Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 décembre 2023, N° 23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SAS PEGASE, CPAM c/ AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, la société COVEA RISKS, ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/685
Rôle N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML22
SAS PEGASE
C/
[R] [B] ÉPOUSE [J] épouse [J]
S.A. MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS- JUTTNER-
MAGAUD-RABHI-JUTTNER
Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00084.
APPELANTE
SAS PEGASE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me SIMON THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bertrand CLERMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame [R] [B] épouse [J]
(aide juridictionnelle en cours )née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
et assistée de Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
(assureur de la SAS PEGASE contrat n° 10801721004 du 01.03.2021), dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2020, Mme [R] [B] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1955, a fait une chute alors qu’elle se trouvait dans le Magasin La Halle, sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Elle a été évacuée par les pompiers sur l’hôpital [10] où une fracture du coude droit a été diagnostiquée.
Le 20 juillet 2020, elle a subi une ostéosynthèse de l’humérus par vissage et pose d’une plaque et brochage.
Après plus d’un mois de port d’une attelle, elle a dû être réhospitalisée pour une infection de sa cicatrice.
Rencontrant des difficultés, la société La Halle se trouvait alors en redressement judiciaire et son fonds de commerce avait été cédé, 10 jours plus tôt, à la société Pégase par jugement du tribunal de commerce de Paris.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner la société par actions simplifiées (SAS) Pegase devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de la voir condamner à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, ainsi qu’une provision ad litem de 2 000 euros et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, elle a appelé la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes en déclaration d’ordonnance commune.
La SA Axa France Iard, assureur de la société Pegase au titre d’un contrat d’assurance 'Responsabilité civile de l’entreprise’ souscrit le 1er mars 2021, est intervenue volontairement aux débats.
Par acte de commissaire de justice en date 5 septembre 2023, la SAS Pegase a appelé en intervention forcée la société anonyme (SA) MMA qui, selon la société Axa, aurait été son assureur au moment de l’accident.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/84 et 23/1628 ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [W] pour y procéder ;
— condamné la SAS Pegase à payer à Mme [R] [B] épouse [J] :
' une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
' une provision ad litem de 1 000 euros ;
' une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Pegase aux dépens.
Il a notamment considéré que les circonstances de la chute étaient précisément indiquées dans un courriel en date du 18 juillet 2020, dont il résultait que la cliente avait trébuché en enjambant un portant du magasin, en sorte que le droit à indemnisation de Mme [J] n’était pas sérieusement contestable, les commerçants étant tenus d’une obligation générale de sécurité de résultat.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2024, la SAS Pegase a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, déboute Mme [R] [B] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait l’ordonnance en qu’elle a ordonné une expertise médicale :
' lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale ;
' constater que l’obligation d’indemnisation de Mme [J] dont elle serait débitrice à raison des faits ayant eu lieu le 18 juillet 2020 au sein du magasin La Halle, sis [Adresse 5] est sérieusement contestable ;
' débouter, en conséquence, Mme [J] de toute demande de condamnation de la société Pegase au paiement d’une quelconque provision ;
— en tout état de cause :
' débouter AXA France Iard de sa demande tendant à sa mise hors de cause de la présente procédure ;
' débouter toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
' condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, qu’elle :
' statue ainsi qu’il appartiendra sur l’infirmation de l’ordonnance de référé sollicitée en ce qu’il a été fait une inexacte appréciation des termes du litige et des éléments présentés par la société Pegase assurée au moment des faits par la société MMA et notamment en jugeant qu’il était à la charge de l’exploitant du magasin La Halle, une obligation générale de sécurité résultat afin de prévenir tout risque d’accident pour leurs clients contrairement à la jurisprudence invoquée ;
' dès lors, infirme la décision entreprise en ce qu’il n’est pas démontré la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre à défaut pour la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine de démontrer que cette chose soit placée dans une position anormale ou en mauvais état et a été l’instrument du dommage ;
' infirme en ce qu’il a été fait droit à la demande de Mme [R] [J] d’appliquer la responsabilité de la société Pegase dans le cadre de la chute du 18 juillet 2020 ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' prononce sa mise hors de cause et statue ainsi qu’il appartiendra sur les demandes d’infirmation formulées par la société PEGASE tant de la provision allouée en
première instance de 5 000 euros à valoir sur le préjudice corporel en l’attente du dépôt du rapport d’expertise que de celle de 1 000 euros à titre de provision ad litem et enfin, celle 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' accueille les plus expresses protestations et réserves d’usage de la Compagnie AXA sous toutes les réserves de garantie et d’application du contrat sus énoncé souscrit le 1er mars 2021 si la cour maintient et confirme l’ordonnance du chef de la désignation d’un expert judiciaire médical avec pour mission celle confiée au docteur [U] [W] par l’ordonnance du 15 décembre 2023 ;
— condamne tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
— déboute Mme [J] ainsi que tout succombant des demandes qui seraient dirigées en l’état à son encontre de la Compagnie AXA ;
— constate qu’à ce stade, tant en première instance qu’en cause d’appel, aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie AXA.
— condamne tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme MMA Iard sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a notamment :
' jugé que sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation de Mme [J], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, les MMA requièrent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande tendant à voir ordonner une expertise médicale ;
' jugé que l’expertise judiciaire se déroulerait aux frais avancés de Madame [J] ;
— en tout état de cause :
' statue ce que de droit sur le mérite de la demande d’infirmation de l’ordonnance querellée sollicitée par la SAS Pegase au titre de la désignation d’un expert judiciaire et des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre ainsi que sur leur quantum ;
' juge que la SAS Pegase, Mme [J] et la SA AXA France Iard ne formulent aucune demande à son encontre, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
' déboute toutes les parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
' condamne tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2024, notifiée aux parties à 8 heures 49.
Le même jour, à 9 heures 56, Maître Aziza Abou El Haja, avocat au Barreau de Nice, a informé la cour qu’elle se constituait pour Mme [R] épouse [J] et transmis une attestation du dépôt d’aide juridictionnel reçu la veille par le SAUJ du tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, à 11 heures 36, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [B] épouse [J] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, déboute toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre et condamne la société Pégase à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevables les conclusions de Mme [J], notifiée le 1er octobre précédent, puis reprend, en tant que de besoins, ses prétentions antérieures.
Par conclusions de procédure transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Pegase sollicite de la cour qu’elle :
— rejette des débats les conclusions et pièces signifiées par Mme [J] et la SA Axa France Iard le 1er octobre 2024 ;
— rejette des débats toutes conclusions et pièces signifiées après le prononcé de la clôture.
La CPAM des Alpes maritimes, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le 1er octobre 2024, à 9 heures 56, soit une heure et sept minutes après que l’ordonnance de clôture a été notifiée aux avocats de la cause, Mme [R] [B] épouse [J], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée, à étude, le 22 janvier 2024, a constitué avocat. Son conseil a conclu à 11 heures 36 sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture ni, a fortiori, justifier d’une quelconque cause grave de révocation.
Lesdites conclusions seront dès lors écartées des débats tout comme le seront celles notifiées en réplique le 1er octobre 2024, à 11 heures 36, par la SA AXA France Iard.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans l’établissement et dont une chose inerte serait à l’origine, qu’à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Il n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat comme retenu par le premier juge.
En l’espèce, le premier juge a relevé que le compte rendu d’intervention des pompiers du 18 juillet 2020, versé aux débats par Mme [J], faisait état d’une chute de cette dernière dans le magasin La Halle et d’un traumatisme avec déformation sur (cette) femme de 65 ans. Il a ajouté que ce document ne fournissait pas d’information supplémentaire sur les circonstances et notamment les causes de l’accident.
Un courriel en date du même jour envoyé par M. [F] [E], directeur du magasin à un de ses collègues ou supérieur, M. [I] [N], avec copie à M. [V] [D], également employé de La Halle (toutes ses personnes disposant d’une adresse mail @lahalle.fr) apporte plus de précisions puisqu’il est rédigé en ces termes :
En début d’après-midi, une cliente a trébuché en enjambant un portant du magasin et a chuté sur le sol. Elle a été prise en charge par les pompiers et transporté aux urgences, elle souffrirait d’une luxation du coude. Pouvez-vous me dire quelle démarche faut-il suivre pour établir une déclaration d’accident et, également, quelle personne prend dorénavant en charge ce genre de dossier '
Si ces pièces permettent de confirmer que Mme [J] s’est bien blessée, le 18 juillet 2020, à l’occasion d’une chute dans le magasin La Halle du [Adresse 5], elles n’expliquent pas qu’elle est la nature et la taille du 'portant’ qu’elle a enjambé, ni les raisons pour lesquelles elle a procédé à un tel mouvement. Elles ne permettent pas davantage d’accréditer la thèse, développée dans son assignation et contestée par l’appelante, selon laquelle ledit portant se serait trouvé dans une position anormale et/ou dans une zone de travaux non délimitée au sein du magasin.
L’on ne saurait par ailleurs déduire aucune conclusion, ni a fortiori, reconnaissance de responsabilité, du fait que M. [F] [E] se soit renseigné en interne sur la démarche (à) suivre pour établir une déclaration d’accident, dès lors qu’il pouvait s’agir d’une simple démarche conservatoire.
Dès lors, en l’état des éléments versés au dossier, rapprochés de ceux relatés par le premier juge, la cour ne peut que constater que Mme [J] ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve qu’une chose inerte, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage qu’elle a subi.
Son droit à indemnisation de la part de la SAS Pegase est donc sérieusement contestable. Il convient, dès lors, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Pegase à payer à Mme [R] [B] épouse [J] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision ad litem de 1 000 euros.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l’espèce, il s’induit des écritures de la société AXA France Iard que, dans le cadre de la première instance, Mme [J] a soutenu et documenté le fait qu’après son évacuation par les pompiers sur l’hôpital [10], elle avait été opérée pour une osthéosynthèse, fracture fermée sus et inter-condylienne du coude droit, ostéosynthèse de l’olécrane par brochage haubanage et que, devant une cicatrice louche voire sale, le 5 août 2020, il a été décidé de ne pas réaliser de nouvelle intervention chirurgicale et (que) la patiente a été autorisée à quitter le service le 7 août 2020 puisque le bilan inflammatoire va régresser.
Le premier juge a pour sa part indiqué qu’il résultait du compte rendu opératoire du 20 juillet 2020, qu’elle (avait) subit un préjudice consécutif à cet accident (qualifié à tort d’accident 'de la circulation'), consistant en une fracture de l’humérus droit.
Il résulte de ces éléments que Mme [J] a été sérieusement blessée, le 20 juillet 2020, à l’occasion d’une chute survenue dans des circonstances certes indéterminées mais impliquant potentiellement un 'portant’ du magasin La Halle et qu’elle a, dans le cadre de cet accident, subi un préjudice corporel.
Même si son droit à indemnisation est, au stade du référé, sérieusement contestable, une future action indemnitaire devant la juridiction du fond n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec. Elle justifie dans cette perspective d’un intérêt légitime à voir contradictoirement déterminer et évaluer ses préjudices par un expert judiciaire indépendant.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [W] pour y procéder dans les termes de son dispositif.
Il n’y a en revanche pas lieu de 'donner acte’ aux sociétés AXA France Iard et MMA Iard, de leur 'protestations et réserves’ relatives à une expertise ordonnée en premier instance et simplement confirmée en cause d’appel, et ce, d’autant que cette formule s’analyse comme une demande de rejet, sans aucune autre portée juridique.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA France Iard
La société AXA France Iard soutient que les garanties du contrat d’assurance 'responsabilité civile de l’entreprise’ qu’elle a signé le 1er mars 2021 avec la SAS Pegase n’ont pas vocation à être mobilisée dès lors que l’accident dont se plaint Mme [J] est survenu le 18 juillet 2020 à une époque où sa cliente était assurée par la SA MMA Iard.
Cette dernière société argue que la police d’assurance, souscrite par la SAS Pegase auprès de ses services en 'base réclamation’ a été résilié le 1er mars 2021, en sorte que le sinistre déclaré par l’assignation du 5 septembre 2023, relève de la garantie d’AXA.
Il n’appartient pas la cour, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, d’interpréter les contrats signés par les parties. Une telle interprétation relève de la juridiction du fond.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de mise hors de cause de la société AXA France Iard, formulée pour la première fois en cause d’appel alors que cet assureur était volontairement intervenu en première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Pegase aux dépens et à payer à Mme [R] [B] épouse [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est acquis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Mme [R] [B] épouse [J] sera dès lors condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Des considérations d’équité liées aux circonstances de fait sus-exposées et aux situations financières respectives des parties, Mme [J] ayant notamment été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance, imposent de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les sociétés Pegase, AXA France Iard et MMA Iard.
Il n’y a donc lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions transmises et notifiées le 1er octobre 2024 par Mme [R] [B] épouse [J] et la SA AXA France Iard ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [W] pour y procéder avec la mission énoncée dans son dispositif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard ;
Dit n’y avoir lieu de donner acte à la SA AXA France Iard et à la SA MMA de leurs 'protestations et réserves’ sur la demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formulée par Mme [R] [B] épouse [J] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Mme [R] [B] épouse [J] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [B] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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