Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°321
N° RG 24/04757 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDMO
(Réf 1ère instance : 2024004277)
S.A.S. [N] NEXT
C/
S.A.S. BIRD-E MARINE
S.E.L.A.R.L. [F] [V] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SARL [V] &ASSOCIES
TC de [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, devant Madame Sophie RAMIN et Madame Constance DESMORAT Conseillères, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [N] NEXT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°382 142 727, agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. BIRD-E MARINE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°839 447 117 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE bien que destinataire de l’assignation et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 converti en Procès verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile
S.E.L.A.R.L. [F] [V] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [F] [V], intimé en qualité de mandataire judiciaire de la société BIRD-E MARINE désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 21 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
NON CONSTITUEE bien que destinataire de l’assignation de la declaraton d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 remis à personne habilitée
PARTIE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [F] [V] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [F] [V] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BIRD-E MARINE, suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 11 décembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
NON CONSTITUEE bien que destinataire de l’assignation de la declaraton d’appel e l’appelant et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 remis à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2020, la Société par Actions Simplifiée Bird-E Marine a commandé à la Société par Actions Simplifiée [N] Next la conception et la modélisation d’études de pièces mécaniques pour la construction de bateaux pour la somme totale de 35 600 euros HT soit 42 720 euros TTC.
La facture correspondante n° [Localité 7] 337 a été émise le 10 décembre 2020.
Cette facture n’a pas été acquittée par la société Bird-E Marine.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bird-E Marine et désigné la Selarl [F] [V], prise en la personne de M. [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
La société [N] Next a déclaré sa créance de 35 600 euros à titre chirographaire au passif de la société Bird-E Marine.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nantes a :
Fait droit à la contestation soulevée par la société Bird-E Marine
Rejeté la créance de la société [N] Next pour la somme de 36 500 euros à titre chirographaire
Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du Greffier du tribunal
Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur, au créancier, et communiquée au mandataire judiciaire
Dit que les frais de l’ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Suivant déclaration du 13 août 2024, la société [N] Next a interjeté appel de cette ordonnance. Elle a intimé la société Bird-E Marine et la société [F] [V], ès qualités.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a converti la procédure en liquidation judiciaire désignant la Selarl [F] [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les dernières conclusions de la société [N] Next sont en date du 25 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, la société [N] Next a assigné en intervention forcée la société [F] [V] ès qualités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, la société [N] Next demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société [N] Next, ainsi que les demandes, conclusions et moyens développés par cette dernière,
Déclarer la société [N] Next recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société [F] [V] et associés prise en la personne de M. [F] [V] ès qualités,
Infirmer l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par Mme [P] [L], juge-commissaire, en tous ses chefs critiqués et particulièrement en ce qu’elle a :
— Fait droit à la contestation soulevée par la société Bird-E Marine,
— Rejeté la créance de la société [N] Next pour la somme de 36 500 euros à titre chirographaire,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du Greffier du Tribunal.
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
Ordonner l’admission de la totalité de la créance déclarée par la société [N] Next au passif de la procédure de la société Bird-E Marine, soit:
— Chirographaire échu : 42.720,00 euros TTC (soit 35.600 euros HT)
A titre subsidiaire :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter le débiteur à saisir la juridiction compétente au fond dans les délais et conditions prévus en pareille matière,
Juger qu’à défaut de saisine de la juridiction compétente par la société Bird-E Marine dans le délai d’un mois visé par l’article R. 624-5, la créance de la société [N] Next sera admise en totalité au passif de la procédure de la société Bird-E Marine, soit :
— Chirographaire échu : 42.720,00 euros TTC (soit 35.600 euros HT)
En toute hypothèse :
Débouter la société Bird-E Marine et la société [F] [V] et associés ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société Bird-E Marine et la société [F] [V] et associés, ès qualités, au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la société [N] Next en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ou à tout le moins, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bird-E Marine les créances de société [N] Next : la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 et les dépens de 1ère instance et d’appel,
Juger que les dépens et frais irrépétibles ainsi alloués seront employés en frais privilégiés de procédures.
DISCUSSION
La société [F] [V] et associés, ès qualités, n’ayant pas conclu au fond est réputée s’approprier les motifs de la décision dont appel en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur le rejet de la créance
La société [N] Next fait valoir que sa créance doit être admise dès lors qu’elle a exécuté les prestations contractuellement convenues avec la société Bird-E Marine de sorte que la somme due à ce titre doit être à présent admise au passif de cette dernière.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse qui conduirait à saisir la juridiction compétente.
La créance a été contestée par la société Bird-E Marine suivant un courriel adressé au mandataire judiciaire du 20 octobre 2023 au motif développé que les prestations et la facturation de la société [N] Next étaient conditionnées à une entrée de M. [N] via son family office au capital de la société Bird-E Marine et que les documents produits pour justifier de la créance étaient inexploitables.
Le juge-commissaire est l’organe compétent en matière de vérification du passif.
Article L.624-2 du code de commerce
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Article R.624-5 du code de commerce
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
La société [N] Next produit aux débats le bon de commande signé du 5 mai 2020, des plans et modélisations ainsi que la facture du 10 décembre 2020 de 42 720 euros TTC (36 500 euros HT) adressée à la société Bird-E Marine dont le défaut de paiement n’est pas contesté.
La facture correspond au bon de commande. La société [N] produit devant la cour les études réalisées correspondantes au bon de commande et à la facture. Il résulte du courriel de la société [N] en date du 17 décembre 2020 que ces travaux ont été adressés à la société Bird-E Marine.
Il est ainsi justifié que les travaux commandés et facturés ont bien été réalisés et livrés. Il n’est pas justifié que la qualité de ces travaux fasse l’objet d’une contestation sérieuse.
Il résulte du courriel adressé par la société Bird-E Marine à la société [N] le 13 janvier 2020 qu’un projet de cette dernière d’entrer au capital de la première a été négocié.
Le juge-commissaire cite expressément le contenu de la lettre d’intention du 21 mai 2020 envoyée par M. [N] et en particulier que 'le périmètre de l’opération est bien défini à. l’article 1 et libellé de la façon suivante « Périmètre de l’Opération d’investissement et du Partenariat », L’Opération d’investissement et le Partenariat auraient pour finalité, s’ils se réalisent, de (i) participer au financement du projet Bird e Marine et (ii) à son industrialisation dans les conditions suivantes »'.
Il résulte de la lettre du conseil de la société E-Bird Marine en date du 30 juin 2020 que le projet d’entrée au capital a été négocié avec la société [N] Group, société distincte de la société [N] Next à laquelle le bon de commande a été passé.
Dans un courriel adressé le 14 décembre 2020 à la société Bird-E Marine, M. [N] écrit : ' suite à la présnetation de votre projet, je vous ai fait une proposition d’entrée au capital'.
En l’état des pièces produites devant la cour, il n’est pas justifié que la facturation des prestations commandées le 5 mai 2020 à la société [N] Next aient été, ou même aient pu être, conditonnée à cette entrée au capital de la société [N] Group.
Le bon de commande ne comporte aucune clause en ce sens.
La créance n’est pas sérieusement contestée. Il y a lieu de l’admettre au passif de la procédure collective.
L’ordonnance sera infirmée.
2- Sur les frais et dépens
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Bird-E Marine la créance de la société [N] Next au titre de la facture n°[Numéro identifiant 8] du 10 décembre 2020 pour la somme de 42.720 euros TTC à titre chirographaire,
— Rejette les autres demandes de la société [N] Next,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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