montant de sa pension de retraite. Elle demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à 242 969 euros.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC soutiennent qu’il n’existe pas de préjudice professionnel en lien avec les faits litigieux. Ils indiquent que Mme [O] avait été placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif à compter de 2011et objectent qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’un lien direct exclusif et certain entre les arrêts de travail transmis et la prise en charge du docteur [G]. Ils ajoutent qu’elle avait cessé d’exercer son activité plus d’un an avant l’intervention litigieuse.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation (Cass civ 2ème, 8 mars 2018, n°17-10.151).
En l’espèce, le docteur [U] notait dans son rapport « pas d’incidence professionnelle jusqu’au 1/09/2010 (congé parental, puis reprise du travail à temps complet puis congé maternité puis reprise du travail à temps complet) ».
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que s’agissant des pertes de gains professionnels avant consolidation, l’intervention du docteur [G] n’a pas eu d’impact sur l’activité professionnelle de Mme [O].
La cour constate en ce sens que c’est à juste titre, et sans que Mme [O] ne le conteste pas, que le tribunal a relevé que les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé des 1er septembre 2010 et 7 mars 2016 mentionnent un maintien dans l’emploi et ont été sans incidence sur l’emploi occupé ni sur les revenus perçus jusqu’au 26 juillet 2016.
Mme [O] produit à la cause un rapport médical d’invalidité du 14 décembre 2015 établissant que « le compte rendu d’examen du 6 novembre 2015 et les certificats médicaux successifs établis en juin 2013, novembre 2014, avril 2015, permettent de confirmer la stabilité de l’état de santé de Mme [O].
Les domaines d’incapacité impactant le travail sont les suivants :
— désadaptation à l’effort
— locomotion
— utilisation des transports
— incapacité situationnelle : contraintes liées aux traitements, aux symptômes arthralgies douloureuses et invalidantes).
L’autonomie est conservée pour la plupart des actes de la vie quotidienne ».
Le traitement évoqué dans le rapport n’a pas été établi comme ciblant spécifiquement les 'dèmes, et une arthralgie des chevilles a été mentionnée, sans qu’il soit possible d’affirmer un lien avec l’intervention.
Une attestation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en date du 14 juin 2019 mentionnant que Mme [O] est mise en invalidité 2e catégorie avec une invalidité supérieure aux deux tiers est également produite mais elle ne permet toutefois pas d’établir le lien de causalité avec le manquement à l’obligation d’information.
Elle produit également des fiches d’aptitude qui indiquent que Mme [O] était :
·« inapte station debout prolongée plus de 45 minutes »,
· « inapte station assise prolongée plus de 30 minutes »,
·Dans l'« obligation de pouvoir relever les jambes 10 à 15 minutes par heure »,
·« inapte au port de charges supérieures à 10 kg ».
Toutefois, si ces pièces montrent un état de santé fragile et dégradé, elles ne permettent pas d’établir de façon certaine que les arrêts de travail et donc que la perte de gains sont directement liés à l’intervention du docteur [G] et à la faute qu’il a commise, surtout s’agissant d’une personne en surcharge pondérale très importante pouvant expliquer ces problèmes de santé.
Il convient de relever, en tout état de cause, que la grossesse de Mme [O] a également influé sur son état de santé tout comme sa reprise de poids.
Partant, la cour confirme le jugement déféré.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
*au titre des dépenses de santé futures
Le tribunal a, après imputation de la perte de chance de 10%, condamné le docteur [G] et son assureur à verser à Mme [O] la somme annuelle de 440,24 euros et une rente viagère de 51,50 euros à compter du jugement.
Mme [O] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 402,41 euros pour la période allant de la consolidation au jugement ensuite 415 euros par trimestre payable à terme échu.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC ne concluent pas sur ce poste de préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice comprend les frais médicaux et paramédicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime.
Le docteur [U] a retenu que « des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires : le port de bas de contention de classe 3 est impératif le jour, renouvelés 3 fois par an. La nuit, un auto-bandage doit être réalisé avec des bandes de contention, renouvelées 3 fois par an. Des drainages lymphatiques doivent être associés à raison d’une fois par semaine toutes les deux semaines ».
Mme [O] ne conteste pas le chiffrage retenu par le tribunal, mais sollicite l’allocation de la somme due sans application du coefficient de perte de chance, alors même que la cour d’appel a confirmé le jugement sur ce point.
S’agissant des arrérages échus, elle réclame 4 402 euros et admet que le coût annuel des DSF s’élève à 1660 euros. Toutefois, elle commet plusieurs erreurs de calcul, notamment en évaluant à tort à 270 euros le coût de trois bas de contention à 30 euros l’unité, alors que ce montant s’élève en réalité à 90 euros, et en fondant son calcul sur la date du jugement, alors qu’il convient de retenir la période allant du 2 octobre 2019 au 11 décembre 2025, date à laquelle la cour statue.
Concernant les arrérages à échoir, elle remet en cause l’évaluation du tribunal fixée à 515 euros par trimestre et propose de façon surprenante un montant de 415 euros.
Le tribunal n’a pas capitalisé les sommes et Mme [O] ne sollicite pas de capitalisation.
Puisque le docteur [G] et son assureur ne se prononcent pas sur ce poste de préjudice, le tribunal ayant retenu qu’il était indemnisable comme l’expert le préconise et compte tenu des erreurs de chiffrage la cour rectifiera ces éléments et procèdera comme suit :
*arrérages échus : Du 2 octobre 2019 (date de consolidation) au 11 décembre 2025 (date de l’arrêt) soit 2263 jours.
(1660 euros/365 jours) x 2263 jours = 10 292 euros
10 292 x 0,10= 1029,2 euros.
*arrérages à échoir :
1660 euros x 34,968 euros (euro de rente viagère pour une femme de 50 ans en application du barème de la Gazette du Palais de 2025 table prospective.) = 58 046,88 euros.
58 046,88 x 0,10 = 5 804, 688 euros.
Après application du coefficient de perte de chance, il sera allouée à Mme [O] la somme de 6 833,9 (1 029,2 euros arrérages échus + 5804,7 euros arrérages à échoir) correspondant à la créance de la victime arrêtée au jour de l’arrêt. Elle sera payée en capital par la somme de 1 029,2 euros et le reste sera converti en une rente annuelle viagère comme le demande Mme [O], chiffrée par la cour à 166 euros annuels (5 804,688 euros / 34,968 euros de rente) réglée les 1er de chaque trimestre, soit 41,5 euros (166 euros/ 4) indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale qui sera payée à compter du 1er janvier 2026.
La cour infirme donc le jugement déféré de ce chef.
*au titre des frais de logement adapté
Le tribunal a rejeté la demande formulée par Mme [O] en retenant que le rapport d’expertise ne faisait pas mention de la difficulté de la patiente à gravir les escaliers et ne retient aucun poste d’indemnisation pour l’adaptation du logement. Il a également relevé que la maison acquise par Mme [O] l’a été après l’opération et en a déduit qu’elle ne pouvait faire supporter au médecin et à son assureur son choix de déménager.
Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et affirme être dans l’impossibilité d’utiliser quotidiennement les escaliers. Elle conteste avoir acheté sa maison en février 2011 et indique l’avoir acquise le 18 juillet 2008, date à laquelle elle ne pouvait pas imaginer qu’elle serait handicapée dans ces proportions. Elle ajoute avoir racheté son crédit en février 2011 raison pour laquelle le tableau d’amortissement du crédit immobilier adressé au tribunal mentionnait un début d’échéance à cette date. Enfin, elle affirme ne pas avoir fait les travaux nécessaires par manque de moyens financiers et sollicite l’allocation de la somme de 23 650 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En réponse, M. [G] et son assureur objectent que Mme [O] a acheté son logement après les faits litigieux et considèrent qu’il ne leur appartient pas d’indemniser Mme [O] d’un choix de logement inadapté à son état de santé à la date de son acquisition. Ils ajoutent que Mme [O] ne produit aucune facture et se contente de verser aux débats des devis qui ne sont pas détaillés. Ils soulignent qu’il ne serait être tenu compte au titre de ce poste de préjudices de frais de création d’ouverture et d’installation d’électricité du garage. Ils demandent à titre principal la confirmation du jugement et subsidiairement que les frais de logement soient indemnisés sous réserve de produire les factures strictement en lien avec l’aménagement du logement pour une personne à mobilité réduite.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter (Cass civ 6 mai 2021 n°19-25.524). Ainsi, la victime peut demander l’indemnisation des frais d’aménagement de son logement lorsque cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l’accident (Cass civ 2ème 3 mars 2016, n°15-16.271; Cass civ 18 mai 2017 n°16-15.912).
Dans ce cas, la jurisprudence indemnise l’intégralité des frais d’acquisition et non le simple surcoût sans que la victime puisse se voir reprocher un quelconque enrichissement au motif qu’elle aurait dû néanmoins se loger en l’absence de handicap ( Cass, 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651, Cass, 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.524.).
Le rapport d’expertise ne retient pas de préjudice lié à des frais de logement adapté.
Si la maison acquise à la date du 18 juillet 2008 comme en atteste Maître [B] son notaire, s’avère inadaptée à la perte de mobilité de Mme [O], cette perte de mobilité ne peut être de façon certaine imputée à l’opération.
Mme [O] ne démontre pas la nécessité d’aménager son domicile. Si le devis produit mentionne des aménagements du rez-de-chaussée de la maison, aucun élément ne permet de déterminer quelles modifications seraient réellement nécessaires à ses besoins ni, surtout, si ces besoins résultent directement de l’intervention en cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
*au titre de la tierce personne définitive
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice en retenant un coût horaire de 15 euros sur une base annuelle de 412 jours. Il a après application du coefficient de perte de chance alloué la somme de 1 638,97 euros s’agissant des arrérages échus et a fixé une rente trimestrielle de 154,50 euros.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement sur le calcul mais sollicite son infirmation s’agissant de l’application du coefficient de perte de chance.
M. [G] et son assureur demandent l’infirmation du jugement sur ce point et estiment qu’une raideur dans la cheville, seul déficit relevé par l’expert, ne saurait expliquer le besoin d’une assistance pour l’habillage et le déshabillage.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins en aide humaine postérieurement à la consolidation.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée (Cass Civ. 2ème, 2 février 2017, n° 16-12.217). Partant, la victime n’a pas à démontrer l’effectivité de la dépense en aide humaine.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Les charges sociales exposées par la victime doivent être incluses dans l’indemnité allouée à la victime (Cass civ 2ème, 15 décembre 2022, n°21-16.609).
En l’espèce, le docteur [U] a estimé qu’après la consolidation, une aide humaine en la personne de l’époux de Mme [O] était nécessaire pour l’habillage et le déshabillage.
Si le docteur estime que ce poste de préjudice ne serait pas justifié, il convient toutefois de relever que l’expert le mentionne expressément et que l’état de santé de Mme [O] rend plausible et nécessaire une assistance dans les actes de la vie quotidienne, en particulier pour l’habillage.
Mme [O] ne conteste pas le chiffrage retenu par les premiers juges, bien qu’elle soit fondée à solliciter l’actualisation des sommes, notamment en retenant la date d’arrêt à venir pour le calcul des arrérages échus et en procédant à une capitalisation viagère pour les arrérages à échoir.
Le taux journalier de 15 euros, qui n’est pas discuté, apparaît proportionné et la cour l’estime satisfactoire. Ce préjudice se chiffre dès lors comme suit :
*arrérages échus : Du 2 octobre 2019 (date de consolidation) au 11 décembre 2025 (date de l’arrêt) soit 2263 jours.
15 euros x une heure x 412 jours = 6 180 euros
(6180/365 jours) x 2263 jours= 38 316 euros
38 316 x 0,10= 3 831,6 euros.
*arrérages à échoir :
15 euros x 412 jours x 34,968 euros (euro de rente viagère pour une femme de 50 ans en application du barème de la Gazette du Palais de 2025 table prospective.) = 216 102,24 euros
216 102,24 x 0,10 = 21 610,224 euros.
Après application du coefficient de perte de chance, il sera alloué à Mme [O] la somme de 25 441,60 euros (3 831,60 euros arrérages échus + 21 610,224 euros arrérages à échoir) correspondant à la créance de la victime arrêtée au jour de l’arrêt. Elle sera payée en capital par la somme de 3 831,60 euros et le reste sera converti en une rente annuelle viagère comme le demande Mme [O], chiffrée par la cour à 88,50 euros annuels (21 610,22 euros / 34,968 euros de rente) réglée les 1er de chaque trimestre, soit 154,5 euros (618 euros/ 4) indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale qui sera payée à compter du 1er janvier 2026.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
*au titre de l’incidence professionnelle
Requalifiant les prétentions faites au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal a estimé, faute de pièces la justifiant, que cette demande ne pouvait prospérer.
Mme [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et estime que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 49 914,83 euros. Elle considère être en droit d’obtenir une indemnisation au titre de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure, de la dévalorisation subie sur le marché du travail ainsi que de la perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution normale de sa carrière. Elle soutient qu’elle aurait pu, en fin de carrière, accéder à la qualification D, position 15, échelon 10, correspondant à un traitement mensuel de 2 018,59 euros, et que son salaire net annuel, incluant primes et gratifications diverses, aurait atteint 28 961,51 euros. Elle affirme en outre qu’elle aurait pu percevoir une pension de retraite mensuelle d’environ 2 005 euros et considère subir du fait de l’accident une perte de l’ordre de 1 000 euros par mois.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC soutiennent qu’il n’existe pas de préjudice professionnel en lien avec les faits litigieux. Ils indiquent que Mme [O] avait été placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif à compter de 2011et objectent qu’elle ne rapporte aucunement de lien direct exclusif et certain entre les arrêts de travail transmis et la prise en charge du docteur [G]. Ils ajoutent qu’elle avait cessé d’exercer son activité plus d’un an avant l’intervention litigieuse.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, autres que les pertes de gains professionnels futurs, dont notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance de promotion professionnelle, la pénibilité accrue au travail, l’abandon de la profession initiale au profit d’une autre avec ou sans reclassement, les frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, le changement de poste ou la perte des droits à la retraite.
Malgré la rectification opérée par le tribunal quant à la qualification du poste de préjudice invoqué, Mme [O] persiste en appel à solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle, qu’elle confond avec les pertes de gains professionnels, lesquels constituent pourtant deux postes de préjudices distincts et autonomes.
Il appartient dès lors à la cour d’examiner, dans un premier temps, la perte de gains professionnels futurs afin de déterminer ensuite l’existence et l’étendue de l’incidence professionnelle.
M. [U] a expressément indiqué que les répercussions sur les activités professionnelles et d’agrément sont imputables aux oedèmes, eux-mêmes d’origine multifactorielle : état antérieur d’insuffisance lymphatique, probable insuffisance iliaque externe à la scintigraphie, décompensation suite au geste chirurgical, aggravés par deux grossesses, les variations de poids et le retour à l’obésité morbide.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels intégraux suppose que la victime soit dans l’incapacité totale de retrouver un emploi (Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-21.283, Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10.347, Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.243).
Or, en l’espèce il n’est pas démontré que Mme [O] était dans l’incapacité totale de retrouver un emploi à la suite de l’intervention, celle-ci ayant même repris une activité à temps complet sans aménagement après l’opération. En tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle aurait pu prétendre à une évolution de carrière, Mme [O] se contentant de procéder par voie d’affirmations qu’elle n’étaye pas par des éléments probants. Le barème de rémunération versé aux débats ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait été en mesure d’accéder à la qualification D, position 15, échelon 10, comme elle le prétend.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande portant sur les pertes de gains.
Et s’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail comme marque de l’incidence professionnelle, il est manifeste que Mme [O] a vu sa valeur professionnelle diminuer du fait de l’intervention et de l’apparition des 'dèmes, ce qui entraîne nécessairement une répercussion sur ses perspectives d’emploi et sur l’évolution de sa carrière. Afin de tenir compte, en outre, des pertes corrélatives de droits à la retraite, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Le docteur [G] et son assureur seront ainsi condamnés à verser après application du coefficient de perte de chance la somme de 2 000 euros à Mme [O] au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a condamné le docteur [G] et son assureur à payer la somme de 1 206,90 euros à Mme [O] après imputation du coefficient de perte de chance.
Mme [O] ne conteste pas le chiffrage du tribunal mais l’imputation du coefficient de perte de chance.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC soutiennent que la date de consolidation retenue par le docteur [U] est critiquable et soulignent que le docteur [L] a retenu une consolidation au 30 septembre 2010. Ils estiment que le DFT ne peut dépasser 5 583 euros et qu’il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 5%.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les atteintes de tous ordres à l’intégrité physique subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. La cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass civ 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
Comme l’a précédemment souligné la cour, il convient de prendre en compte la date de consolidation retenue par le docteur [U] pour l’évaluation des préjudices de Mme [O] dont la régression des oedèmes s’est produite entre 2014 et 2019.
Le choix du taux horaire de base est laissé à la libre appréciation des juges du fond. La cour estime que c’est par une juste appréciation que le tribunal a utilisé le taux de 25 euros par jour pour évaluer ce poste de préjudice à 12 069 euros et qu’il a octroyé la somme de 1 206,90 euros à Mme [O] en indemnisation de ce poste de préjudice.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
*au titre des souffrances endurées
Le tribunal a estimé que ce préjudice devait être fixé à 8 000 euros et a alloué à Mme [O] la somme de 800 euros après imputation du coefficient de perte de chance.
Mme [O] sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC soutiennent que l’évaluation faite par le tribunal est satisfactoire.
Sur ce,
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 7.
La cour considère que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé que ce poste de préjudice devait être fixé à 8 000 euros et a donc justement accordé la somme de 800 euros à Mme [O] après imputation do coefficient de perte de chance.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
*au titre du préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a estimé que ce préjudice devait être fixé à 4 000 euros et a alloué à Mme [O] la somme de 400 euros après imputation du coefficient de perte de chance.
Mme [O] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC offre la somme de 2000 euros et estiment que la charge de M. [G] ne saurait excéder 100 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser une altération de l’apparence physique, même temporaire suite à l’accident.
Dans la mesure où Mme [O] a subi des séquelles entre l’intervention et la consolidation et qu’elle a été contrainte de marcher avec une canne la cour estime que c’est par une juste appréciation que le tribunal a estimé que ce préjudice devait être évalué à 4000 euros et a donc en conséquence alloué la somme de 400 euros à Mme [O] après imputation du coefficient de perte de chance.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
B) Les préjudice extra-patrimoniaux permanents
*au titre du déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé à 1 580 euros le montant du point et a donc évalué ce poste de préjudice à 7 900 euros.
Mme [O] ne conteste pas le chiffrage du tribunal mais l’imputation du coefficient de perte de chance.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC soutiennent que la date de consolidation retenue par le docteur [U] est critiquable et soulignent que le docteur [L] a retenu une consolidation au 30 septembre 2010. Il estime que ce poste de préjudice ne saurait dépasser 402,50 euros, le point étant selon eux de 1610 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
La cour fixe le point à 1580 euros.
1580 x 5% = 7900 euros.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et a, à juste titre, alloué la somme de 790 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*au titre du préjudice esthétique permanent
Le tribunal a estimé que ce préjudice devait être fixé à 2 000 euros et a alloué à Mme [O] la somme de 200 euros après imputation du coefficient de perte de chance.
Mme [O] sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC estime que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a fixé à 3/7 ce préjudice.
La cour estime que ce poste de préjudice sera, compte tenu des séquelles de Mme [O] dont on ne sait pas si elle marche avec une canne ou non, à 2000 euros.
Il sera alloué à Mme [O] la somme de 200 euros après imputation du coefficient de perte de chance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*au titre du préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande formulée à ce titre faute pour elle de prouver qu’elle pratiquait régulièrement une activité.
Mme [O] affirme que la Cour de cassation précise que l’absence de document établissant la fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice d’agrément et demande l’allocation de la somme de 5 000 euros.
M. [G] et son assureur la société MIC DAC soutiennent que Mme [O] ne justifie pas d’une pratique régulière d’une activité de loisir ou sportive et sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice couvre l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique et/ou sportive.Ce poste doit être apprécié in concreto. La victime doit rapporter la preuve de la pratique antérieure à l’accident d’activités spécifiques de sport ou de loisir (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-16.609).
Le préjudice d’agrément existe en cas de simple limitation de la pratique antérieure (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499 ;Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-11.791).
Mme [O] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément mais ne produit aucune pièce permettant à la cour d’en vérifier l’existence.
Si la Cour de cassation rappelle de manière constante que la preuve de ce préjudice est libre et que de simples attestations peuvent en établir la réalité, ce poste ne pouvant être subordonné à l’exigence d’une inscription à une activité préalable, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la victime d’en rapporter la preuve.
En l’absence de tout élément établissant que l’accident a empêché Mme [O] de poursuivre une activité spécifique de loisirs ou de sport qu’elle pratiquait régulièrement, la cour constate que cette preuve n’est pas apportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la créance de la CPRP de la SNCF
Le tribunal a retenu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF justifiait d’une créance de 2 350,74 euros et a en conséquence condamné le docteur [G] et son assureur à hauteur de 235,07 euros.
Or, en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, à laquelle Mme [O] affiliée, est en droit d’exercer un recours sur les sommes qu’elle a versées.
S’il appartient effectivement au tiers payeur d’apporter la preuve des frais dont il sollicite le remboursement, il apparaît en l’espèce que la Caisse produit des justificatifs suffisants établissant une créance d’un montant de 2 515,55 euros, contrairement à ce qu’affirment M. [G] et son assureur.
La créance de la caisse est donc fixée à la somme de 2 515,55 euros. Toutefois, M. [G] n’étant tenu qu’à hauteur de 10 % du dommage, correspondant à une perte de chance, il ne peut être alloué à la caisse que la somme de 251,55 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. Il sera ajouté que le docteur [G] et son assureur, qui succombent en appel, seront condamnés aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser la somme de 4 000 euros à Mme [O] et la somme de 2 000 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est en droit de solliciter l’octroi de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 838,52 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le docteur [G], assuré auprès de la Médical insurance Company Désignated Activity (MIC DAC) responsable à hauteur de 10% du préjudice subi par Mme [Y] [O] née [M] suite à l’intervention chirurgicale du 29 octobre 2007.
— fixé la date de la consolidation de la victime au 2 octobre 2019,
— dit que le préjudice corporel de Mme [Y] [O] née [M] après imputation des débours de la CPRP SNCF s’élevait à :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………………………………. 12 069 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….. 4 000 euros
* au titre des souffrances endurées……………………………………………………….. 8 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………………… 7 900 euros
*au titre du préjudice esthétique permanent …………………………………………..2 000 euros
— condamné solidairement le docteur [Z] [G] et son assureur la Médical insurance CompagnyDesignated Activity (MIC DAC) à verser à Mme [Y] [O] née [M] 10 % des sommes fixées,
— rejeté les demandes tenant au préjudice d’agrément, aux pertes de gains professionnels actuels et à l’adaptation du logement,
— rejeté toute demande formée à l’encontre de l’ONIAM,
— déclaré le jugement commun à la CPRP SNCF et opposable à l’ONIAM,
— condamné le docteur [Z] [G] et son assureur la Médical insurance Compagny Designated Activity (MIC DAC) in solidum aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et accordé le bénéfice de distraction à M. Raoult,
— condamné solidairement le docteur [Z] [G] et son assureur la Médical insurance Compagny Designated Activity (MIC DAC) à verser une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [Y] [O] née [M] et de 1 000 euros à la CPRP SNCF et rejeté la prétention qu’ils ont présentée à ce titre.
L’infirme sur le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum le docteur [Z] [G] et son assureur la Médical insurance Compagny Designated Activity (MIC DAC) à verser Mme [O] après imputation des débours de la CPRP de la SNCF et du coefficient de perte de chance les sommes de :
*au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation………..7249,50 euros,
*au titre d’arrérages échus au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation ………………………………………………………………………………………………………..25 441,6 euros (3 831,6 euros arrérages échus +21 610,224 euros arrérages à échoir) correspondant à la créance de la victime arrêtée au jour de l’arrêt qui sera payée:
— en capital pour la somme de 3 831,6 euros
— et sous forme de rente annuelle viagère à hauteur de 154,50 euros annuels (21 610,224 euros/ 34,968 euros de rente) réglée le 1er jour de chaque trimestre à raison de 22, 12 euros et indexée conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, le premier terme étant payable le 1er janvier 2026.
*au titre des dépenses de santé futures …………………………………………….6 833,90 euros
(1 029,20 euros arrérages échus + 5804,7 euros arrérages à échoir) correspondant à la créance de la victime arrêtée au jour de l’arrêt qui sera payée en capital par la somme de 1 029,2 euros et le reste sous forme de rente annuelle viagère, à hauteur de 166 euros annuels (5 804,688 euros / 34,968 euros de rente) , réglée le 1er jour de chaque trimestre, soit 41,5 euros (166 euros/ 4) et indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, le premier terme étant payable le 1er janvier 2026.
* au titre de l’incidence professionnelle ''''''''……………''2 000 euros ,
Fixe la créance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à 2 515,55 euros,
Condamne M. [G] et son assureur, la société MIC DAC à verser la somme de 251,5 euros à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] et son assureur, la société MIC DAC aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [G] et son assureur, la société MIC DAC à verser la somme de 4 000 euros à Mme [Y] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [Z] [G] et son assureur, la société MIC DAC à verser la somme de 2 000 euros à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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