Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 janvier 2026, n° 24/00922
CPH Roubaix 22 février 2024
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CA Douai
Confirmation 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions sur la discrimination

    La cour a estimé que la seule concomitance entre la fin de l'arrêt de travail et l'engagement de la procédure de licenciement ne suffit pas à établir une discrimination.

  • Rejeté
    Absence de preuve de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir le harcèlement, rendant le licenciement mal fondé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Existence de circonstances brutales ou vexatoires

    La cour a jugé que les circonstances de la rupture ne caractérisaient pas un licenciement brutal ou vexatoire.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a confirmé l'indemnité de 1 000 euros pour couvrir les frais engagés en première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/00922
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00922
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 février 2024, N° 23/00175
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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