Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2025, n° 21/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 mai 2021, N° 2019j462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04915 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVQH
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 mai 2021
RG : 2019j462
ch n°
[E]
[U]
C/
S.A.[T] FRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
Madame [R] [E],
épouse [U], exerçant sous le nom commercial « AMG SPORT GARAGE » inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°824 471 039
Sis [Adresse 5]
([Localité 6]
Et
Monsieur [B] [U]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIMEE :
La SAS FRE,
nom commercial OREM ASTRE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°317 802 338, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat postulant et Me Fleur BARON, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoirement rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Orem Astre est une société spécialisée dans le transfert et la maintenance industrielle dans la région Rhône-Alpes.
Mme [R] [E] épouse [U], exerçant sous l’enseigne AMG Sport Garage, exploite une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Au mois de septembre 2018, Mme [U] a fait l’acquisition d’une cabine de peinture auprès d’un garage situé à [Localité 7] et a sollicité des devis en vue de sa réimplantation dans ses locaux à [Localité 8] (69).
Le 10 septembre 2018, la société AMG Sport Garage s’est rapprochée de la société Orem Astre afin d’organiser le transfert de sa cabine de peinture de Cremieux à [Localité 8].
M. [D] [U] a pris contact avec la société Orem Astre afin d’organiser le transfert de la cabine.
Préalablement au remontage de la cabine et en l’absence de règlement d’un acompte de 4.905 euros TTC (4 087,50 euros HT) prévu avant le début des travaux, la société Orem Astre a adressé à M. [T] [U], le 27 septembre 2018, un courriel de rappel détaillant également les modifications des prestations et les modalités de réinstallation de la cabine incombant à la société AMG Sport Garage.
Le 3 octobre 2018, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant les surcoûts engendrés par la réalisation des prestations en raison de l’absence d’un salarié d’AMG Sport Garage.
Le remontage de la cabine de peinture dans les locaux de l’entreprise AMG Sport Garage a été achevé le 9 octobre 2018, la fiche de fin d’intervention étant signée à cette date.
Le 22 novembre 2018, la société Orem Astre a mis en demeure l’entreprise AMG Sport Garage de régler la facture n° F5181101 du 9 novembre 2018 pour un montant de 11.034 euros TTC (9 195 euros HT). Une copie de cette mise en demeure a été adressée à M. [U].
Cette facture est demeurée impayée.
Par acte introductif d’instance en date du 8 mars 2019, la société Orem Astre a fait assigner Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [B] [U] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné Mme [U] à régler à la société Orem Astre la somme de 11 034 euros TTC,
débouté Mme et M. [U] de leurs demandes reconventionnelles,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution,
condamné Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros à la société Orem Astre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021, Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] ont interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Orem Astre.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1165, 1231-1, 1353, 1347 et 1348 du code civil et de l’article L.110-3 du code de commerce, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2021 en ce qu’il a :
condamné Mme [U] à régler à la société Orem Astre la somme de 11 034 euros TTC,
débouté Mme et M. [U] de leurs demandes reconventionnelles,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
condamné Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros à la société Orem Astre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
dire et juger que la société Orem Astre ne rapporte pas la preuve de l’obligation pour Mme [U] de lui payer la somme de 11 034 euros TTC,
prendre acte que Mme [U] reconnaît avoir donné son accord verbal pour que la société Orem Astre réalise sa prestation pour une somme forfaitaire de 4 900 euros TTC et que seule cette somme lui est due,
condamner la société Orem Astre à payer à Mme [U] la somme de 16 059,30 euros au titre de la remise en état de l’électricité de l’atelier,
ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamner ainsi la société Orem Astre à verser à Mme [U] la somme de 11 159,30 euros.
À titre subsidiaire :
dire et juger que la société Orem Astre a fixé unilatéralement et abusivement le prix de sa prestation à hauteur de 11 034 euros TTC,
condamner la société Orem Astre à payer la somme de 6 134 euros à Mme [U] au titre du montant abusivement facturé,
compenser la créance revendiquée par la société Orem Astre au titre de son prix fixé unilatéralement à hauteur de 11 034 euros TTC et la somme de 6 134 euros au titre des dommages et intérêts de Mme [U],
condamner la société Orem Astre à payer à Mme [U] la somme de 16 059,30 euros au titre de la remise en état de l’électricité de l’atelier,
ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamner ainsi la société Orem Astre à verser à Mme [U] la somme de 11 159,30 euros.
À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que le prix de la prestation de la société Orem Astre a été fixé à hauteur de 6 205 euros HT, soit 7 446 euros TTC,
condamner la société Orem Astre à payer à Mme [U] la somme de 16 059,30 euros au titre de la remise en état de l’électricité de l’atelier,
ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties et condamner ainsi la société Orem Astre à verser à Mme [U] la somme de 8 613,30 euros.
En tout état de cause :
débouter la société Orem Astre de toutes autres demandes,
condamner la société Orem Astre au paiement d’une somme de 4 000 euros à Mme [U] et de 3000 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2022, la société Orem Astre demande à la cour, au visa des articles 1103,1165, 1231-1 et 1303 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [U] à lui payer la somme de 11 034 euros TTC.
À titre subsidiaire,
réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de paiement de la somme de 11 034 euros TTC formulée à l’encontre de M. [U].
Et statuant à nouveau :
condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 034 euros TTC.
En tout état de cause,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement de première instance dans toutes ses autres dispositions,
débouter Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner, in solidum, les mêmes aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la facture n°F181101 d’un montant de 11.034 euros TTC
Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] font valoir que :
le devis du 3 octobre 2018 portant sur un montant de 11.034 euros TTC a été proposé en cours de réalisation des opérations mais n’a jamais été accepté,
seul un accord verbal concernant le devis émis le 19 septembre 2018 pour un montant de 4.900 euros TTC a été conclu par l’intermédiaire de M. [D] [U],
le second devis n’a pas été accepté d’autant plus que l’intimée n’a pas fourni une prestation de qualité,
la société Orem Astre a chiffré le coût total de son intervention dans le premier devis pour la somme de 6.205 euros HT et a indiqué que toute modification de ce devis devait être acceptée par l’autre partie,
au cours de la prestation non validée, l’intimée a doublé le prix de l’intervention et est intervenue en sachant que ce second devis n’avait pas été validé,
l’intimée a facturé ses propres défaillances aux commanditaires,
elle a sollicité le paiement de 42 heures de main d''uvre et de six jours de location de chariot lors du démontage et de 84 heures de main d''uvre pour le remontage du fait de l’absence de mise à disposition d’un technicien AMG Sport Garage, cette quantité de travail n’étant confirmée par aucun élément,
elle ne démontre pas qu’un accord était intervenu concernant la mise à disposition d’un salarié de AMG Garage sport, d’autant plus qu’un peintre n’aurait pas disposé des qualifications nécessaires pour l’opération,
in fine, tout le personnel du garage a dû intervenir en raison des défaillances de l’intimée, outre la présence d’un seul peintre, puisque cette dernière n’a pas été capable de procéder au remontage de la cabine de peinture, ce dont atteste M. [V] [W] chef d’atelier et d’autres salariés du garage,
l’intimée n’a pas procédé à la dépose et à la repose des conduits d’extraction en toiture, ceux-ci, qui font partie intégrante de la cabine, étant laissés à Crémieux, le garage vendeur de la cabine ayant dû procéder à leur évacuation à ses frais,
le transport de la cabine, prévu initialement dans le devis de l’intimée, leur a finalement été facturé directement par la société Loos,
ils ont procédé à la contestation du second devis lors de sa réception dès le 9 octobre 2018 puis à deux reprises en novembre 2018,
seul un accord oral est intervenu sur la somme de 4.900 euros, la société Orem Astre ayant ensuite fixé unilatéralement le prix de sa prestation à 11.034 euros TTC.
La société Orem Astre fait valoir que :
le contrat litigieux a été signé entre commerçants ce qui exclut toute jurisprudence relative à des relations entre commerçants et consommateurs,
la société AMG Sport Garage a accepté le devis initial du 19 septembre 2018 portant sur la somme de 6.205 euros HT, qui prévoyait les travaux de démontage de la cabine et du laboratoire par deux techniciens de sa société et un peintre mandaté par sa cliente sur trois journées, la location d’une nacelle et d’un chariot sur la période des travaux ainsi que la facturation de la main-d''uvre et pour le remontage, la présence de deux de ses techniciens et d’un peintre mandaté par AMG sur quatre jours, la location d’une nacelle pendant 5 jours et la mise à disposition par l’appelante d’un chariot outre la facturation de la main-d''uvre,
ce devis a été accepté, ce qui a été confirmé par M [D] [U] par SMS du 22 septembre 2018,
des plans de prévention pour les interventions sur les sites de départ et d’arrivée ont été régularisés, et, pour le remontage, signés par le responsable du site, M. [P], le 1er octobre 2018,
les opérations de transport sont intervenues entre le 25 septembre et le 1er octobre 2018 sans aucune protestation des appelants, comme le confirme la facture de la société Loos et aucune contestation n’a été émise par les appelants,
le 9 octobre 2018, les fiches d’intervention concernant le remontage ont été signées sans contestation avec indication d’un bon pour accord et sans aucune réserve, ce qui permet de caractériser un accord sur la chose et le prix de base initial entre les parties,
concernant l’acceptation de l’actualisation des montants, il est rappelé que le peintre qui devait être mandaté par la société AMG n’est pas intervenu en contradiction avec l’accord du 19 septembre 2018, ce qui a augmenté le coût de sa main-d''uvre et le dépassement du temps d’intervention donné, porté à 65 heures pour le démontage au lieu de 42 heures, et a nécessité d’augmenter à six jours la durée de location du chariot, ce qui a majoré le coût d’intervention,
l’absence du personnel qui devait être mandaté par les appelants a également entraîné une augmentation du coût de la main-d''uvre passant de 56 heures à 84, et du coût de location de la nacelle,
le chiffrage actualisé a été porté à la connaissance de la société AMG le 3 octobre 2018 qui ne l’a pas contesté mais au contraire a donné son accord par échanges écrits et téléphoniques et a visité le site le même jour, lui laissant l’accès sans difficultés par la suite, ce qui démontre une acceptation non équivoque et qui est confirmé par la signature des fiches d’intervention le 9 octobre sans réserve,
le devis du 19 septembre 2018 a été accepté sans réserve le 21 septembre 2018 avec un début des opérations le 24, sans que l’acompte de 4.900 euros ne soit versé et, le 3 octobre, elle a indiqué la réactualisation de son chiffrage en raison des modifications de la situation, les appelants lui demandant de poursuivre son intervention et les fiches d’intervention étant signées sans réserves,
concernant l’absence du peintre, contestée uniquement à hauteur d’appel, les appelants n’ont pas contesté la réactualisation du devis et l’ont laissée poursuivre les travaux, ce qui démontre l’absence de celui-ci et le surcoût subséquent,
si le peintre avait été présent, une contestation serait intervenue de manière immédiate suite à l’actualisation adressée le 3 octobre 2018,
le consentement de AMG n’a pas été forcé puisqu’elle pouvait suite à l’actualisation, lui interdire toute intervention nouvelle dans les locaux, étant rappelé que plusieurs courriels ont été échangés le 3 octobre 2018,
concernant le respect des conditions générales, il est indiqué que sont considérés comme travaux supplémentaires tous les travaux non prévus au devis et notamment les réparations suite à avaries ou dommages, les modifications de matériel et travaux complémentaires non prévus initialement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’actualisation n’a porté que sur une augmentation de la durée des travaux ayant fait l’objet d’un accord préalable, en lien avec la carence des appelants,
elle n’a été informée de l’absence du peintre que le jour du début du chantier et, s’agissant des travaux d’adaptation des installations du site d’AMG afin de recevoir et poser la cabine, qui n’étaient pas inclus dans le devis, elle a établi dans son mail du 3 octobre 2018 à 12h18 une proposition chiffrée et a sollicité l’accord des intéressés,
elle a parfaitement exercé ses prestations, ce qu’ont retenu les premiers juges, étant rappelé que le devis fourni aux débats pour des travaux de reprise sur la cabine est largement postérieur à l’exécution de ses prestations.
Sur ce,
L’article L.110-3 du code de commerce dispose notamment que à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du même code dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Il est constant que Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et la société Orem Astre exercent toutes deux une activité commerciale et que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de l’appelante et au bénéfice de celle-ci. Dès lors, l’application du droit de la consommation est exclue entre les deux parties.
Les appelants prétendent que l’intimée a réalisé ses prestations en dehors de tout accord de leur part et qu’ils n’ont jamais consenti de manière explicite aux devis remis par cette dernière.
Il doit être rappelé que, dans le cadre des travaux réalisés, M. [D] [U] s’est présenté comme interlocuteur quasi exclusif de la société Orem Astre.
Concernant l’accord sur le devis initial du 19 septembre 2018, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de SMS, que l’intimée a été contactée par M. [D] [U] afin de fournir un devis concernant le démontage et le remontage d’une cabine de peinture. Ces échanges démontrent que l’intimée s’est rendue sur le lieu de démontage et a présenté ensuite une évaluation des travaux, étant relevé que, le 19 septembre 2018, il a été demandé à l’intéressé de fournir son adresse courriel afin que le devis des prestations lui soit adressé, ce qu’il a fait.
Il ressort également des pièces que le devis indique le prix des prestations mais aussi la nécessité de présence d’un salarié d’AMG Sport Garage pour participer aux opérations. De plus, il est précisé que le prix du transport, assuré par la société Loos, devra être réglé directement par AMG Sport Garage auprès de cette société.
Concernant l’accord sur ces prestations, un message téléphonique adressé à M. [D] [U] le 22 septembre 2018 lui indique que les équipes de la société Orem Astre seront sur le site de [Localité 7] le lundi à 8h00 pour débuter le démontage de la cabine, ce qu’à quoi l’intéressé répond, « super merci à vous ».
Cet élément démontre que l’appelante était informée des modalités de l’intervention mais aussi du coût de celle-ci, ce qui caractérise un consentement.
Il est également retenu que la société Orem Astre a rédigé un plan de prévention concernant son intervention dans le garage de [Localité 7] le 24 septembre 2018, et que sans accord des appelants mais aussi du dirigeant du lieu d’intervention, aucun démontage de la cabine ne serait intervenu.
Le message téléphonique suivant, daté du 27 septembre 2018, adressé par la société Orem Astre à M. [D] [U] est intéressant en ce que la première demande au second de le contacter afin d’avoir accès au garage de [Localité 8], lieu de livraison, mais aussi concernant les modalités de paiement de la phase de démontage.
Un courriel du même jour adressé par l’intimée (pièce 6) demande le paiement des prestations réalisées au titre de la première partie du chantier à savoir le démontage, demande qui était déjà faite dans le courriel d’envoi du devis.
Ce document détaille le nombre de jours de démontage et indique les dispositions à prendre pour la mise en 'uvre du remontage sur le lieu d’arrivée qui doit être adapté.
Ainsi, il est établi que seule la phase de démontage était chiffrée à la somme de 4.905 euros TTC. Et le courriel rappelle que le remontage de la cabine durera une semaine avec uniquement le travail de deux techniciens de la société Orem Astre et moins si des techniciens de la société AMG apportent leur aide.
Pour la suite, il est constant, eu égard à la signature par M. [V], responsable du lieu de livraison, que ce dernier a signé un plan de prévention pour la période du 1er au 15 octobre 2018, ce qui autorisait la société Orem Astre à intervenir dans les locaux.
Le courriel du 3 octobre 2018 à 12h18 adressé par l’intimée à M. [D] [U], fait un état du chantier et indique que le coût total des travaux ne peut demeurer le même puisque la phase de démontage a duré plus longtemps que prévu en l’absence du technicien d’AMG Garage Sport, ce qui a nécessité une durée plus longue d’intervention des salariés de la société Orem Astre mais aussi une location plus longue des outils et appareils de levage.
Le détail des prestations pour le remontage est fixé ainsi que le coût, étant noté que l’intimée essaie de minimiser le coût des travaux notamment en lien avec la location de la nacelle. En outre, l’intimée précise que des travaux restent à faire sur le site de [Localité 8] pour permettre à la cabine, une fois remontée, de fonctionner.
La fin du courrier permet de relever qu’une rencontre était prévue entre les parties sur le site de [Localité 8] le jour-même à 19h30 pour valider la suite des travaux et que la somme de 4.905 euros n’avait toujours pas été réglée.
Par courriel du même jour à 15h29, l’intimée écrit à nouveau à M. [D] [U], reprenant les éléments de leur conversation téléphonique aux termes de laquelle l’envoi du RIB pour le paiement des travaux va être effectué outre la confirmation que les travaux vont continuer, dans l’attente d’une disponibilité ultérieure de l’intéressé pour une rencontre.
Concernant les travaux supplémentaires, le rédacteur reprend le conseil donné au fils du destinataire la veille à savoir faire réaliser des travaux par des artisans locaux, et il indique enfin que le matériel mis à sa disposition à [Localité 8] est insuffisant pour réaliser les travaux demandés.
Enfin, la pièce 9 versée par l’intimée est la fiche d’intervention signée par le responsable du site de [Localité 8], M. [V], le 9 octobre 2018, indiquant que les travaux sont achevés.
Ce n’est que par la suite que M. [B] [U], extérieur aux échanges et au contrat a contesté les sommes réclamées par la société Orem Astre.
Or, il ressort des différents courriels que l’intimée a toujours fait preuve de transparence concernant les devis mais aussi les surcoûts qu’elle rencontrait en raison de l’absence du peintre d’AMG Garage Sport.
Les deux courriels du 8 octobre 2018 établissent que M. [D] [U] a pris connaissance du nouveau devis et l’a accepté puisque l’intimée a confirmé qu’elle allait reprendre les travaux.
Elle avait indiqué sans ambiguïté dans le premier qu’elle ne poursuivrait pas son intervention à défaut de paiement mais aussi d’accord sur le déroulement des opérations.
Les appelants prétendent que la société Orem Astre ne les aurait jamais informés de la situation, pourtant les différentes pièces versées aux débats démontrent un contact constant mais aussi un consentement quant au prix des prestations au regard des difficultés rencontrées.
La signature de la fiche d’intervention par M. [V], préposé de Mme [U], est également un consentement à la prestation et atteste de la fin de la réalisation des travaux, sachant que les mentions de cette fiche indiquent à nouveau que seul le personnel de la société Orem Astre a travaillé au remontage, sans appui de l’appelante. Au surplus, aucune réserve n’est indiquée sur cette fiche.
Au regard de ces échanges, il est retenu qu’à aucun moment Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » n’a demandé à la société Orem Astre de cesser ses interventions ou lui a interdit l’accès au site de [Localité 8], lui demandant au contraire de poursuivre alors que le surcoût engendré par le démontage avait été acté et qu’un nouveau devis avait été fourni le 3 octobre, faisant état des différentes difficultés rencontrées sur le chantier, dont l’absence du peintre.
En conséquence, M. [D] [U], et donc Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » pour le compte de laquelle il agissait, ont accepté les différents devis en dépit de leurs contestations qui ne sont pas étayées. La contestation relative à la présence ou non de son personnel n’est présentée qu’à hauteur d’appel alors que la difficulté, évoquée dans les différents échanges entre les parties pendant l’exécution de la prestation par la société Orem Astre, n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation.
Les appelants estiment que la société Orem Astre n’a pas respecté ses conditions générales relatives aux travaux supplémentaires (article 3 des conditions générales de vente) qui impliquent la signature d’un nouveau devis.
Or, la qualification de travaux supplémentaires ne recouvre que les travaux extérieurs au devis, et notamment les réparations par suite d’avaries ou dommages matériels, les modifications de matériels, les travaux complémentaires et les temps perdus relatifs à ces derniers.
Au regard des éléments du dossier, la société Orem Astre n’a pas réalisé de travaux supplémentaires mais a uniquement indiqué aux appelants que la prestation serait plus onéreuse en raison du temps supplémentaire de démontage et de remontage, en l’absence du personnel d’AMG Sport Garage, qui impliquait du temps supplémentaire de main-d''uvre mais aussi de location d’engins nécessaires au chantier.
Concernant les travaux d’adaptation du site, un devis a été proposé aux appelants le 3 octobre 2018 qui a fait l’objet d’un accord le même jour suite à un appel téléphonique de M. [D] [U].
Tous ces éléments démontrent l’acceptation par Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » du premier devis du 19 septembre 2018 ainsi que du devis du 3 octobre 2018, ce qui implique le paiement des prestations effectivement réalisées par la société Orem Astre soit la somme de 11.034 euros TTC.
Il n’y a pas lieu de limiter la somme due à 7.446 euros TTC, somme totale du premier devis, comme réclamé à titre subsidiaire par les appelants, puisque le second devis du 3 octobre 2018 a été accepté.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur l’abus dans la fixation du prix
Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] font valoir que :
la société Orem Astre a augmenté le prix de ses prestations au fur et à mesure du chantier alors qu’elle avait réalisé une visite d’étude en septembre 2018 en amont de son intervention,
le prix demandé est sur-évalué puisque ses propres équipes ont dû aider au remontage de la cabine, étant rappelé qu’une précédente entreprise avait proposé pour cette même prestation un prix de 5.148 euros TTC
le prix ayant été fixé unilatéralement par l’intimée, cette dernière doit être condamnée à payer à l’appelante la somme de 6.134 euros au titre de cet abus, étant rappelé les carences techniques de l’intéressée mais aussi les dégradations commises sur place et l’impossibilité de faire usage de la cabine, qui a généré un préjudice financier.
La société Orem Astre fait valoir que :
concernant l’abus dans la fixation du prix, le devis fourni par M. [S] ne peut emporter la conviction étant rappelé que ce dernier exerce dans la maçonnerie, soit un domaine différent du sien et ne permet pas de comparaison efficace.
Sur ce,
L’article 1165 alinéa 2 du code civil dispose qu’En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Les appelants versent aux débats un devis réalisé par M. [S] le 6 septembre 2018 qui, selon eux, démontre que l’intimée a augmenté ses prix indûment en cours de réalisation de la prestation.
Il est tout d’abord avéré que l’entreprise de M. [S] est une entreprise de maçonnerie spécialisée dans le gros-'uvre et non spécialisée dans le transport industriel.
Cette pièce n’est d’aucune pertinence puisqu’elle ne détaille ni les coûts de main d''uvre ni le coût de location des engins nécessaire à l’exécution des travaux comme le faisait celui de l’intimée. De même, ce devis ne comporte pas d’éléments concernant l’adaptation des locaux de [Localité 8] alors que celle-ci était nécessaire, en témoigne l’impossibilité de raccordement aux réseaux fuel et électricité.
Étant rappelé que l’abus dans la fixation unilatérale du prix ne peut être déduite du seul examen objectif de son montant, la prétention des appelants ne résiste pas à l’examen et au fait établi qu’ils ont accepté les deux devis fournis par la société Orem Astre.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande de Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et de M. [U].
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage »
Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » fait valoir que :
la cabine cédée était en bon état de fonctionnement et la cabine installée par l’intimée ne l’était pas, l’un de ses préposés ayant commis une faute en arrachant la ligne électrique de l’entrepôt lors du remontage, ce dont atteste ses salariés,
elle a déjà porté cette réclamation à la connaissance de l’intimée via M. [U] le 6 novembre 2018,
elle verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 juin 2019 qui indique que les 23 lampes à sodium présentes au plafond de l’entrepôt ne fonctionnaient pas et que des néons temporaires ont dû être installés, le procès-verbal relevant d’autres désordres comme l’absence de joints sur les parois, entre les panneaux et dans la cabine ainsi que des vitres brisées,
un devis de réparation a été établi pour un montant de 16.059 euros.
La société Orem Astre fait valoir que :
l’appelante présente des réclamations incohérentes à hauteur d’appel étant rappelé qu’elle sollicitait la somme de 16.059,30 euros au titre de la remise en état de l’électricité de l’atelier et celle de 40.500 euros concernant la perte financière liée à la cabine,
les fiches d’intervention, signées sans réserve, démontrent la réalisation des prestations commandées,
l’appelante ne fournit aucun élément de preuve quant à l’état de la cabine ou l’étendue de son préjudice, étant rappelé que le procès-verbal d’huissier est postérieur à son intervention et n’est pas contradictoire, et qu’aucun désordre n’a été signalé lors de la réception des travaux,
aucun préjudice n’est démontré de manière objective d’autant plus que, tout de suite après les travaux, M. [U] n’a évoqué aucun désordre, ni bris de glace, ni défaut de remontage de la cabine mais uniquement l’absence des raccordements électricité et fuel alors que ceux-ci n’avaient pas été préparés malgré ses demandes avant l’arrivée du matériel,
les premiers désordres ne sont allégués qu’en novembre 2018 pour 12 néons, soit la somme de 1.300 euros, inférieure à la somme aujourd’hui demandée,
concernant les lampes au sodium, en fonction des personnes interrogées, les versions varient quant à l’origine de leurs dégradations, étant précisé que ces lampes, visibles sur le constat d’huissier, se situent à plusieurs mètres du sol, ce qui ne permettait pas une dégradation par ses salariés,
les appelants ne présentent que des devis et non des factures, ce qui ne permet pas de justifier d’un préjudice,
dès décembre 2018, AMG Sport Garage faisait état de la possibilité de se voir confier des voitures pour la peinture de carrosserie, ce qui démontre que le remontage de la cabine était conforme, sans oublier qu’elle ne démontre pas avoir engagé des frais pour la réparation de la cabine, le devis fourni, datant de décembre 2019, ne démontrant pas que les travaux mentionnés ont été réalisés.
Sur ce,
L’article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les appelants prétendent, en se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 17 juin 2019, que le remontage de la cabine était défectueux mais surtout a entraîné la dégradation de celle-ci, ce qui ne permettait pas son usage immédiat.
Or, il est constant que M. [V], préposé de AMG Sport Garage et responsable du site de [Localité 8], n’a, à aucun moment, émis la moindre réserve lors de la réception des travaux et n’a pas noté, comme relevé sur le procès-verbal de constat, de fenêtres ou de néons dégradés.
De plus, les appelants ne fournissent aucune facture explicitant le préjudice allégué, ne remettant que des devis.
En outre, le délai qui s’est écoulé entre les dégradations reprochées à la société Orem Astre et leur constat par procès-verbal d’huissier, non contradictoire mais objectif, soit plus de six mois, ne permet pas de retenir une éventuelle responsabilité de l’intimée puisque l’ampleur des dégradations aurait dû être signalée dès lors que celles-ci sont évidentes s’agissant de bris de vitre et d’absence de luminaires, et il en était de même de l’impossibilité de faire usage de cette cabine à peinture.
Il est rappelé que M. [U] a uniquement émis un reproche à l’encontre de l’intimée postérieurement à l’installation, portant sur l’absence de raccordements électricité et fuel, sachant que celle-ci n’a pu y procéder puisque les travaux nécessaires n’avaient pas été réalisés par AMG Sport garage en dépit de ses demandes, les échanges de courriel faisant état de cette difficulté.
Concernant les attestations des salariés de l’appelante, à relativiser en raison du lien de subordination entre les deux, qui font état de ce que le chef d’équipe de la société Orem Astre aurait arraché avec sa nacelle une ligne à haute tension, elles ne peuvent être retenues puisqu’il n’existe aucune ligne à haute tension au sein même du garage, sans compter qu’une telle difficulté aurait nécessité une intervention immédiate d’un électricien, ce qui aurait fait l’objet d’une facture. Il en va de même s’agissant des affirmations concernant la fourniture d’éléments de quincaillerie puisque M. [V], qui atteste, a signé la fiche d’intervention dans laquelle il était indiqué que l’intimée avait fourni tous les éléments de quincaillerie.
Enfin, l’absence de fonctionnement de la cabine n’est pas démontrée puisque celle-ci était présentée comme opérationnelle sur le site internet de l’appelante en décembre 2018, sans compter que les attestations ne reprennent pas la structure exacte de la cabine, ce qui démontre leur manque de crédibilité.
Enfin, s’agissant de la perte de chiffre d’affaires alléguée par les appelants, la responsabilité de l’intimée n’est pas davantage engagée, aucun élément ne démontrant que la diminution de celui-ci est en lien exclusif avec la prétendue indisponibilité de la cabine de peinture.
Au regard de ces éléments, la décision des premiers juges ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Orem Astre une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [U] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [B] [U] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [R] [U] exerçant sous le nom commercial « AMG Sport Garage » et M. [B] [U] à payer à la SAS Orem-Astre la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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