Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 28 juin 2019, N° 18/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02823 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWVI
Société [7]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER – Pôle Social
Références : 18/00374
****
APPELANTE :
LA SASU [7]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2017, Mme [T] [W], salariée en tant qu’employée de conserverie au sein de la SASU [7] (la société) a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie de l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2017, fait état d’une 'tendinopathie épaule gauche – bilan radiologique prévu', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2017.
Par décision du 7 mai 2018, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 juillet 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 5 septembre 2018.
Lors de sa séance du 25 octobre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a :
— déclaré le recours de la société recevable mais non fondé ;
— débouté la société de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de l’épaule gauche du 7 septembre 2017 déclarée par Mme [W] ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2019.
Le 15 juin 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie au sens du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
— de juger que la caisse n’a pas soumis à ce titre le dossier de Mme [W] au [6] ([9]) ;
En conséquence,
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2017 déclarée par Mme [W] est inopposable à son égard.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2020 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W] ;
— de dire que dans ses relations avec la société, elle établit la réunion des conditions médico-administratives du tableau n°57A pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer et que celle-ci n’est aucunement détruite par l’employeur par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l’égard de la société ;
— de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, le cas échéant, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [W] correspond à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs visée par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur à compter du 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10],
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10].
En l’espèce, Mme [W] a déclaré une 'tendinopathie de l’épaule gauche', le 22 septembre 2017, se fondant sur un certificat médical initial qui vise la même lésion sans autre précision.
Une fiche de colloque médico-administratif, datée du 5 avril 2018 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96D,
— le libellé de syndrome, soit 'tendinopathie chronique épaule gauche',
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Au paragraphe’si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil a indiqué 'radio/écho du 28 septembre 2017 + IRM du 8 décembre 2017'.
La société reproche au médecin conseil de ne pas avoir précisé dans le colloque médico-administratif le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie de l’épaule et de s’être contenté de viser le code syndrome.
Si le médecin conseil n’a pas repris dans le colloque le libellé exact de la maladie figurant dans le tableau n°57A, il s’avère néanmoins que les conditions médicales ont été objectivées par des éléments extrinsèques auxquels le médecin conseil fait référence et dans les conditions de ce tableau puisqu’une IRM a bien été réalisée, ainsi qu’une échographie radiologie, et que ces examens ont permis au médecin conseil de vérifier que la tendinopathie n’était ni rompue, ni calcifiante.
Par ailleurs, la teneur de l’ [10] mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.048).
Dans un avis du 27 mai 2020, le service médical a d’ailleurs confirmé que Mme [W] présentait bien une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] de l’épaule gauche (caractère non calcifiant prouvé par radio du 28 mars 2017 et tendinopathie de la coiffe prouvée par [10] du 8 décembre 2017).
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition médicale prévue par le tableau est remplie et la saisine d’un [9] n’était donc pas nécessaire.
Les autres conditions n’étant pas discutées, la présomption susvisée s’applique.
Force est de constater que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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