Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 21/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 189
N° RG 21/03189
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM2Q
S.A. [5]
C/
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier en date du 1er février 2024
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2009, Mme [K] [Z], salariée de la société [5], a adressé à la CPAM de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical établi le 9 mars 2009 par le docteur [M] faisant état de « scapulalgies [gauche] évoluant depuis 2006, s’aggravant progressivement. Tendinopathie calcifiante du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] a été considéré consolidé à la date du 27 décembre 2011 et, par décision notifié à l’employeur le 16 mai 2012, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué en raison de 'séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe gauche consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse'.
Par requête en date du 16 mars 2016, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, a par jugement en date du 1er octobre 2021 déclaré le recours forclos.
La SA [5] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 13 février 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la société [5] s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement déféré jugeant forclose la demande formulée par la société [5] ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
— de déclarer son recours recevable :
A titre principal :
— d’entériner les observations du docteur [H] et du docteur [W], médecin consultant indépendant désigné par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
— de dire et juger que les séquelles de Mme [Z] en lien avec la maladie professionnelle du 9 mars 2009 ne sauraient excéder un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % ;
A titre subsidiaire :
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle médical de 15 % attribué à Mme [Z] ;
— d’ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
** de lister l’ensemble des pièces réceptionnées ;
** de vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a) était-il connu avant l’AT/MP '
b) a-t-il fait l’objet d’une évaluation '
c) a-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP '
— de vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle de Mme [Z] du 9 mars 2009 et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation ;
— d’analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
— de déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de Mme [Z] du 9 mars 2009 ;
— de proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales ;
— à défaut, de justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a) éléments ou documents manquants ;
b) incohérence anotomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ;
— renvoyer à une audience ultérieure ;
En tout état de cause :
— de condamner la CPAM de la Charente-Maritime à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir :
Sur la forclusion :
— d’une part, que l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée, n’est pas applicable aux recours formés contre les contestations des décisions de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente ;
— d’autre part, que l’absence, l’insuffisance ou le caractère erroné de la motivation d’une décision permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé sans condition de délai, ce qui est le cas en l’espèce puisque la motivation des conclusions médicales est insuffisante au regard du barème indicatif d’invalidité et notamment que la décision n’indique pas si les séquelles consistent en une limitation légère ou moyenne de l’épaule dominante ou non dominante, de sorte que l’employeur ne pouvait pas identifier quel taux ou fourchette était applicable et que le recours n’était de ce fait soumis à aucun délai et donc recevable ;
Sur le fond :
— que le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % préconisé par le docteur [H] est justifié au regard de ses séquelles et ce d’autant que le docteur [W] a fait des observations analogues à celles du docteur [H] et qu’il a préconisé un taux de 8 % ;
— qu’il convient de réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 6 % dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
— qu’à défaut, le différend d’ordre médical relatif à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle justifie la mise en 'uvre d’une expertise.
La CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Mme [B] [F], s’en est remise oralement à ses conclusions du 8 janvier 2024 visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de dire et juger que le recours de la société [5] est forclos ;
A titre subsidiaire :
— de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5] pour la maladie professionnelle de Mme [Z] à 15 % ;
Y ajoutant :
— de condamner la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la forclusion :
— qu’en application de l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée ;
— qu’en l’espèce, la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle de Mme [Z] a été notifiée à la société [5] par courrier reçu le 19 mai 2012, lequel précisait les différents délais de recours ouverts à l’employeur en cas de contestation ;
— que le recours formé par l’employeur au cours de l’année 2016 était donc irrecevable ;
Sur le fond :
— que l’avis du médecin conseil quant au taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] a été établi sur la base des éléments médicaux présents au dossier de l’assurée et que cet avis s’impose à la caisse qui n’a pas d’autres choix que de solliciter la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %, ce que « la cour dira dans le cas où elle sera amenée à statuer au fond ».
SUR QUOI
I ' SUR LA FORCLUSION
Il résulte notamment des dispositions de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du litige :
— qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ;
— que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre ;
— que la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
L’article R.143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit par ailleurs :
— que le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée ;
— que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de cette décision.
Il résulte de ces textes que le recours formé contre la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie fixant le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime, reconnue atteinte d’une maladie professionnelle, formé plus de deux mois après la notification régulière de la décision est irrecevable (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-22.647).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que la décision de la CPAM de la Charente-Maritime fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] à 10 % a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 mai 2012 ;
— que cette décision indique non seulement expressément les voies de recours qui lui étaient ouvertes, et notamment la possibilité de la contester par lettre simple auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité dans un délai de 2 mois à compter de la notification, mais également les mentions devant être précisées dans le recours ainsi que les droits ouverts à l’employeur dans ce cadre ;
— que la société [5] n’a formé un recours contre cette décision que par lettre simple de son conseil en date du 3 novembre 2016 reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers le 4 novembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que le recours de la société [5] a été formé au-delà du délai de 2 mois à compter de la notification.
Par ailleurs, la décision contestée est motivée s’agissant des éléments pris en compte par la CPAM de la Charente-Maritime pour fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] puisqu’elle indique que ce taux a été retenu en raison des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe gauche consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse'.
Or, et contrairement à ce que soutient l’employeur, cette motivation était suffisante pour l’éclairer sur les séquelles indemnisables prises en compte par le médecin conseil pour retenir ce taux et il appartenait à la société [5], si elle considérait que la limitation fonctionnelle décrite n’était pas suffisamment précise ou importante pour justifier le taux d’incapacité retenu, de contester le bien-fondé de ce taux devant la juridiction compétente dans les délais qui lui étaient impartis.
En conséquence, et dans la mesure où il résulte de ce qui précède que le recours formé par la S.A. [5] a été exercé au-delà du délai qui lui était imparti, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
II – SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision déférée n’ayant pas statué sur les dépens de première instance, il y a lieu de prévoir que la S.A. [5], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces en première instance par le docteur [W] le 19 février 2020 seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A. [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la caisse nationale d’assurance maladie à prendre en charge les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [W] le 19 février 2020.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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