Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 janv. 2024, n° 23/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 2023, N° 22/10107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03728 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 22/10107
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
née le 10 Juillet 1999 à [Localité 5] (CONGO – [Localité 5]) (99)
Représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 02 septembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger la rupture de son contrat d’apprentissage comme étant abusive et de voir condamner la société SAS Entreprise Guy Challancin au paiement de diverses sommes et indemnités au profit de sa salariée.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 12 décembre 2022, celle-ci a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 mars 2023, la société SAS Entreprise Guy Challancin a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer Mme [H] irrecevable en son appel dès lors que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes n’était pas atteint.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Par requête du 12 juin 2023, notifiée par RPVA, la société SAS Entreprise Guy Challancin a déféré cette ordonnance à la cour, et a demandé de juger Mme [H] irrecevable en son appel.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 07 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 20 novembre 2023.
En l’état d’ultimes conclusions responsives en date du 15 novembre 2023, Mme [H] a demandé à la cour:
In Limine Litis:
— de déclarer la requête en déféré du 13 juin 2023 irrecevable, faute de viser les pièces sur lesquelles elle se fonde et le domicile de Mme [H] au sens des article 54, 57 et 916 du code de procédure civile,
— de déclarer la société irrecevable en ce qu’elle invoque un moyen nouveau tiré de l’absence de prétentions présentées en première instance.
A titre subsidiaire:
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger comme mal fondée la demande incidente formée par la société prétendant au caractère de jugement en dernier ressort de celui attaqué du 27 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— rappeler que Mme [H] a présenté 3 demandes indéterminées au sens de l’article 40 du code de procédure civile, et donc susceptible d’appel, à savoir :
' une demande de reconnaissance d’un contrat d’apprentissage,
' une demande de reconnaissance de la rupture abusvie de ce contrat d’apprentissage,
' à titre subsidiaire, une demande de reconnaissance d’une promessse d’embauche et de la rupture abusive d’une promesse d’embauche,
— recevoir Mme [H] en ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société à lui payer 1500 euros pour procédure incidente abusive et injustifiée,
— condamner la société au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 janvier 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la requête en déféré.
En application de l’article 916 du code de procédure civile, la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Au soutien de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la requête, Mme [H] fait notamment valoir que :
— la requête qui a été déposée par RPVA le 13 juin 2023 ne vise ni le domicile de Mme [H], ni les pièces sur lesquelles la requête en déféré est fondée, de telle sorte que la demande en déféré est irrecevable. Cette irrégularité lui cause grief, faute de savoir quelles sont les pièces l’appuyant.
— la SAS Entreprise Guy Challancin se fonde pour la première fois sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2020 (18-18.778 – 2ème chambre) sur la présentation des écritures et sur la notion de prétention et de recevabilité ou d’irrecevabilité des prétentions.
Il reste que le non respect des articles 54 et 57 du code de procédure civile auquel l’article 916 renvoie est sanctionné par la nullité et non par l’irrecevabilité. Force est de relever que Mme [H] n’a pas demandé la nullité.
En outre, la société peut faire état d’un arrêt dont elle ne s’était pas prévalue devant le premier juge, dès lors que le cadre de la saisine de la cour, statuant en déféré, demeure le même que celui dévolu au conseiller de la mise en état, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête en déféré est recevable et tout moyen contraire sera rejeté.
— Sur le fond
L’article R1462-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».
L’article D1463-2 dispose que:
« Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros ».
La société fait valoir que le total des sommes sollicitées étant inférieur à 5.000 euros, le jugement n’était pas susceptible d’appel. Elle ajoute que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a motivé la décision déférée par référence à l’article 40 du code de procédure civile. Selon elle, l’appelante n’a pas émis de prétention indéterminée au sens de l’article précité mais n’a émis que des moyens.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Les réclamations formulées par Mme [H] devant le conseil de prud’hommes dûment rappelées par celui-ci dans le paragraphe « chefs de la demande » sont notamment les suivantes :
« Constater qu’un contrat d’apprentissage a été conclu le 21 août 2020 avec une date d’entrée le 1er septembre 2020.
— Dire et juger que son contrat a fait l’objet d’une rupture abusive en violation de l’article L 6222-18 du code du travail .
— A titre subsidiaire, dire que la société a rompu de manière abusive la promesse d’emp1oi formalisée auprès de Mme [H] au sens de l’article 1240 du code civil."
Pour examiner ces chefs de réclamation, les premiers juges ont, aux termes de leurs motifs, précisément repris les moyens soulevés par la requérante, constitués notamment par les textes de lois dont celle-ci entendait se prévaloir. Après les avoir examinés, ils en ont conclu qu’aucun contrat n’avait été conclu ni aucune promesse d’embauche et ont rejeté les demandes tendant à en voir consacrer l’existence. En conséquence aucune rupture abusive ne pouvait davantage se trouver caractérisée.
Il s’agissait bien de demandes indéterminées et dès lors, en application du texte précité, Mme [H] pouvait parfaitement relever appel du jugement. Du reste, celui-ci a dûment été qualifié de jugement rendu « en premier ressort ».
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’à la condition d’avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice. La démonstration d’une telle faute n’est nullement rapportée en l’espèce et la demande indemnitaire présentée de ce chef par Mme [H] sera rejetée.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. Ici encore la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la requête en déféré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 22-10107 pour sa fixation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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