Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 24/18396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERENITE RESIDENCES c/ S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 172 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18396 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024030529
APPELANTE
S.A.S. SERENITE RESIDENCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Ayant pour avocat plaidant Maître Carmen MULLER-BUJOLI, Avocat au Barreau de Mulhouse
INTIMÉE
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Digital Classifieds France, exploitant de portails internet, se prévalant d’un contrat signé le 21 février 2022, a mis en demeure, par lettre recommandée du 2 janvier 2024 reçue le 8 janvier 2024, la société Sérénité résidences, annonceur sur les portails internet gérés par la société Digital Classifieds France, de lui payer la somme de 51.563,07 euros correspondant à un solde impayé sur les factures émises sur cette société.
En l’absence de suite donnée à cette mise en demeure, elle a, par acte du 24 mai 2024, fait assigner la société Sérénité résidences devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 51.563,07 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
— a condamné la société Sérénité résidences au paiement, à titre provisionnel, à la société Digital Classifieds France des sommes de 51.563,07 euros en deniers ou quittance valable, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majorés de 10 points de pourcentage à compter du 8 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, et de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;
— l’a condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la société Sérénité résidences a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1128 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provision de la société Digital Classifieds France ;
— constater la nullité du bon de commande du 21 février 2022 pour défaut de capacité du signataire ;
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Digital Classifieds France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2025, la société Digital Classifieds France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la société Sérénité résidences au paiement de la somme de 51.563,07 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 janvier 2024, et de la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement ;
— en tout état de cause, la condamner au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’abus du droit d’agir, et de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 1156 du code civil dispose : 'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.'
L’article 1998 du même code prévoit : 'Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.'
Il résulte de ces dispositions que le contractant – en l’espèce, la société Sérénité résidences – peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent donné à la personne le représentant, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
Au cas présent, la société Sérénité résidences fait valoir qu’elle n’a signé aucun bon de commande le 21 février 2022, que le commercial de la société Digital Classifieds France a fait signer un bon de commande à une personne dépourvue du pouvoir de l’engager, de sorte que le contrat invoqué est nul et que le montant réclamé par la société Digital Classifieds France fait l’objet d’une contestation sérieuse.
La société Digital Classifieds France se prévaut d’un contrat signé le 21 février 2022 avec la société Sérénité résidences, alors représentée par une directrice de cette société. Elle invoque, par ailleurs, les paiements effectués par la société Sérénité résidences et sa reconnaissance de la dette.
Il ressort des pièces produites que, par bon de commande en date du 21 février 2022, la société Sérénité résidences a passé commande à la société Digital Classifieds France de la publication d’annonces immobilières sur les portails internet du Groupe Seloger gérés par la société Digital Classifieds France.
Il est établi que le bon de commande a été signé le 21 février 2022, pour la société Sérénité résidences, par Mme [H], dont il n’est pas contesté qu’elle occupait, à la date de signature du contrat, le poste de directrice marketing et commerciale de cette société (pièce Digital Classifieds n°11). Compte tenu des fonctions de direction exercées par Mme [H], la société Digital Classifieds France pouvait légitimement considérer que la signataire de la commande était habilitée à représenter la société Sérénité résidences et est fondée à invoquer l’existence d’un mandat apparent de Mme [H].
Par ailleurs, l’existence de la relation commerciale entre les parties et de la dette de la société Sérénité résidences ne saurait être contestée dès lors que :
— il n’est pas discuté que la société Sérénité résidences a réglé, jusqu’au 31 octobre 2022, les factures émises par la société Digital Classifieds France ;
— selon échéancier en date du 21 février 2024, la société Sérénité résidences a reconnu devoir la somme totale de 51.563,07 euros – montant correspondant au décompte arrêté au 2 octobre 2023 (pièces Digital Classifieds France n°2 et 3) – et s’est engagée à apurer la dette en 12 mensualités ; ces éléments démontrant que la société Sérénité résidences a ratifié l’acte litigieux.
Le solde dû par la société Sérénité résidences, à hauteur de 51.563,07 euros, n’étant pas sérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur la condamnation provisionnelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Digital Classifieds France sollicite la condamnation de la société Sérénité résidences au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. La société Digital Classifieds France n’établissant pas qu’en dépit de l’absence de fondement des moyens développés par la société Sérénité résidences, l’exercice par cette dernière de son droit d’appel aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Sérénité résidences supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Digital Classifieds France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Sérénité résidences aux dépens d’appel et à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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